Articles de capitulation de Québec

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Articles de capitulation de Québec
le lieutenant du roi M. de Ramsay et le général Townshend
18 septembre, 1759




Source : [1], p. 3-5. Voir également une variante de la même capitulation [2], p. 1-4:



Articles de capitulation demandés par M. de RAMSAY, lieutenant pour le roi, commandant les haute et basse Villes de Québec, chevalier de l'ordre militaire de St-Louis à Son Excellence le général des troupes de Sa Majesté britannique.

La Capitulation demandée de l'autre part a été accordée par Son Excellence l'amiral SAUNDERS, et Son Excellence le général TOWNSHEND, brigadier des armées de sa Majesté britannique en Amérique de la manière et aux conditions exprimées ci-dessous.

Article premier

MONSIEUR de Ramsay demande les honneurs de la guerre pour sa garnison et qu'elle soit envoyée à l'armée en sûreté par le chemin le plus court, avec armes, bagage, six pièces de canon de fonte, deux mortiers ou obusiers et douze coups à tirer par pièce.

La garnison de la ville, composée des troupes de terre, de marine, et matelots, sortiront de la ville avec armes et bagage, tambour battant, mèches allumées, deux pièces de canon de France, et douze coups à tirer pour chaque pièce, et sera embarquée le plus commodément possible, pour être mise en France au premier port.

Article 2

QUE les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges.

Accordé, en mettant bas les armes.

Article 3

QUE les habitants ne pourront être recherchés pour avoir porté les armes à la défense de la ville, attendu qu'ils ont été forcés, et que les habitants des colonies des deux couronnes, y servent également comme miliciens.

Accordé.

Article 4

QU'IL ne sera point touché aux effets des officiers et habitants absents.

Accordé.

Article 5

QUE les habitants ne seront points transférés, ni tenus de quitter leurs maisons, jusqu'à ce qu'un traité définitif entre Sa Majesté très chrétienne et Sa Majesté britannique ait réglé leur état.

Accordé.

Article 6

QUE l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservée; que l'on donnera des sauvegardes aux maisons ecclésiastiques, religieux et religieuses, particulièrement à Monseigneur l'Évêque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion, et de charité pour les peuples de son diocèse, désire y rester constamment, exercer, librement et avec la décence que son état et les sacrés ministères de la religion romaine requerront, son autorité épiscopale dans la ville de Québec, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée par un traité entre Sa Majesté très chrétienne et Sa Majesté britannique.

Libre exercice de la religion romaine, sauvegardes à toutes personnes religieuses, ainsi qu'à Monsieur l'Évêque, qui pourra venir exercer, librement et avec décence, les fonctions de son état, lorsqu'il jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté très chrétienne.

Article 7

QUE l'artillerie et munitions de guerre seront remises de bonne foi, et qu'il en sera dressé un inventaire.

Accordé.

Article 8

QU'IL en sera usé envers les blessés, malades, commissaires, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires, et autres personnes employées au service des hôpitaux, conformément au traité d'échange du 6e février, 1759, convenus entre leurs Majestés très chrétienne et britannique.

Accordé.

Article 9

QU'AVANT de livrer la porte et l'entrée de la ville aux troupes anglaises, leur général voudra bien remettre quelques soldats pour être mis en sauvegarde aux églises, couvents et principales habitations.

Accordé.

Article 10

QU'IL sera permis au lieutenant du roi, commandant dans la ville de Québec, d'envoyer informer M. le Marquis de Vaudreuil, gouverneur-général, de la réduction de la place, comme aussi que le général pourra l'écrire au ministre de France pour l'informer.

Accordé.

Article 11

QUE la présente capitulation sera exécutée suivant la forme et teneur, sans qu'elle puisse être sujette à inexécution sous prétexte de représailles, ou pour inexécution de quelques capitulations précédentes.

Accordé.

Arrêté double entre nous au camp devant Québec, ce 18e de septembre, 1759.

CHARLES SAUNDERS,
GEORGE TOWNSHEND,
DE RAMSAY.



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