Acte pour l'établissement de la Compagnie des Cent-Associés pour le commerce du Canada contenant les articles accordés à la dite compagnie par M. le Cardinal de Richelieu, 29 avril 1627

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Commission de Commandant en la Nouvelle-France par M. le comte de Soissons, lieutenant-général au dit pays en faveur du Sieur de Champlain, 15 octobre 1612
Charles de Bourbon, lieutenant-général de la Nouvelle-France
15 octobre, 1612




Source: [1]


LE roi continuant le même désir que le défunt roi Henri-le-Grand, son père, de glorieuse mémoire, avait de faire rechercher et découvrir ès pays, terres et contrées de la Nouvelle-France, dite Canada, quelque habitation capable pour y établir colonie, afin d'essayer, avec l'assistance divine, d'amener les peuples qui y habitent à la connaissance du vrai Dieu, les faire policer et instruire à la foi et religion catholique, apostolique et romaine ; monseigneur le cardinal de Richelieu grand-maître, chef et surintendant-général de la navigation et commerce de France, étant obligé par le devoir de sa charge de faire réussir les saintes intentions et desseins des dits seigneurs rois, avait jugé que le seul moyen de disposer ces peuples à la connaissance du vrai Dieu, était de peupler le dit pays de naturels français catholiques, pour, par leur exemple, disposer ces nations à la religion chrétienne, à la vie civile, et même y établissant l'autorité royale, tirer des dites terres nouvellement découvertes, quelque avantageux commerce pour l'utilité des sujets du roi.

Néanmoins ceux auxquels on avait confié ce soin, avaient été si peu curieux d'y pourvoir, qu'encore à présent il ne s'y est fait qu'une habitation, en laquelle, bien que pour l'ordinaire on y entretienne quarante ou cinquante Français, plutôt pour l'intérêt des marchands que pour le bien et l'avancement du service du roi au dit pays ; si est-ce qu'ils ont été si mal assistés jusqu'à ce jour, que le roi en a reçu diverses plaintes en son conseil, et la culture du pays y a été si peu avancée, que si on avait manqué à y porter une année les farines et autres choses nécessaires pour ce petit nombre d'hommes, ils seraient contraints d'y périr de faim, n'ayant pas de quoi se nourrir un mois après le temps auquel les vaisseaux ont accoutumé d'arriver tous les ans.

Ceux aussi qui avaient jusqu'à présent obtenu par eux seuls tout le commerce ès dits pays, ont eu si peu de pouvoir ou de volonté de le peupler et cultiver, qu'en quinze années que devait durer leur traité, ils ne se sont proposés d'y faire conduire au plus que dix-huit hommes ; et encore jusqu'à présent qu'il y a sept ans que les articles en furent dressés, ils ne se sont mis en aucun devoir, ni commencé de satisfaire à ce dont ils s'étaient obligés. Car bien qu'ils soient tenus de passer pour trente-six livres chacun de ceux qui voudraient aller au dit pays de la Nouvelle-France, ils se sont rendus si difficiles et ont tellement effarouché les Français qui y voudraient aller habiter, que bien qu'il semble que l'on leur permette pour leur usage le commerce avec les sauvages ; néanmoins c'est avec telle restriction, que s'ils ont un boisseau de blé par leur travail plus qu'il ne leur faut pour vivre, il leur est défendu d'en secourir les Français, et autres qui en pourraient avoir besoin, et sont contraints de l'abandonner à ceux qui ont la traite, leur étant de plus la liberté ôtée de le donner à qui leur pourrait apporter de France les commodités nécessaires pour la vie.

Ces désordres étant parvenus à ce point, mon dit seigneur le cardinal a cru être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'intention du roi, et faire en sorte que, pour aider à la conversion de ces peuples, établissant une puissante colonie en cette province, la Nouvelle-France soit acquise au roi avec toute son étendue, pour une bonne fois, sans crainte que les ennemis de cette couronne la ravissent aux Français, comme il pourrait arriver s'il n'y était pourvu. C'est pourquoi, après avoir examiné diverses propositions sur ce sujet, et ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en révoquant les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et ses associés, comme contraires à l'intention du roi, mon dit seigneur le cardinal a convié les sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon, de lier une forte compagnie pour cet effet, s'assembler sur ce sujet, et en proposer les mémoires. Ce qu'ayant été par eux effectué, ils ont promis à mon dit seigneur le cardinal de dresser une compagnie de cent associés, et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle-France dite Canada, suivant les articles ci-après déclarés, lesquels mon dit seigneur le cardinal a accordés aux dits sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent associés, pour l'établissement de la dite compagnie à l'effet de la dite colonie ; et en vertu de son pouvoir, le dit seigneur cardinal a consenti et accordé, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'exécution des dits articles en la forme et manière qui ensuit :

Article I

C'est à savoir que les dits de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire passer au dit pays de la Nouvelle-France, deux à trois cents hommes de tous métiers dès l'année prochaine 1628, et pendant les années suivantes en augmenter le nombre jusqu'à quatre mille de l'un et de l'autre sexe, dans quinze ans prochainement venants, et qui finiront en décembre, que l'on comptera 1643 ; les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses généralement quelconques, nécessaires à la vie pendant trois ans seulement, lesquels expirés, les dits associés seront déchargés, si bon leur semble, de leur nourriture et entretenement, en leur assignant la quantité de terres défrichées, suffisantes pour leur subvenir, avec le blé nécessaire pour les ensemencer la première fois, et pour vivre jusqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays, et s'y entretenir par eux-mêmes.

Article II

Sans toute fois qu'il soit loisible aux dits associés et autres, faire passer aucun étranger ès dits lieux, ains peupler la dite colonie de naturels Français catholiques ; et sera enjoint à ceux qui commanderont en la Nouvelle-France, de tenir la main à ce qu'exactement le présent article soit exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soit contrevenu pour quelque cause ou occasion que ce soit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

Article III

En chacune habitation qui sera construite par les dits associés, afin de vaquer à la conversion des sauvages et consolation des Français qui seront en la dite Nouvelle-France, y aura trois ecclésiastiques au moins, lesquels les dits associés seront tenus loger, fournir de vivres, ornements, et généralement les entretenir de toutes choses nécessaires, tant pour leur vie que fonction de leur ministère, pendant les dits quinze années, si mieux n'aiment les dits associés, pour se décharger de la dite dépense, distribuer aux dits ecclésiastiques des terres défrichées, suffisantes pour leur entretien. Même sera envoyé en la dite Nouvelle-France plus grand nombre d'ecclésiastiques, si métier est, et que la compagnie le juge expédient, soit pour les dites habitations, soit pour les missions : le tout aux dépens des dits associés durant le temps des dites quinze années ; et icelles expirées, remettra Sa Majesté le surplus à la dévotion et charité tant de ceux de la dite compagnie, que des Français qui seront sur les lieux, lesquels seront exhortés de subvenir abondamment, tant aux dits ecclésiastiques, qu'à tous autres qui passeront en la Nouvelle-France pour travailler au salut des âmes.

Article IV

Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade, entretien et conservation d'icelle, Sa Majesté donnera à perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayants cause, en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec tout le dit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, tant le long des côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa Majesté ont fait habiter, en rangeant les côtes de la mer jusqu'au cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l'île de Terre-Neuve, tirant à l'ouest, jusqu'au grand lac, dit la mer douce, et au-delà que dedans les terres et le long des rivières qui y passent, et se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autrement la grande rivière de Canada, et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour jouir toutefois des dites mines conformément à l'ordonnance, ports et havres, fleuves, rivières, étangs, îles, îlots et généralement toute l'étendue du dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant qu'ils pourront étendre et faire connaître le nom de Sa Majesté, ne se réservant Sa dite Majesté, que le ressort de la foi et hommage qui lui sera portée, et à ses successeurs rois, par les dits associés ou l'un d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit marcs à chaque mutation de rois, et la provision des officiers de la justice souveraine, qui lui seront nommés et présentés par les dits associés lorsqu'il sera jugé à propos d'y en établir : permettant aux dits associés faire fondre canons, boulets, forger toutes sortes d'armes offensives, et défensives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement ès dits lieux toutes choses nécessaires, soit pour la sûreté du dit pays, soit pour la conservation du commerce.

Article V

Pourront les dits associés améliorer et aménager les dites terres, ainsi qu'ils verront être à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils jugeront à propos ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront être bons, besoin ou nécessaires, selon les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon être. Et néanmoins en cas d'érection de duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la présentation de mon dit seigneur grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France.

Article VI

Et afin que les dits associés puissent jouir pleinement et paisiblement de ce qui leur sera donné et accordé, Sa Majesté révoquera tous dons faits des dites terres, parts ou portions d'icelles.

Article VII

D'avantage, Sa Majesté accordera aux dits associés, pour toujours, le trafic de tous cuirs, peaux et pelleterie de la dite Nouvelle-France ; et pour quinze années seulement, à commencer au premier jour de janvier de l'année 1628, et finissant au dernier de décembre que l'on comptera 1643, tout autre commerce, soit terrestre ou naval, qui se pourra faire, tirer, traiter et trafiquer, en quelque sorte ou manière que ce soit, en l'étendue du dit pays, et autant qu'il se pourra étendre ; à la réserve de la pêche des morues et baleines seulement, que Sa Majesté veut être libre à tous ses sujets, révoquant à cet effet toutes autres concessions contraires à l'effet que dessus, même les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et ses associés ; et à ces fins interdira Sa dite Majesté, pour le dit temps, tout le dit commerce, tant au dit de Caen qu'à ses autres sujets, à peine de confiscation de vaisseaux et marchandises, laquelle confiscation appartiendra à la dite compagnie ; et mon dit seigneur le grand-maître ne baillera aucun congé, passeport ou permission à autres qu'aux dits associés pour les voyages et commerces susdits en tout ou partie des dits lieux.

Article VIII

Pourront néanmoins les Français habitués ès dits lieux avec leurs familles, et qui ne seront nourris ni entretenus aux dépens de la dite compagnie, traiter librement des pelleteries avec les sauvages, pourvu que les castors par eux traités, soient par-après donnés aux dits associés ou à leurs commis et facteurs, qui seront tenus de les acheter d'eux sur le pied de quarante sols tournois la pièce. Leur fera sa dite Majesté défenses d'en traiter avec autres, sous pareille peine de confiscation ; et toutefois ne seront tenus les dits associés de payer quarante sols de chacune peau de castor, si elle n'est bonne, loyale et marchande.

Article IX

De plus sa dite Majesté fera don aux dits associés de deux vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, armés et équipés, prêts à faire voile, sans victuailles toute fois ; lesquels étant ...

[...]