Plan d'une Chambre d'assemblée
Source : [1], p. 490-491
Nous croyons que la Chambre d'assemblée doit pour le moment se composer d'un nombre de représentants ne dépassant pas 70, qui tous doivent faire profession de
christianisme, parler et écrire l'anglais ou le français.
Que pour atteindre ce nombre, la ville de Québec (qui est la capitale) et la paroisse du même nom, la ville et la paroisse de Montréal doivent élire entre elles 13 députés, la ville de Trois-Rivières, 2. Et comme il existe dans la province 120 paroisses, on les divisera en comtés et districts selon le nombre des habitants, de manière que chaque comté ou district puisse élire deux ou quatre députés.[1]
Que, sur demande à elle faite, la Législature doit avoir le pouvoir d'ériger les paroisses qui pourront être établies à l'avenir en comtés ou districts, pour élire et envoyer des députés à l'assemblée, à mesure qu'augmentera la population de la province.
Que le cens nécessaire pour avoir droit de vote à l'élection des députés des villes doit consister dans la possession d'une maison, d'un hangar ou d'un lot de terre valant quarante livres sterling ; et à l'élection des députés des comtés ou districts, d'une propriété foncière, de biens de succession ou d'une terre en roture d'au moins une acre et demie de large sur 20 acres de profondeur, ou d'autres immeubles d'une classe plus élevée, dont le votant aura la propriété absolue et situés dans le district ou comté, ou dans la ville et paroisse où il vote.
Que le cens d'éligibilité nécessaire aux candidats à la députation doit consister en biens de succession ou de transmission en terres ou en maisons d'une valeur locative annuelle de trente livres sterling.
Que chacun doit attester sous serment (sous les peines et pénalités dont est punissable le parjure) qu'il possède le cens électoral ou le cens d'éligibilité, qu'il est âgé de vingt et un ans et propriétaire absolu de l'immeuble qui lui donne la qualité en question.
Que les hommes seuls doivent être électeurs ou élus.
Qu'il faut octroyer à l'Assemblée pleine liberté de délibérer et le pouvoir de choisir un président.
Que toutes les lois relatives à la taxation ou à la levée d'impôts sur le sujet, doivent prendre naissance dans la Chambre d'assemblée.
Qu'il faut octroyer à l'Assemblée seule le droit d'instruire et de décider les cas d'invalidation d'élections.
Que toutes les affaires doivent se décider à l'assemblée à la majorité des voix.
Qu'à toute séance de l'assemblée, il faudra la présence du président et d'au moins la moitié des députés pour former un quorum.
Qu'à l'avenir, le gouverneur ou lieutenant-gouverneur doit être tenu de convoquer les représentants en assemblée, une fois par an, entre le 1er janvier et le 1er mai de chaque année, et en tout autre temps que l'exigera l'urgence des affaires.
Endossé : Plan d'une Chambre d'assemblée dressé par les comités de Québec et de Montréal, en novembre 1784.
Dans la lettre de M. Lymburner, 24 juillet 1789.
Notes
- ↑ Adam Lymburner a rajouté la note suivante dans la marge : « Quand ce plan fut préparé dans l'automne de 1781, les loyalistes n'avaient pas commencé leurs nouveaux établissements. Comme ces nouveaux établissements ont été divisés et érigés en cinq nouveaux districts, il peut être à propos que chacun d'eux ait un certain nombre de représentants, et que les deux districts de Québec et de Montréal, qui contiennent la section anciennement colonisée du pays, soient divisés en un certain nombre de districts (à la seule fin d'élire des représentants) pour choisir des députés à la chambre d'assemblée. »
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