La Bastille septentrionale


La Bastille septentrionale,

ou

Les trois sujets britanniques opprimés
Montréal, Fleury Mesplet, imprimeur, etc., [1791?], 32 p.




RÉSUMÉ : Pamphlet par lequel l'auteur veut instruire le public sur la valeur de la liberté personnelle et l'importance de dénoncer et combattre la tyrannie avant qu'elle ne menace toutes les libertés. La citation latine du frontispice, Quod nequeo monstrare, et sentio tantum, est de Juvénal et signifie : « Ce que je peux ressentir, mais pas exprimer »[1]. ÉDITIONS : archive.org SUR L’ŒUVRE : [2], [3]



Préface de l'auteur

 
La Bastille septentrionale, Montréal : Fleury Mesplet, imprimeur, etc., [1791?], 32 p.

L'AUTEUR de cet imprimé a cru en le publiant payer un tribut à l'amitié et à sa patrie. Il dédie son ouvrage au public, parce que c'est à son tribunal seul qu'il veut traduire les coupables : tribunal auguste, où la faveur, les richesses, la puissance, ni la grandeur ne sauraient être de la moindre considération.

L'auteur n'empruntera rien de l'art pour gagner les suffrages ; il laisse cette ressource à des sujets incapables d'intéresser par eux-mêmes : celui qu'il va traiter doit fixer par sa nature l'attention sérieuse du lecteur, indépendamment des facultés de l'écrivain.

Et en effet, il s'agit moins ici de la cause de trois individus que de celle de la communauté entière : car s'il est laissé au pouvoir arbitraire de commettre impunément des vexations, qui peut se flatter de n'être pas exposé à perdre ce qu'il aura de plus cher ? Aujourd'hui mon voisin est chargé de chaînes et demain, compagnon malheureux de sa captivité, je gémirai avec lui sur l'injustice de notre sort. Étouffons donc l'HYDRE horrible de la persécution, avant sa formation entière. Que l'homme de lettre consacre sa plume et ses verbes à démasquer les tyrans, ces lâches fléaux de l'humanité, qu'il les empreigne de honte, qu'il les poursuive jusque dans la tombe et au delà, afin que l'homme puissant, que l'homme élevé, s'abstienne d'abuser de son autorité, par la crainte d'encourir la haine et l'exécration de la postérité ; châtiment le plus terrible que l'esprit humain puisse concevoir.

L'auteur avant toute chose croit devoir prévenir le lecteur que les ordonnances des milices de cette province, passées le 23 avril 1787 et le 30 avril 1789, sont la cause médiate du désastre dont on gémit ; il dit médiate, en tant que tel désastre provient moins des différentes dispositions de ces ordonnances, que des applications partiales et arbitraires qui en ont été faites. Ainsi l'auteur ne réfléchira point sur l'esprit de ces ordonnances : il se contentera de faire remarquer qu'elles ont été passées dans un temps où les deux provinces gémissaient sous une constitution éphémère, moins faite pour régir des hommes libres que pour les désespérer. Soyons donc reconnaissant à la mère-patrie de notre nouvelle constitution, et que les malheurs qu'a produits la constitution passée puissent rendre plus circonspects nos législateurs à venir. Obéissons toujours aux lois, mais faisons-en de justes si nous voulons les faire chérir et respecter par la nation. De bonnes lois forment de bons sujets.

La Bastille septentrionale, ou les trois sujets britanniques opprimés

JONATHAN Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, tous trois victimes de l'oppression que je décris, sont nés depuis la conquête de ce pays par l'Angleterre, de parents anglais distingués par leurs vertus privées autant que par une loyauté constante et inébranlable. Ces trois jeunes messieurs vivaient au sein de leurs familles dans la ville des Trois-Rivières, jouissant par une conduite sage et soutenu de l'estime et de la confiance de leurs compatriotes, quand parut en 1789 l'ordonnance des milices servant de correctif à celle passée en 1787, intitulé Ordonnance pour régler plus solidement les milices de la province et les rendre d'une plus grande utilité pour la conservation et sûreté d'icelle. Comme ces deux ordonnances sont entre les mains de tout le monde, je me dispenserai de les transcrire ici, me contentant d'observer que ni l'une ni l'autre n'enjoignait une division des anciens et des nouveaux de Sa Majesté et faisant des uns et des autres deux milices distinctes et séparées ; que ce n'a été que par des instructions subséquentes données par le Lord Dorchester que telle division a prévalu ; et que ces instructions ont eu tellement force de loi, que les Anglais depuis n'ont toujours servi que dans des compagnies exprès formées et commandées par des Anglais ; comme aussi les Canadiens n'ont toujours été enrôlés que dans des compagnies exprès formées et commandées par des officiers canadiens.

En vertu de ces ordonnances on leva une milice canadienne dans le Nord du district des Trois-Rivières, composée de deux compagnies, l'un commandée par Louis Leproust, capitaine, et l'autre par William Grant, aussi capitaine, sous la direction du colonel de Niverville assisté du major Chevalier de Tonnancour.

La milice canadienne ainsi organisée s'assembla différentes fois, sans que MM. Sills et Fraser jugèrent jamais à propos de s'y retrouver, quoique deux d'entre eux eussent été enrôlés. Outre les raisons qui les déterminèrent à en agir ainsi, et qu'ils alléguèrent devant l'état-major (comme nous verrons ci-après), en existaient d'autres non moins puissantes provenant de la conduite insolente et grossière de quelques officiers de la milice canadienne : nous en rapporterons un trait bien frappant.

John Fraser, ci-devant de la ville des Trois-Rivières, après s'être fait enrôler conformément à l'Ordonnance, parut sous les armes à l'exercice de la milice dans le mois d'août de 1787. L'officier qui exerçait les miliciens ce jour-là leur ayant commandé de placer leurs fusils sur l'épaule, M. Fraser qui avait pris plusieurs leçons d'un caporal anglais, différa dans la manière de faire ce mouvement des miliciens canadiens. Le capitaine Leproust ne put souffrir impunément cette dextérité : il s'avançât immédiatement sur M. Fraser, la crosse de son fusil élevée, et lui cria d'une voix entrecoupée par la rage : « mon BOUGRE d'ANGLAIS, écoutes-moi : si tu ne tiens pas ton fusil d'une autre manière, je te flambe la cervelle sur l'heure. » Il n'y a pas de doute qu'un tel compliment n'était pas fait pour un jeun homme bien né : aussi M. Fraser ne crut pas à propos de servir plus longtemps sous un homme aussi peu délicat ; il sortit des rangs suivi de dix autres miliciens anglais qu'avait alarmés l'épithète imméritée de BOUGRE D'ANGLAIS, et de ce nombre était John Morris, beau-frère du capitaine Leproust. Le capitaine voyant ainsi son beau-frère déserter son poste, lui cria : « va-t-en, salope, va-t-en battre ta femme ; tu n'es guère bon à autre chose. »

Quelle ample matière cette anecdote ne fournira-t-elle pas à la réflexion ?...... Quand l'on apprendra surtout que l'oppression du capitaine Leproust est la seule cause de l'émigration d'un citoyen anglais dans les États-Unis : car M. Fraser, aujourd'hui sujet de Vermont, est peut-être à jamais confisqué pour ce pays. Mais revenons à notre objet principal.

En conséquence du refus de MM. Sills et Fraser de se trouver aux exercices des milices, le capitaine Grant informa immédiatement contre eux devant l'état-major le 4 juillet 1790.

Ezekiel Hart, fils, avait été complice de leur prétendue désobéissance : M. Grant l'avait plusieurs fois sommé, même à la face de la milice, d'entrer dans les rangs avec les miliciens canadiens, mais M. Grant avait perdu ses peines et ses ordres étaient resté ineffectués. Cependant le capitaine Grant ne fit aucune mention de M. Hart dans son information contre MM. Sills et Fraser. D'où procède une telle partialité et quelles raisons en sont la cause ? c'est sur quoi pourra peut-être nous éclaircir la lettre suivante.

On ne saurait trop y réfléchir pour bien connaître de quoi l'homme est capable quand il est guidé par l'intérêt personnel ; cette vérité forme, j'en conviens, un tableau humiliant à l'humanité ; mais enfin nous devons lui apprendre ce qu'elle est pour la mettre à portée de se perfectionner.

M. Aaron Hart.

MONSIEUR,

Je vous serais bien obligé de me faire savoir sans faute par le retour de la poste le nombre des Anglais et Allemands de la ville et paroisse des Trois-Rivières, depuis l'âge de soixante ans jusqu'à quinze. J'ai des raisons particulières de vous faire cette demande que je vous communiquerai à notre première entrevue. Ne dites à personne que vous m'avez envoyé cette liste. Il faut avouer que j'ai été mortifié de voir de jeunes messieurs Anglais forcés de joindre les Français quand Sa Seigneurie passa, et obligés de garder la gauche, tandis qu'à Montréal et à Québec ils gardent toujours la droite. Mes compliments à Madame Hart, et je suis,

Monsieur,
Votre très-humble et
obéissant serviteur,
(Signé)
WILLIAM GRANT.

Montréal, 6 sept. 1789.

P.S.
Visitez les chemins des Forges et tous ceux de la Pointe du Lac. Il y a des Anglais de l'autre côté des Chenaux : tâchez d'y en lever un certain nombre et marquez à côté l'endroit où ils demeurent.

(Pour vraie copie certifiée par Aaron Hart.)

L'on voit par la date de cette lettre qu'elle est très antérieure à la dénonciation faite par M. Grant de MM. Sills et Fraser : or, ne pourrait-on pas en tirer raisonnablement cette conséquence, que si le capitaine Grant n'informa pas contre Ezekiel Hart, c'est qu'il craignait que son père, en publiant cette lettre, n'exposât son inconséquence ? Car n'en est-ce pas une bien grande dans M. Grant de témoigner d'abord quand il n'est que simple marchand, qu'il n'y a pas de justice que des Anglais soient impérieusement commandés par des Canadiens ; et devenu ensuite capitaine, être le premier à sévir contre ceux des Anglais qui refusent de s'exercer avec les miliciens canadiens ? Quelles surprenantes variations opèrent souvent un vain titre dans les sentiments de l'homme ?

L'article dixième de l'Ordonnance de 1787 porte que « tous capitaines et autres officiers des milices qui seront convaincus d'avoir agi avec partialité, d'avoir exempté quelqu'un sans y avoir été pleinement autorisés, etc. encourront une amende de cinq livres et seront en outre privés de leurs commissions et obligés de servir comme simples miliciens. »

Dieu me garde de vouloir suggérer une enquête contre le capitaine Grant : mais enfin, ne s'est-il pas mis dans le cas de cet article ?

Quoiqu'il en soit, MM. Sills et Fraser comparurent devant l'état-major ainsi qu'ils avaient été sommés de le faire et déduisirent chacun leurs moyens de défenses. M. Jonathan Sills en avait déjà donné la substance dans une lettre envoyée au colonel Niverville immédiatement après qu'il eut été averti de se joindre à la milice canadienne : il les répéta et dit que ce n'était pas par défaut de respect pour aucun des officiers qu'il avait refusé de se trouver à l'exercice de la milice canadienne : que son refus provenait uniquement d'une coutume suggérée par le Lord Dorchester, par laquelle les Canadiens depuis l'Ordonnance doivent servir ensemble dans des compagnies exprès formées et commandées par des officiers canadiens ; comme les Anglais doivent aussi servir ensemble dans des compagnies exprès formées et commandées par des officiers anglais. Qu'il ne prétendait pas examiner si cette division des sujets pour le service d'un seul et même roi était ou n'était pas impolitique et injuste ; qu'il lui suffisait qu'elle fût positive sur son cas et qu'il s'y renfermait. Il ajouta que dans une instance similaire un M. Dorion de Québec, né de parents canadiens, avait été emprisonné et amendé pour avoir refusé de s'incorporer dans la milice canadienne. Qu'il se flattait que la résolution du Lord Dorchester était générale et comprenait indistinctement tout le monde, sans acception de personne en particulier. Que si on le forçait à faire partie de la milice canadienne, lui qui était né de parents anglais, on avait eu tort par conséquent de punir M. Dorion, né de parents canadiens pour avoir voulu s'incorporer dans la milice britannique. Que c'était là cependant ce qu'il ne pouvait se persuader attendu la sagesse non suspecte du tribunal où M. Dorion avait été condamné. Que si on objectait qu'il n'y avait pas un nombre suffisant d'Anglais dans le Nord des Trois-Rivières pour former une compagnie anglaise, il tenait le contraire de bonne autorités qu'il était prêt de produire. Que rien ne lui était plus agréable que de servir son roi et de soutenir partout et contre tous les intérêts de sa couronne : mais aussi qu'en retour il se croyait fondé à jouir des droits et privilèges qui lui étaient garantis par le représentant de Sa Majesté. Joseph Sills se renferma dans les défenses de son frère qu'il croyait justes, témoignant combien il était fâché de ne pouvoir accorder sa résolution avec la détermination de l'état-major.

Quant à Malcolm Fraser, il fit en peu de mots une très vigoureuse défense. Il dit d'abord que l'épithète de BOUGRE D'ANGLAIS dont les miliciens canadiens traitaient les Anglais à l'imitation de leurs officiers, lui répugnait trop fortement pour vouloir s'exposer à la recevoir en assistant aux exercices. Qu'il ne pouvait d'ailleurs concilier les exercices de la milice qu'on fixait précisément aux dimanches, avec l'obligation que lui imposait la religion de ses pères de sanctifier ces jours-là en assistant au service divin. Qu'il était à l'église la dernière fois que la milice s'assembla, et qu'elle était dissoute quand il en sortit. Qu'il ne prétendait pas examiner comment dans un pays chrétien et policé on pouvait impunément violer le jour de Dieu par des convocations de milices nullement pressantes ; mais qu'elles répugnaient trop à sa conscience pour qu'il pût jamais se déterminer à y souscrire.

Il n'est pas besoin d'un examen sérieux pour s'apercevoir que ces défenses réunies formaient un ensemble persuasif et concluant. Les deux frères avaient pour eux les instructions données par le Lord Dorchester aux différents colonels des milices, par lesquelles ceux-ci étaient enjoints ; savoir, les colonels des milices britanniques de n'enrôler que des Anglais dans leurs compagnies, et ceux de la milice canadienne de n'admettre dans les leurs que des Canadiens. Ils arguaient de plus un jugement de la Cour suprême relativement au cas de M. Dorion qui, par une conséquences des instructions ci-devant mentionnées, avait été forcé, comme Canadien, de se joindre à la milice canadienne. D'où ils concluaient avec raison que, comme Anglais, ils ne devaient servir que dans la milice britannique et non ailleurs.

L'autre, M. Fraser, implorait la disposition rigoureuse de la loi sur la sanctification du dimanche, et il ne l'implorait pas sans fondement : car la loi criminelle d'Angleterre, en force dans ce pays par le Bill de Québec, est telle que tout officier de milices qui aurait fixé un rendez-vous à un jour de dimanche, pourrait être poursuivi par indictment pour avoir par cet acte public violé la paix profonde de ce saint jour. Il n'y a qu'à voir sur ce sujet un statut du feu roi Charles II, suivi de plusieurs actes du Parlement, et spécialement de la Proclamation royale de sa présente majesté du 1er juin 1787.

Nonobstant toutes ces considérations, l'état-major qui sans doute avait préjugé le cas, rendit la sentence suivante le 2 août 1790.

La Cour, ayant pris en considération les défenses de M. Jonathan Sills, est d'opinion qu'elle ne sont pas valables : et conformément au 4e article des Ordonnances des milices de cette Province, l'a condamné à dix shellins d'amande, et 48 h pour les payer. Joseph Sills accusé pour la même faute n'ayant pas d'autres défenses que celles de son frère, la Cour l'a condamné à dix shellins d'amende, et 48 h pour les payer.

Ainsi de M. Fraser.

Ce jugement était trop frappé au coin de l'injustice et de la partialité pour que MM. Sills et Fraser eussent jamais dû y souscrire : effectivement ils continuèrent d'agir depuis comme s'il n'eût point eu lieu et ils ne s'en présentèrent pas plus pour cela à l'assemblée suivante de la milice canadienne.

On peut bien s'imaginer qu'à cette nouvelle résistance l'état-major sonna plus vivement l'alarme : il fallait, n'importe par quels moyens, soutenir l'honneur d'un ARRÊT MARTIAL, et pour y parvenir l'état-major n'épargna rien, ou plutôt il abusa de tout. Il cita une seconde fois les mutins devant son tribunal terrible (car on n'appelait pas autrement MM. Sills et Fraser) et comme ceux-ci crurent ne devoir apporter que les mêmes raisons qu'ils avaient déjà données, il intervint le 6 du même mois un second jugement par lequel messieurs Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, furent condamnés à une amende de cinq livres chacun, et à un mois de prison.

Il faut avouer que le Sultan ne trancha jamais avec plus d'autorité, même dans le Sérail. La ville des Trois-Rivières le sentit et en fut alarmée : elle s'aperçut, mais trop tard, qu'il n'y a rien de si dangereux et de plus terrible que le glaive de la justice dans des mains ignorantes et cruelles. Pour la consoler, l'état-major décerna contre MM. Sills et Fraser le warrant ou prise de corps ci-après ; chef-d'œuvre du pouvoir militaire dont la singularité tyrannique doit passer d'âge en âge à la postérité la plus reculée.

TROIS-RIVIÈRES.

À Jean-Baptiste Hodiene, bailli, et à Joseph Roy, geôlier des Trois-Rivières. Vu que Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser fils, ont été dûment convaincus par le conseil des officiers de l'état-major de la milice du côté du Nord de la rivière St-Laurent ci-dessous mentionné, et condamnés à payer la somme de CINQ LIVRES DIX SHELLINS courant d'Halifax, pour avoir refusé de s'enrôler dans la milice et pour ne s'être pas trouvés à l'EXERCICE de la MILICE conformément aux Ordonnances de cette Province.

Ces présentes sont pour vous commander de mener les ci-devant mentionnés Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, à la prison de cette Ville, et de les livrer au geôlier avec cette prise de corps. Et nous vous commandons, ledit geôlier, par ces présentes de recevoir lesdits Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, et de les garder enfermés dans ladite prison JUSQU'À CE QUE NOTRE BON PLAISIR vous soit signifié.

Donné sous nos SEINGS et SCEAUX dans la Ville des Trois-Rivières, district ci-dessus mentionné, ce 12 du mois d'août, 1790, et dans la 30e année de NOTRE RÈGNE.

(Signé)

Le chevalier de NIVERVILLE, col. L.S.
L. J. LEPROUST, capt. L.S.
JEAN SOULARD, lieut. L.S.

Suspendons un instant notre indignation, et invoquons notre sang froid, afin d'examiner avec plus d'attention ce digne échantillon du despotisme.

Les Ordonnances des milices de cette Province sont citées dans ce warrant comme la base et son unique fondement, tandis qu'après un examen le moins sérieux on s'aperçoit que ce fondement ne saurait soutenir l'édifice.

Il est vrai que le 1er article de l'Ordonnance de 1787 inflige une amende de cinq louis à quiconque refuse de s'enrôler. Or, deux des prétendus délinquants s'étaient enrôlés : conséquemment ils n'étaient plus sujets à la pénalité imposée par cet article.

Mais admettons le contraire, et justifions le warrant en ce sens : je demande maintenant quel article de l'Ordonnance autorise cette addition de dix shellins à la punition infligée par le 1er article à quiconque refuserait de s'enrôler ? Ce ne peut pas être le 4e, puisqu'il ne se rapporte qu'à la désobéissance, ou au refus de se trouver aux exercices après s'être enrôlé.

La peine d'emprisonnement qui n'excédera pas un mois conformément à l'Ordonnance n' pas été jugée suffisante pour punir les prétendus délinquants : il faut que cet emprisonnement soit infini, s'il prend envie à l'état-major de n'y point mettre de terme. Y a-t-il ici ignorance ou malice ? C'est ce que je laisse au lecteur à déterminer : mais dans l'un et l'autre cas, il est très certain qu'un emprisonnement d'une durée aussi indéterminée ne peut être infligé par aucune cour civile, criminelle ou militaire dépendante de la Grande-Bretagne. Il y a plus, c'est qu'on ose dire que si un tel acte d'oppression est jamais toléré dans ce pays, on en verra la force constitutionnelle s'énerver, l'affection du sujet s'aliéner, et l'arrogance dominante gourmander les deux Provinces avec son sceptre de fer.

La moindre tentative contre la liberté du sujet devrait procéder immédiatement des personnes mêmes auxquelles est confié le pouvoir de disposer pour quelque temps de cette liberté : ainsi le 3e article de l'Ordonnance de 1787 exige « que, quand l'amende excédera dix shellins, la Cour de l'état-major sera composée du colonel, du lieutenant-colonel et du major : et en cas de l'absence d'aucun d'eux, de l'officier du premier grade après eux. » Or, l'officier du premier grade aux Trois-Rivières après le capitaine Leproust est le capitaine Grant : pourquoi donc le trouvons-nous supplanté dans le warrant, sans aucune raison apparente (étant alors aux Trois-Rivières) par un lieutenant Soulard, forgeron de l'endroit ? C'est ainsi sans doute que ces trois champions Canadiens trouvassent plus particulièrement l'occasion de témoigner au public sous leurs SEIGNS ET SCEAUX que l'année 1790 était la 30e de leur RÈGNE, datant de l'époque glorieuse de la conquête du Canada par la bravoure britannique.

De la discussion précédente il résulte que le warrant ci-dessus est absolument contraire aux dispositions de l'Ordonnance même sur laquelle on s'est efforcé de l'appuyer : qu'il est contradictoire et abusif dans ses motifs, autant qu'il est vicieux et ridicule dans sa forme.

C'est pourtant en vertu d'un ordre aussi illégal que MM. Sills et Fraser furent confinés dans la plus horrible des prisons, le 12 août 1790, sur les 3 h de l'après-midi.

On ne peut trop répéter que TROIS SUJETS BRITANNIQUES, sous un GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, ont été privés de leur liberté sans avoir pu obtenir préalablement une copie de leur warrant : c'est effectivement ce qui a été refusé à MM. Sills et Fraser, quoiqu'ils se fussent plus d'une fois adressés au colonel de Niverville, comme il sera prouvé ci-après. Si quelque bien pouvait résulter d'un aussi grand attentat contre la sûreté personnelle, ce serait cette importante réflexion à laquelle il donne lieu, savoir ; qu'il ne doit pas y avoir moins de circonspection à observer dans le choix des personnes qu'on prépose pour l'exécution des lois, qu'il doit y avoir de précautions à prendre en faisant les lois mêmes.

Je ne m'arrêterai point ici à décrire la construction meurtrière de la Nouvelle Bastille où nos trois compatriotes furent renfermés. Je ne dirai pas qu'ils ne pouvaient voir qu'un seul de leurs parents à la fois ; qu'on leur avait interdit la faculté de converser avec un ami, même de recevoir de leur curé un mot de consolation ; enfin, que par un raffinement de cruauté inouï jusqu'alors et qu'on n'infligerait qu'avec répugnance à un parricide convaincu, ils étaient obligés de déposer leurs excréments dans une cuve exprès placé au milieu du cachot. Je ne peindrai pas non plus le changement subit et alarmant qu'on aperçut dans leur complexion, comme l'air empoisonné qu'ils respiraient avait dangereusement affecté leur constitution ; enfin quel désespoir ils durent concevoir quand, s'étant adressés au colonel de Niverville pour obtenir la ration ordinaire des prisonniers, elle leur fut refusée sous prétexte qu'étant miliciens ils devaient, conformément à l'Ordonnance, pourvoir à leur subsistance : quoique le warrant même de l'état-major les désavoue pour tels, puisqu'il les condamne pour avoir refusé de s'enrôler et de paraître aux exercices de la milice, et qu'on n'est point censé milicien sans l'un ou l'autre de ces deux actes. Ce détail de barbarie n'affecte guère, lorsqu'on réfléchit que tous les autres maux sont fort indifférents à quinconce est privé de la liberté.

Mais je ne puis me dispenser de m'arrêter un moment sur la triste et pitoyable situation de MM. Sills et Fraser pères. Trente ans de service et plus s'étaient écoulés pour eux dans la pratique de ces vertus rares qui constituent un sujet loyal et affectionné : ils avaient même dans quelques occasions sacrifié leurs intérêts les plus chers à ceux de leur Prince ; et quand ils sont parvenus à cet âge où le souvenir des bonnes actions passées console de la soustraction des années, voilà qu'on arrache à leurs yeux de tendres enfants, ornements et soutien de leurs vieux jours : un cachot s'ouvre immédiatement pour les recevoir et se referme aussitôt : là les parents consternés voient dans leur douleur impuissante la récompense qui attendait leur fidélité. O ! horreur. O ! honte. Vous le sentez mieux que personne, vous qui êtes appelés du doux nom de père.

Une réflexion m'arrête relativement au refus des vivres fait aux infortunés prisonniers dans leur captivité. si ces jeunes messieurs eussent malheureusement été des orphelins, et que le hasard eût voulu qu'ils fusent dépourvus d'amis capables de subvenir à leur subsistance, que seraient-ils devenus ? Sans doute ils seraient crevés dans les horreurs du désespoir, avant d'avoir obtenu justice. Et ce désastre serait arrivé sous un GOUVERNEMENT ANGLAIS ! à peine puis-je soutenir cette pensée : elle me fait frémir.

Je reviens à nos trois compatriotes. Il y avait plusieurs jours qu'ils étaient dans l'état que nous les avons vus, quand le capitaine Grant, peut-être alarmé pour ses confrères officiers des conséquences de cet emprisonnement, vint les visiter d'une manière, en apparence, très affectueuse et civile : il leur témoigna combien il était mortifié de les voir ainsi traités : il leur dit qu'il était venu pour les servir dans la circonstance malheureuse où il les trouvait : qu'il avait assez d'ascendant sur l'état-major pour les exempter de l'amende et les faire élargir, à condition toute fois qu'ils consentiraient à s'enrôler.

Ce n'était guère le temps de faire de semblables propositions : nos trois compatriotes avaient été injustement opprimés : l'on avait abusé de la loi pour effrayer les citoyens. Il fallait donc une vengeance proportionnée à l'énormité de l'offense, et cette vengeance était due autant à la nation qu'aux infortunées victimes du despotisme. Quelle voie d'accommodement d'ailleurs proposait le capitaine Grant ? Une voie absolument contraire à la disposition de l'Ordonnance de 1789. L'article II autorise, il est vrai, l'état-major à « diminuer les peines et amendes ; » mais il ne leur permet pas de les remettre en entier. Souscrire à l'offre du capitaine Grant, eut donc été l'exposer à une contravention à l'Ordonnance. Toutes ces considérations déterminèrent nos trois compatriotes à préférer leur honneur et la cause publique à leur liberté. Ils répondirent au capitaine Grant qu'ils lui étaient obligés de ses offres ; qu'ils ne les acceptaient point parce qu'elles ne leur paraissaient pas satisfactoires : qu'ils souffraient patiemment leur sort présent dans l'espoir d'un meilleur avenir, persuadés que tôt ou tard les oppresseurs étaient rigoureusement punis.

Nos trois compatriotes ne se flattaient pas en vain : déjà de dignes enfants de Thémis préparaient à Québec le terme de leur captivité, et bientôt ils devaient recevoir les tendres embrassements de leurs parents. Ce jour heureux luisit enfin ; les chaînes de nos trois compatriotes tombèrent, et après une captivité de 14 jours, s'ouvrit cette redoutable porte d'une Bastille dont on n'eut jamais soupçonné l'existence chez des Anglais. Mais quel dernier acte de vexation n'éprouvèrent-ils pas avant de toucher à ce moment ? Y avait-il donc eu un complot formé de les désespérer en ne leur donnant aucun relâche depuis le commencement de leur servitude jusqu'à la fin ? Faites-y bien attention, lecteurs et jugez. M. Coffin, shérif du district des Trois-Rivières reçut le 19 d'août sur les 8 h du soir les trois ordres d'habeas corpus accordés par son honneur le juge en chef, et cependant nos trois compatriotes étaient encore prisonniers le 21 à 11 h du matin. Il y a plus ; c'est que M. Coffin avant de les élargir exigea de leurs parents une certaine somme pour les frais, dit-il, de leur transport à Québec, au cas qu'ils en revinssent encore prisonniers !!! À défaut d'argent la captivité de nos trois compatriotes aurait donc été infinie ? S'ils eussent été coupables, encore auraient-ils mérité quelque commisération ; du moins devaient-ils jouir d'une dernière faveur accordée par la loi ; et cette faveur ne leur devait-elle pas être vendue ; mais ils étaient innocents ! ... À cette idée, l'humanité pousse du fond du cœur un cri terrible et tendre.

Nos trois compatriotes arrivèrent enfin à Québec, théâtre solennel où la patrie sollicitait vengeance pour trois de ses enfants, où l'universalité des citoyens attendait impatiemment un arrêt solennel qui assurât à jamais la sûreté individuelle et publique ; ou, en un mot, la sagesse et l'intégrité d'un seul homme dépositaire du glaive sacré des lois, devaient faire triompher la liberté souffrante du despotisme persécuteur : moment précieux, où les fautes de quelques oppresseurs devaient cesser d'être injustement imputées au gouvernement le plus doux qui existe sur ce globe.

Je ne fatiguerai pas ici l'attention des lecteurs en leur offrant le détail peu important de ce qui arriva dans cette capitale à nos trois compatriotes. Le seul objet qui l'intéresse actuellement c'est le jugement de la Cour suprême qui doit servir de base à cet ouvrage. C'est lui, en effet, qui seul peut déterminer nos lecteurs, si notre plume impuissante n'avait pu fixer encore leurs suffrages. Nous le transcrivons ici avec ces sentiments d'admiration, d'estime et de reconnaissance qu'inspire l'homme juste dont il émane.

Le roi contre Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Faser, junior. } EXTRAIT des minutes de la Cour du banc du roi, terme de mai 1791.

10 de mai. M. Russel, conseil des prisonniers, a été pleinement entendu, sur quoi la Cour a donné le jugement suivant. Que la conviction de la Cour des officiers de milice étant irrégulière soit mise au néant, et que le warrant étant aussi irrégulier et contraire à l'Ordonnance des milices de la Province est nul. Pourquoi ordonne que les prisonniers soient déchargés, et en conséquence ils ont été déchargés.

Pour vraie copie du jugement. Signé, ISAAC OGDEN, député. G. de la couronne.

Je n'ai plus rien à dire ; j'ai exposé les torts et leurs moteurs. Je n'ai point commenté l'excès des attentats commis contre la liberté : il me suffisait de les exposer pour en imprimer de l'horreur, et si j'ai réussi en cela, ma tâche est remplie.

Vous qui que vous soyez, lâches tyrans, devant lesquels tout se tait, les hommes, les lois, la liberté, et la vertu, envisagez dans ce premier essai d'un homme libre et votre ennemi juré, le sort qui attend vos vexations et vos crimes. Craignez les arrêts foudroyants et les horribles imprécations de la postérité : tout fléchit devant elle. Voyez avec frayeur les vengeurs de la vertu et de l'humanité prêts à dévoiler au monde l'histoire de vos forfaits ; à vous précipiter du haut de cette prétendue grandeur qui vous soustrait trop souvent au glaive de la justice ; à vous citer, à vous traîner devant le tribunal du genre humain pour vous y condamner à un mépris éternel, ou à une éternelle haine. Ne voyez-vous pas comme la renommée est attentive à conserver, à perpétuer vos noms, pour en perpétuer l'opprobre ? Déjà elle déchire d'une main vos vains titres de puissance, et de l'autre elle imprime sur vos fronts le sceau ineffaçable de l'ignominie. N'avez-vous jamais lu les satyres amères, les invectives atroces que le temps a vu accumuler sur les têtes abhorrées des tyrans ? Eh bien, la même rigueur vous attend. Craignez les siècles à venir, et changez de nature, s'il ne vous est plus doux d'être éternellement haïs et méprisés, qu'éternellement chéris et respectés.

Différentes pièces au soutien de l'ouvrage présent

Attestations sous serment de John Fraser, ci-devant des Trois-Rivières, et maintenant sujet de Vermont.

Hier le 13 du courant, sur les 7 h du soir, je fus chez M. Niverville accompagné de Monsieur Phillip Lloyd et de M. François de la Grave, fils, et je lui donnai une lettre ouverte de Jonathna Sills, Joseph Sills, et Malcolm Fraser, fils, alors prisonniers. M. Niverville ayant lu cette lettre, dit ; j'ai consulté les juges, et ils m'ont informé qu'étant miliciens, ces messieurs devaient se pourvoir eux-mêmes de vivres. Je lui demandai sa réponse au sujet de la prise de corps. Il me répondit qu'il n'avait rien à faire avec elle, parce qu'elle était entre les mains du shérif. Je lui dis : ce n'est pas là mon affaire, mai ils m'ont donné commission de vous dire qu'ils n'avaient rien à faire avec le shérif ou le bailli, attendu qu'ils ont été emprisonnés par votre ordre, comme colonel de la milice. Il me répondit : peut-être que le geôlier leur en donnera une copie. Je lui dis qu'ils avaient déjà demandé une copie de leur prise de corps au bailli quand il les fit prisonniers, mais qu'il avait refusé de la leur donner. Il repartit : ce qui a été fait est enregistré dans les livres, et s'ils ont aucune autre chose à dire de plus, on les entendra quand ils auront été élargis. Trois-Rivières, 14 août 1790.

(Signé) JOHN FRASER.

Affirmé par devant moi,

BADEAUX, J. P.

Étant présent le 8 d'août à la revue de la milice, j'entendis le capitaine Grant commander à Ezekiel Hart d'entrer dans les rangs, à quoi celui-ci répondit, Non. Les noms ayant été appelés une seconde fois, on l'appela par son nom d'Ezekiel Hart, et il répondit, me voici ; sur quoi le capitaine Grant le priant d'entrer dans les rangs, il dit que ses raisons étaient telles qu'auparavant : qu'il obéirait volontiers à M. Grant comme à un capitaine anglais, mais qu'il ne voulait pas joindre une compagnie canadienne, ni commandée par des officiers canadiens. M. Grant lui dit alors qu'il aurait fait aussi bien de rester chez lui, et qu'il l'envisageait dans le même cas que le reste.

Aux Trois-Rivières ce 20e jour de septembre, 1790.

(Signé) JOHN FRASER.

Affirmé par devant moi,

BADEAUX, J. P.

Moi, John Fraser, certifie que pendant la détention de Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, dans la commune geôle de ce lieu, j'étais présent et entendis le susdit Jonathan Sills demander au nom desdits prisonniers, à Joseph Ray leur gardien une copie exacte du warrant ou ordre d'emprisonnement ; et de plus je certifie que c'était 24 h après la première demande que j'en avais faite moi-même audit Ray, à la requête et au nom desdits prisonniers, et environ 6 h après l'avoir demandée pour la seconde fois.

Aux Trois-Rivières ce 20e jour de septembre, 1790.

(Signé) JOHN FRASER.

Affirmé par devant moi,

BADEAUX, J. P.

Moi, John Fraser certifie que j'ai remis à Thomas Coffin, écuyer, shérif de ce District, les différents writs ou ordres d'habeas corpus pour Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, à 8 h du soir le 19e jour d'août ; et je certifie de plus que lesdits prisonniers n'ont été élargis que le 21 à 11 h du matin.

Aux Trois-Rivières ce 20e jour de septembre, 1790.

(Signé) JOHN FRASER.

Affirmé par devant moi,

BADEAUX, J. P.

Trois-Rivières, 21 août 1790.

Je promets payer à Thomas Coffin, écuyer, sept livres courant pour reste des frais du transport de mes fils Jonathan et Joseph Sills à Québec, conformément à un writ d'habeas corpus à eux accordé.

SAMUEL SILLS.

Trois-Rivières, 21 août 1790.

Je promets payer à Thomas Coffin, écuyer, trois livres, dix shellins, courant, pour le reste des frais du transport de mon fils Malcolm Fraser à Québec, conformément à un write d'habeas corpus à lui accordé.

(Signé) MALCOLM FRASER.

Je promets payer à Thomas Coffin, écuyer, shérif, quatre livres, dix shellins, courant, ou les frais de transport de Malcolm Fraser, fils, au cas qu'il soit remis dans la prison de ce District, par ordre de son honneur le juge en chef, et de plus je me reconnais dûment responsable audit T. Coffin de la suite que pourrait prendre ledit Malcolm Fraser, fils en revenant à la prison de ce District ; et je m'oblige de remettre son corps dans ladite prison au cas qu'il y soit renvoyé, ou je me soumets moi-même aux mêmes amendes, emprisonnements, etc. auxquels il peut avoir été condamné.

Trois-Rivières, 21 août 1790.

(Signé) MALCOLM FRASER.

Témoin,

SAMUEL SILLS.

Je promets payer à Thomas Coffin, écuyer, shérif du District des Trois-Rivières, neuf livres, courant, ou les frais de transport de Jonathan Sills, et Joseph Sills, au cas qu'ils soient renvoyés dans la prison de ce District par ordre de son honneur le juge en chef ; et de plus je me reconnais dûment responsable audit T. Coffin de la suite que pourraient prendre lesdits Jonathan Sills et Joseph Sills, en revenant à la prison de ce District ; et je m'oblige de remettre leur corps dans ladite prison, au cas qu'ils y soient renvoyés, ou je me soumets moi-même aux mêmes amendes, emprisonnements, etc. auxquels ils peuvent avoir été condamnés.

Trois-Rivières, 21 août 1790.

(Signé) SAMUEL SILLS.

Témoin,

MALCOLM FRASER.

Reçu de MM. Malcolm Fraser, Jonathan Sills et Joseph sills, la somme de 18 livres ancien cours, pour leur passage.

Québec, 26 août 1790.

YVES CHIQUET.

Témoin,

CHARLES PRATE.

Je soussigné Jean-Baptiste Rieutord, chirurgien, certifie à tous à qui il appartiendra qu'ayant été appelé de la part de M. Malcolm Fraser pour faire une visite aux prisonniers Jonathan Sills, Joseph Sills et Malcolm Fraser, fils, renfermés dans les prisons des Trois-Rivières par ordre de l'état-major, je me suis rendu auxdites prisons et les ayant examinées ; je suis d'opinion, qu'elles sont très malsaines par la grande humidité qu'y existe, provenant des murailles qui sont récemment achevées ; en conséquence de cette humidité, et la défense (que le geôlier dit avoir reçu du shérif) de permettre auxdits prisonniers de prendre l'air, ma avis est, que les suites pourraient être très préjudiciables à la santé desdits prisonniers, en foi de quoi je signe le présent.

J. B. RIEUTORD.

Aux Trois-Rivières, le 15 août 1790.


FIN.




P.S. L'auteur ayant appris qu'en conséquence du désastre qu'il vient de décrire, quelques actions en dommage avaient été portées dans la Cour des plaidoyers communs, promet au public un recueil de ce qui en pourra résulter de plus important et de plus curieux. Dans une affaire où la sûreté individuelle et publique est si intéressée, l'auteur croit devoir au public de lui présenter jusqu'à la moindre circonstance qui lui soit relative. L'auteur a juré devant l'autel sacré de la Liberté, de ne jamais voir impunément tyranniser ses compatriotes et sa Nation. Malheur aux tyrans ! ... — Malheur, surtout, aux hommes injustes qui les favoriseraient ! ...... si le Ciel refusait ses foudres pour les écraser, la postérité ne refusera pas ses anathèmes.