Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec
Préambule
CONSIDÉRANT le rapport, les conclusions et les recommandations de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec;
Considérant que les Québécoises et les Québécois sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assurer leur développement économique, social et culturel;
Considérant la volonté des Québécoises et des Québécois d'être partie prenante à la définition de l'avenir politique et constitutionnel du Québec;
Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 a été proclamée malgré l'opposition de l'Assemblée nationale;
Considérant l'échec de l'Accord constitutionnel de 1987 visant à permettre au Québec d'adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982;
Considérant la nécessité de redéfinir le statut politique et constitutionnel du Québec;
Considérant que le Québec a d'ores et déjà témoigné de son attachement aux valeurs démocratiques et aux droits et libertés de la personne;
Considérant que le Québec a reconnu la volonté des Québécoises et des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires;
Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits et des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise;
Considérant que le Québec reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec le droit de maintenir et de développer leur identité et leur culture propre et d'assurer le progrès de leurs communautés;
Considérant que le Québec juge primordial l'apport des communautés culturelles au développement du Québec;
Considérant l'apport du Québec aux communautés francophones hors Québec et à la francophonie internationale;
Considérant que la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec reconnaît, outre la voie de la souveraineté politique du Québec, celle du renouvellement en profondeur du fédéralisme que rendrait possible l'établissement d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle;
Considérant la volonté du Québec d'assurer l'égale compréhension de tous tant à l'égard des changements nécessaires pour rendre acceptable au Québec le système fédéral canadien qu'à l'égard d'une juste définition de la souveraineté et de ses implications politiques, économiques, sociales et culturelles;
Considérant que le gouvernement du Québec conserve en tout temps sa pleine faculté d'initiative et d'appréciation des mesures favorisant le meilleur intérêt du Québec;
Considérant que l'Assemblée nationale demeure souveraine pour décider de toute question référendaire et, le cas échéant, adopter les mesures législatives appropriées;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prévoir la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec, de créer une commission parlementaire spéciale pour étudier et analyser toute question relative à l'accession du Québec à la pleine souveraineté et de créer une commission parlementaire spéciale pour apprécier toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite par le gouvernement du Canada;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Chapitre I - Référendum sur la souveraineté
Date du référendum
1. Le gouvernement du Québec tient un référendum sur la souveraineté du Québec entre le 8 juin et le 22 juin 1992 ou entre le 12 octobre et le 26 octobre 1992.
Effet
Le résultat du référendum a pour effet, s'il est favorable à la souveraineté, de proposer que le Québec acquière le statut d'État souverain un an, jour pour jour, à compter de la date de sa tenue.
Chapitre II - Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté
Commission parlementaire spéciale
2. Est instituée, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté.
Mandat
3. La Commission a pour mandat d'étudier et d'analyser toute question relative à l'accession du Québec à la pleine souveraineté, cette dernière signifiant la capacité exclusive du Québec, par ses institutions démocratiques, de faire ses lois, de prélever ses impôts sur son territoire et d'agir sur la scène internationale pour conclure toute forme d'accords ou de traités avec d'autres États indépendants et participer à diverses organisations internationales; cette Commission devra formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.
Recommandations
Elle a également pour mandat, dans l'hypothèse où le gouvernement du Canada ferait l'offre formelle d'un partenariat économique, d'étudier et d'analyser telle offre e de formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.
Chapitre III - Commission d'étude sur toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle
Constitution
4. Est instituée, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de Commission d'étude sur toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle.
Mandat
5. La Commission a pour mandat d'apprécier toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada et de formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.
Exigences préalables
6. Pour être soumise à l'appréciation de la Commission, toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec doit lier formellement le gouvernement du Canada et les autres provinces.
Chapitre IV - Dispositions générales relatives aux commissions
Section I - Composition
Composition
7. Chaque commission se compose de dix-huit membres, y compris le président.
Membres
Sont membres de ces commissions le Premier ministre, le Chef de l'opposition officielle, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et quinze députés de l'Assemblée nationale nommés selon les règles suivantes:
- neuf députés du parti gouvernemental, nommés par le Premier ministre;
- cinq députés du parti de l'opposition officielle, nommés par le Chef de l'opposition officielle;
- le Chef de l'autre parti représenté dans l'opposition ou le député de ce parti qu'il nomme;
Président
Le Premier ministre désigne le président de chaque commission, y compris son remplaçant permanent, s'il y a lieu.
Avis de nomination
8. Le Premier ministre, le Chef de l'opposition officielle et le Chef de l'autre parti représenté dans l'opposition font parvenir, au président de l'Assemblée nationale, un avis écrit indiquant le nom des membres dont la nomination ou, le cas échéant, la désignation relève de leur autorité.
Remplaçant
9. Tout membre d'une commission peut être remplacé pour la durée de toute séance ou partie de celle-ci par un député, y compris un ministre.
Annonce de remplacements
Le secrétaire de la commission annonce, au début de chaque séance ou, le cas échéant, d'une partie de séance, les remplacements qui lui ont été signifiés, selon le cas, par le whip de chaque parti ou par son représentant, ou par le membre visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 7.
Vacance
10. Toute vacance parmi les quinze membres nommés à une commission est comblée, et tout remplacement permanent de l'un d'eux est fait, suivant les règles prévues pour la nomination du membre à remplacer.
Droit de vote
11. Les membres d'une commission, y compris, le cas échéant, leurs remplaçants, ont droit de vote et le droit de présenter les motions sauf, parmi les cinq députés nommés par le Chef de l'opposition officielle, deux députés que ce dernier a désignés dans l'avis qu'il a fait parvenir au Président de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 8.
Section II - Organisation, fonctionnement, gestion et dépenses
- 1. — Organisation
Fonctions du président
12. Le président d'une commission établit le plan d'effectifs, les prévisions des dépenses et le plan des travaux de la commission. Il autorise les demandes au Bureau de l'Assemblée nationale.
Il convoque et anime les séances de la commission. Il participe à ses délibérations, dirige ses travaux, veille à la bonne exécution de ses décisions et exerce le droit de vote qui lui est reconnu en vertu de l'article 11.
Délégation de pouvoirs
13. Le président exerce, pour l'application du présent chapitre, les attributions conférées à un dirigeant d'organisme. Il peut, malgré toute disposition de la loi, déléguer ces attributions à toute personne qu'il désigne.
Remplaçant
14. En cas d'empêchement du président d'une commission ou à sa demande, un membre de la commission qu'il désigne le remplace et exerce ses fonctions.
Secrétariat
15. Pour l'exécution de leur mandat, les commissions sont assistées d'un secrétariat.
Nominations
Le secrétaire et le secrétaire adjoint des commissions sont nommés par les présidents.
Personnel
16. Sur autorisation des présidents, le secrétaire peut retenir les services de toute personne pour faire partie du secrétariat des commissions.
Rémunérations
17. La rémunération et les autres conditions de travail du personnel de secrétariat sont déterminées par le Bureau de l'Assemblée nationale.
Fonctions du secrétaire
18. Sous l'autorité exclusive des présidents, le secrétaire des commissions en dirige le personnel, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions que lui attribuent les présidents.
Séances des commissions
19. Le secrétaire assiste aux séances des commissions.
Assistance
Si les commissions siègent simultanément, l'affectation du secrétaire et du secrétaire adjoint à l'une ou l'autre des séances est déterminée par les présidents
Procès-verbaux
Le secrétaire ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint voit à la préparation des procès-verbaux et peut en attester l'authenticité. Le secrétaire a l garde des archives des commissions.
Remplaçant
20. En cas d'empêchement du secrétaire ou du secrétaire adjoint, toute autre personne désignée par les présidents le remplace et exerce ses fonctions.
Aide requise
21. Le président et le secrétaire général de l'Assemblée nationale fournissent au secrétaire des commissions toute l'aide nécessaire à l'exercice de leur mandat, y compris l'apport de personnel.
- 2. — Fonctionnement
Consultations
22. Les commissions peuvent, en vue de l'exécution de leur mandat, commander les études et mener les consultations qu'elles jugent nécessaires et entendre toute personne ou tout organisme intéressé.
Séances publiques
23. Les commissions siègent en public, sauf s'il s'agit d'une séance de travail ou d'une séance tenue à huis clos.
Lieu
Elles peuvent siéger à tout endroit sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Quorom
24. Le quorum d'une commission est constitué du tiers des membres qui exercent un droit de vote. Dans le cas de la formation d'une sous-commission, le quorum de celle-ci est constitué de la majorité des membres qui exercent un droit de vote.
Séances
25. Les commissions peuvent se réunir indépendamment du nombre de commissions parlementaires qui tiennent séance au même moment.
- 3. — Gestion et dépenses
Dépenses
26. Les commissions peuvent faire toute dépense nécessaire à l'exercice de leur mandat. Leurs dépenses font partie des dépenses de l'Assemblée nationale.
Approbation
27. Les prévisions de dépenses de chacune des commissions sont approuvées par le Bureau de l'Assemblée nationale.
Section III - Dispositions diverses
Dispositions applicables
28. Sauf disposition incompatible de la présente loi, les dispositions applicables aux commissions parlementaires permanentes, à leurs membres et à leur personnel, prévues dans la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1), le Règlement de l'Assemblée nationale, les règles de fonctionnement concernant les commissions et les règlements, règles et décisions adoptés par le Bureau de l'Assemblée nationale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions.
Restrictions
Toutefois, le paragraphe 4 de l'article 115 et les articles 121, 123, 132, 134, 135 et 137 du Règlement de l'Assemblée nationale ne s'appliquent pas à ces commissions et une interpellation visée à l'article 295 de ce Règlement ne peut y avoir lieu.
Modification des règlements
En outre, le Bureau de l'Assemblée nationale peut, par règlement, apporter, pour l'application du présent chapitre, des modifications aux règlements et règles qu'il a adoptés relativement à la gestion et aux dépenses de l'Assemblée et exercer le pouvoir que lui confère le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur l'Assemblée nationale. Un tel règlement peut, s'il le prévoit, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 20 juin 1991.
Cessation d'existence
29. Sur proposition du Premier ministre ou de son représentant, l'Assemblée nationale décide de la cessation d'existence d'une commission. Les commissions cessent également d'exister s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale.
Archives
Dès la cessation d'existence d'une commission, ses archives deviennent des archives de l'Assemblée nationale.
Sommes requises
30. Les sommes requises pour l'application du présent chapitre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Chapitre V - Dispositions finales
Séances
31. Les commissions instituées en vertu de la présente loi peuvent tenir leurs séances à compter du 5 juillet 1991 même si tous les avis écrits prévus à l'article 8 n'ont pas été transmis au président de l'Assemblée nationale.
Entrée en vigueur
32. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991.