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==Article 22==
==Article 22==
S'il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur présence dans la colonie jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et sans qu'ils puissent être réputés prisonniers de guerre.
— ''Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu'ils restent dans le pays et qui en ont la permission de M. de Vaudreuil, seront permis de rester jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées.''


==Article 23==
==Article 23==
Il sera permis au munitionnaire des vivres du roi de demeurer au Canada jusqu'à l'année prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses fournitures; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine une personne pour faire ses affaires; ce particulier conservera et pourra emporter ses papiers sans être visités; ses commis auront la liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique, pour eux, leurs familles et leurs bagages.
— ''Accordé.''


==Article 24==
==Article 24==

Version du 6 juin 2010 à 17:38


Articles de capitulation de Montréal
le gouverneur Vaudreuil et le général Amherst
8 septembre, 1760




Source: [1]



Articles de capitulation entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté britannique en l'Amérique septentrionale et Son Excellence le Marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'ordre royal et militaire de St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada.

Article 1

Le gouverneur Pierre de Rigaud, Marquis de Vaudreuil

VINGT-QUATRE heures après la signature de la présente capitulation, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises.

Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre; immédiatement après la signature de la présente, les troupes du roi prendront possession des portes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.

Article 2

Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.

Référé à l'article précédent.

Article 3

Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos frontières du côté de L'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.

Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre et mettront pareillement les armes bas, le reste est accordé.

Article 4

Les milices, après être sorties des villes, forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes.

Accordé.

Article 5

Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps, marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie, pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même traitement.

Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.

Article 6

Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de leurs crimes; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils poussent être recherchés ni inquiétés.

Refusé.

Article 7

Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les recevoir au nom de Sa Majesté britannique;. il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires.

C'est tout ce qu'on peut demander sur cet article.

Article 8

Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages, détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du cartel et seront traités conséquemment.

Les malades et blessés seront traités de même que nos propres gens.

Article 9

Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la signature de la présente capitulation; et cependant, pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en demanderont, tant en ville que dans les campagnes.

Le premier refusé; il n'y a point eu de cruautés commises par les sauvages de notre armée, et le bon ordre sera maintenu.

Article 10

Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes.

Répondu par l'article précédent.

Article 11

Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs logements; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit sieur Bigot aura besoin; et on ne pourra également loger personne à l'intendance avant le départ de cet intendant.

Le Marquis de Vaudreuil et tous ces Messieurs seront maîtres de leurs logements et maisons, et s'embarqueront dès que les vaisseaux du roi seront prêts à faire voile pour l'Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra.

Article 12

Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de mer en France, du marquis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui se trouvera; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui, Madame la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de Montréal, et la suite de ce général. Ce vaisseau sera pourvu de subsistances convenables, aux dépens de Sa Majesté britannique; et le marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers sans qu'ils puissent être visités, et il embarquera ses équipages, vaisselles, bagages et ceux de sa suite.

Accordé, excepté les archives qui pourront être nécessaires pour le gouvernement du pays.

Article 13

Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil, la nouvelle de la paix arrivait et que par le traité le Canada restât à Sa Majesté très chrétienne, le Marquis de Vaudreuil reviendrait à Québec ou à Montréal; toutes les choses resteraient dans leur premier état, sous la domination de Sa Majesté très chrétienne, et la présente capitulation deviendrait nulle et sans effets quelconques.

Ce que le roi pourrait avoir fait à ce sujet sera obéi.

Article 14

Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général des troupes de terre, ingénieurs, officiers d'artillerie et gens qui sont à leur suite. Ces vaisseaux seront également pourvus de subsistances, et il sera pratiqué les logements nécessaires; ces officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point visités, leur équipage et bagage; ceux des officiers qui seront mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfants et la subsistance leur sera fournie.

Accordé, excepté que M. le Marquis de Vaudreuil, et tous les officiers de quelque rang qu'ils puissent être, nous remettront de bonne foi toutes les cartes et plans du pays.

Article 15

Il en sera de même destiné un pour le passage de M. Bigot, intendant, et de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait les aménagements convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera; il y embarquera également ses papiers, qui ne seront point visités, ses équipages, vaisselles et bagages et ceux de sa suite; ce vaisseau sera pourvu de subsistance comme il est dit ci-devant.

Accordé, avec la même réserve que par l'article précédent.

Article 16

Le général anglais fera aussi fournir pour M. de Longueuil, gouverneur des Trois-Rivières, pour les états majors de la colonie et les commissaires de la marine, les vaisseaux nécessaires pour se rendre en France, et le plus commodément qu'il sera possible; ils pourront y embarquer leurs familles, domestiques, bagages et équipages; et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée sur un pied convenable aux dépens de Sa Majesté britannique.

Accordé.

Article 17

Les officiers et soldats, tant des troupes de terre que de la colonie, ainsi que les officiers, marins et matelots qui se trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués pour France dans les vaisseaux qui leur seront destinés, en nombre suffisant et le plus commodément que faire se pourra; les officiers des troupes et marins qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs familles; et tous auront la liberté d'embarquer leurs domestiques et bagages. Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront marié, pourront emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront leurs havresacs et bagages; il sera embarqué dans les vaisseaux les subsistances convenables et suffisantes, aux dépens de Sa Majesté britannique.

Accordé.

Article 18

Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes, qui auront leurs bagages dans les campagnes pourront les envoyer chercher avant leur départ, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni empêchement.

Accordé.

Article 19

II sera fourni par le général anglais un bâtiment d'hôpital pour ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui seront en état d'être transportés en France; et la subsistance leur sera fournie aux dépens de Sa Majesté britannique; il en sera usé de même à l'égard des autres officiers, soldats, matelots blessés ou malades, aussitôt qu'ils seront rétablis; les uns et les autres pourront emmener leurs femmes, enfants et domestiques : et lesdits soldats et matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre parti dans le service de Sa Majesté britannique.

Accordé.

Article 20

Il sera laissé un commissaire et un écrivain de roi pour avoir soin des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa Majesté très chrétienne.

Accordé.

Article 21

Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le passage en France des officiers du Conseil supérieur, de justice, police, de l'amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou brevet de Sa Majesté très chrétienne, pour eux, leurs familles, domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté britannique; il leur sera cependant libre de rester dans la colonie, s'ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires ou de se retirer en France quand bon leur semblera.

Accordé, mais s'ils ont des papiers qui concernent le gouvernement du pays, ils doivent nous les remettre.

Article 22

S'il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur présence dans la colonie jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et sans qu'ils puissent être réputés prisonniers de guerre.

Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu'ils restent dans le pays et qui en ont la permission de M. de Vaudreuil, seront permis de rester jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées.

Article 23

Il sera permis au munitionnaire des vivres du roi de demeurer au Canada jusqu'à l'année prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses fournitures; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine une personne pour faire ses affaires; ce particulier conservera et pourra emporter ses papiers sans être visités; ses commis auront la liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique, pour eux, leurs familles et leurs bagages.

Accordé.

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Le général Jeffrey Amherst

Notes


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