« Aux honorables chevaliers, citoyens et bourgeois, les Communes du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, assemblées en Parlement » : différence entre les versions

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QU'IL PLAISE À VOTRE HONORABLE CHAMBRE.
QU'IL PLAISE À VOTRE HONORABLE CHAMBRE.


Nous les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté, les Communes du Bas-Canada assemblées en Parlement provincial, nous nous adressons avec respect et confiance à votre honorable Chambre, pour lui représenter les maux nombreux et sans cesse croissants dont souffre le peuple de cette province, par suite de défectuosités dans ses lois et sa constitution, et par suite de la manière abusive, partiale, inconstitutionnelle et violente dont les lois et la constitution existante ont été et continuent d'être administrées.
Nous les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté, les Communes du Bas-Canada assemblées en Parlement provincial, nous nous adressons avec respect et confiance à votre honorable Chambre, pour lui représenter les maux nombreux et sans cesse croissants dont souffre le peuple de cette Province, par suite de défectuosités dans ses lois et sa constitution, et par suite de la manière abusive, partiale, inconstitutionnelle et violente dont les lois et la constitution existante ont été et continuent d'être administrées.


S'il était besoin d'autres motifs que de ceux de la justice pour engager votre honorable Chambre à accueillir les plaintes d'une portion nombreuse des sujets de  ce vaste et glorieux Empire, cette Chambre pourrait se réclamer du grand attachement que le peuple qu'elle représente a constamment montré pour sa liaison avec la Grande-Bretagne; du courage avec lequel il l'a défendue dans la guerre à deux diverses fois; de son refus d'accéder à l'appel que lui firent les ci-devant Colonies anglaises de ce continent à l'époque qui a précédé leur indépendance; de la confiance qu'il a manifestée dans le gouvernement de Sa Majesté, même dans des temps difficiles et sous des administrations provinciales qui foulaient aux pieds ses droits les plus chers; de la libéralité fraternelle avec laquelle il a accueilli ses co-sujets venus des diverses parties du Royaume-Uni et de ses dépendances. Cette Chambre pourrait également s'appuyer de son empressement à faciliter à ces derniers, en autant qu'il a dépendu d'elle, la participation aux avantages politiques et matériels du pays, et à aplanir pour eux de nombreuses difficultés provenues du vice des administrations provinciales; de ses soins pour avancer la prospérité générale du pays, en assurant la paix et le contentement de toutes les classes de ses habitants sans distinction, sur la base solide et durable des mêmes liens politiques, d'un intérêt commun et d'une égale confiance dans la protection de la mère-patrie; de ses efforts pour introduire et consolider dans la province, le droit constitutionnel et parlementaire, nécessaire à l'opération de son gouvernement, et toutes les parties du droit public anglais, qui lui ont paru salutaires et protectrices et conformes aux besoins et aux vœux du peuple; de l'analogie, aussi rapprochée qu'il a été possible, qu'elle a établie entre ses procédés et ce qui se pratique dans votre honorable Chambre.
S'il était besoin d'autres motifs que de ceux de la justice pour engager votre honorable Chambre à accueillir les plaintes d'une portion nombreuse des sujets de  ce vaste et glorieux Empire, cette Chambre pourrait se réclamer du grand attachement que le peuple qu'elle représente a constamment montré pour sa liaison avec la Grande-Bretagne; du courage avec lequel il l'a défendue dans la guerre à deux diverses fois; de son refus d'accéder à l'appel que lui firent les ci-devant Colonies anglaises de ce continent à l'époque qui a précédé leur indépendance; de la confiance qu'il a manifestée dans le gouvernement de Sa Majesté, même dans des temps difficiles et sous des administrations provinciales qui foulaient aux pieds ses droits les plus chers; de la libéralité fraternelle avec laquelle il a accueilli ses co-sujets venus des diverses parties du Royaume-Uni et de ses dépendances. Cette Chambre pourrait également s'appuyer de son empressement à faciliter à ces derniers, en autant qu'il a dépendu d'elle, la participation aux avantages politiques et matériels du pays, et à aplanir pour eux de nombreuses difficultés provenues du vice des administrations provinciales; de ses soins pour avancer la prospérité générale du pays, en assurant la paix et le contentement de toutes les classes de ses habitants sans distinction, sur la base solide et durable des mêmes liens politiques, d'un intérêt commun et d'une égale confiance dans la protection de la mère-patrie; de ses efforts pour introduire et consolider dans la province, le droit constitutionnel et parlementaire, nécessaire à l'opération de son gouvernement, et toutes les parties du droit public anglais, qui lui ont paru salutaires et protectrices et conformes aux besoins et aux vœux du peuple; de l'analogie, aussi rapprochée qu'il a été possible, qu'elle a établie entre ses procédés et ce qui se pratique dans votre honorable Chambre.
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Mais persuadés que ces considérations simplement indiquées sont appréciées par votre honorable Chambre, nous en viendrons au détail des principes et des faits sur lesquels reposent nos humbles prières.
Mais persuadés que ces considérations simplement indiquées sont appréciées par votre honorable Chambre, nous en viendrons au détail des principes et des faits sur lesquels reposent nos humbles prières.


À une époque récente, une très grande majorité du peuple de cette province, par ses requêtes signées de 87 000 personnes, se plaignit d'abus graves et nombreux qui régnaient alors; ses plaintes soumises à la considération du Parlement du Royaume-Uni, furent suivies dans votre ...
À une époque récente, une très grande majorité du peuple de cette Province, par ses requêtes signées de 87 000 personnes, se plaignit d'abus graves et nombreux qui régnaient alors; ses plaintes soumises à la considération du Parlement du Royaume-Uni, furent suivies dans votre honorable Chambre, le 18 juillet 1828, d'un rapport fait par un comité dont faisait partie le principal secrétaire d'État actuel de Sa Majesté, pour le département colonial, ainsi que que plusieurs autres membres du gouvernement actuel; lequel rapport, basé sur des recherches étendues et une soigneuse délibération, en venant à ces conclusions très justes:
 
1. Que les difficultés et les mécontentements, qui avaient longtemps existé dans les Canadas, provenaient de défectuosités sérieuses qui se trouvaient dans le système de lois et de constitutions établis dans ces colonies;
 
2. Que les difficultés et les mécontentements devaient en grande partie être attribués à la manière dont le système existant avait été administré;
 
3. Que ni les recommandations de votre honorable comité, ni aucune autre amélioration dans les lois et les constitutions des Canadas, ne produiraient l'effet désiré, à moins qu'on ne suivit envers ces colonies loyales et importantes un système de gouvernement impartial, conciliatoire et constitutionnel.
 
C'est avec regret que nous déclarons à votre honorable Chambre, que ses recommandations n'ont été suivies d'aucun résultat efficace et de nature à produire l'effet désiré, non plus que les intentions bienveillantes exprimées depuis par le gouvernement exécutif de Sa Majesté; que la constitution de cette Province, avec ses défectuosités sérieuses, a continué d'être administrée de manière à multiplier les difficultés et à augmenter les mécontentements; et que la plupart des abus qui régnaient alors existent encore aujourd'hui sans adoucissement ni mitigation.
 
En réfléchissant avec soin sur cet état de choses, cette Chambre s'est convaincue que la source du mal gisait dans la première des causes mentionnées par votre honorable comité; elle a reconnu également que la défectuosité la plus sérieuse de l'Acte de la 31me George III, chapitre 31, la cause la plus active d'abus de pouvoir, d'infraction des lois, de dilapidation du revenu et du domaine publics, se trouvait dans la disposition injudicieuse, dont les résultats furent prévus, dans le temps, par l'un des hommes publics dont l'Angleterre s'honore le plus, savoir: celle qui donne à la Couronne le pouvoir exorbitant, incompatible avec tout gouvernement tempéré et basé sur la loi et la justice et non sur la force et la coercition, de choisir et composer sans règles, sans limites, sans qualifications prédéterminées, toute une branche de la Législature, réputée indépendante par la nature de ses attributions, mais inévitablement asservie à l'autorité qui la choisit, la compose, la décompose, la peut modifier chaque jour au gré de ses intérêts ou de ses passions du moment; pouvoir illimité dont l'abus est inséparable de l'usage, et qui de fait a toujours été exercé en cette Province dans l'intérêt du monopole et du despotisme exécutif et judiciaire, et jamais en vue de l'intérêt général; cette Chambre d'ailleurs expose comme sa ferme conviction que même en supposant que les administrations coloniales eussent réussi par de meilleurs choix à calmer les alarmes et à assoupir pour un temps de profonds mécontentements, cette forme de gouvernement n'en est pas moins essentiellement vicieuse, qui fait dépendre le bonheur ou le malheur d'un pays, d'un Exécutif sur lequel il n'a aucune influence, et qui n'y a aucun intérêt commun ni permanent.
 
Le remède efficace à ce mal avait déjà été pressenti par votre honorable comité, lorsqu'on y demandait à l'un des agents du peuple de cette province, s'il pensait que le Conseil législatif put commander la confiance et les respects du peuple, ou être en harmonie avec la Chambre d'assemblée, à moins que, d'une manière ou d'une autre, on y introduisit le principe d'élection; sur qui deux moyens furent indiqués par le dit agent, l'un de faire de bons choix par la prérogative royale, en appelant à ce corps des personnes indépendantes de l'exécutif et l'autre de rendre le corps électif.
 
Cette Chambre croit, avec le même agent du peuple, qu'à en juger par l'expérience, il n'y aurait aucune sûreté dans le premier de ces modes, tandis que le second serait sûr pour toutes les parties; mais quant aux suggestions faites par le dit agent d'avoir des électeurs d'une qualification plus élevée et de déterminer la qualification foncière des personnes qui pourraient siéger dans le Conseil, cette Chambre a depuis, dans son humble adresse à Sa Très Gracieuse Majesté en date du vingt de mars mil-huit-cent-trente-trois, déclaré comment, dans son opinion, ce principe pouvait être admissible en Canada, en le restreignant dans des limites définies qu'il ne faudrait en aucun cas dépasser; même en précisant ces limites et en consentant à voir attacher à l'éligibilité au Conseil législatif une qualification foncière, qui très heureusement et très sagement n'est pas requise pour l'éligibilité à la Chambre d'assemblée, cette Chambre n'a pu avoir en vue que de ménager les opinions reçues en Europe, où la loi et les mœurs donnent de grands privilèges et avantages artificiels à la naissance, au rang et à la fortune, tandis qu'en Amérique ces privilèges et avantages introduits dans l'ordre public en faveur de la grande propriété ne pourraient se soutenir longtemps contre la préférence donnée aux vertus, aux talents et aux lumières, dans des élections libres et contre une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif la société doit avoir le droit de consacrer au service de la patrie, lorsqu'elle l'y juge plus propre que la richesse, qui n'exclut pas les autres avantages, mais qui ne les accompagne pas toujours.
 
Nous ne sommes donc nullement disposés à admettre l'excellence du système actuel de de constitution du Canada, quoique par une dépêche dont la date ne nous est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette Chambre durant la présente session, le secrétaire d'État de Sa Majesté pour le département colonial (cette Chambre ne sachant pas si c'est le secrétaire colonial actuel ou son prédécesseur) allègue mal à propos et très erronément que ce système a conféré aux deux Canadas les institutions de la Grande-Bretagne; ...

Version du 21 novembre 2009 à 23:20


Aux honorables chevaliers, citoyens et bourgeois, les Communes du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, assemblées en Parlement
1er mars 1834



QU'IL PLAISE À VOTRE HONORABLE CHAMBRE.

Nous les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté, les Communes du Bas-Canada assemblées en Parlement provincial, nous nous adressons avec respect et confiance à votre honorable Chambre, pour lui représenter les maux nombreux et sans cesse croissants dont souffre le peuple de cette Province, par suite de défectuosités dans ses lois et sa constitution, et par suite de la manière abusive, partiale, inconstitutionnelle et violente dont les lois et la constitution existante ont été et continuent d'être administrées.

S'il était besoin d'autres motifs que de ceux de la justice pour engager votre honorable Chambre à accueillir les plaintes d'une portion nombreuse des sujets de ce vaste et glorieux Empire, cette Chambre pourrait se réclamer du grand attachement que le peuple qu'elle représente a constamment montré pour sa liaison avec la Grande-Bretagne; du courage avec lequel il l'a défendue dans la guerre à deux diverses fois; de son refus d'accéder à l'appel que lui firent les ci-devant Colonies anglaises de ce continent à l'époque qui a précédé leur indépendance; de la confiance qu'il a manifestée dans le gouvernement de Sa Majesté, même dans des temps difficiles et sous des administrations provinciales qui foulaient aux pieds ses droits les plus chers; de la libéralité fraternelle avec laquelle il a accueilli ses co-sujets venus des diverses parties du Royaume-Uni et de ses dépendances. Cette Chambre pourrait également s'appuyer de son empressement à faciliter à ces derniers, en autant qu'il a dépendu d'elle, la participation aux avantages politiques et matériels du pays, et à aplanir pour eux de nombreuses difficultés provenues du vice des administrations provinciales; de ses soins pour avancer la prospérité générale du pays, en assurant la paix et le contentement de toutes les classes de ses habitants sans distinction, sur la base solide et durable des mêmes liens politiques, d'un intérêt commun et d'une égale confiance dans la protection de la mère-patrie; de ses efforts pour introduire et consolider dans la province, le droit constitutionnel et parlementaire, nécessaire à l'opération de son gouvernement, et toutes les parties du droit public anglais, qui lui ont paru salutaires et protectrices et conformes aux besoins et aux vœux du peuple; de l'analogie, aussi rapprochée qu'il a été possible, qu'elle a établie entre ses procédés et ce qui se pratique dans votre honorable Chambre.

Mais persuadés que ces considérations simplement indiquées sont appréciées par votre honorable Chambre, nous en viendrons au détail des principes et des faits sur lesquels reposent nos humbles prières.

À une époque récente, une très grande majorité du peuple de cette Province, par ses requêtes signées de 87 000 personnes, se plaignit d'abus graves et nombreux qui régnaient alors; ses plaintes soumises à la considération du Parlement du Royaume-Uni, furent suivies dans votre honorable Chambre, le 18 juillet 1828, d'un rapport fait par un comité dont faisait partie le principal secrétaire d'État actuel de Sa Majesté, pour le département colonial, ainsi que que plusieurs autres membres du gouvernement actuel; lequel rapport, basé sur des recherches étendues et une soigneuse délibération, en venant à ces conclusions très justes:

1. Que les difficultés et les mécontentements, qui avaient longtemps existé dans les Canadas, provenaient de défectuosités sérieuses qui se trouvaient dans le système de lois et de constitutions établis dans ces colonies;

2. Que les difficultés et les mécontentements devaient en grande partie être attribués à la manière dont le système existant avait été administré;

3. Que ni les recommandations de votre honorable comité, ni aucune autre amélioration dans les lois et les constitutions des Canadas, ne produiraient l'effet désiré, à moins qu'on ne suivit envers ces colonies loyales et importantes un système de gouvernement impartial, conciliatoire et constitutionnel.

C'est avec regret que nous déclarons à votre honorable Chambre, que ses recommandations n'ont été suivies d'aucun résultat efficace et de nature à produire l'effet désiré, non plus que les intentions bienveillantes exprimées depuis par le gouvernement exécutif de Sa Majesté; que la constitution de cette Province, avec ses défectuosités sérieuses, a continué d'être administrée de manière à multiplier les difficultés et à augmenter les mécontentements; et que la plupart des abus qui régnaient alors existent encore aujourd'hui sans adoucissement ni mitigation.

En réfléchissant avec soin sur cet état de choses, cette Chambre s'est convaincue que la source du mal gisait dans la première des causes mentionnées par votre honorable comité; elle a reconnu également que la défectuosité la plus sérieuse de l'Acte de la 31me George III, chapitre 31, la cause la plus active d'abus de pouvoir, d'infraction des lois, de dilapidation du revenu et du domaine publics, se trouvait dans la disposition injudicieuse, dont les résultats furent prévus, dans le temps, par l'un des hommes publics dont l'Angleterre s'honore le plus, savoir: celle qui donne à la Couronne le pouvoir exorbitant, incompatible avec tout gouvernement tempéré et basé sur la loi et la justice et non sur la force et la coercition, de choisir et composer sans règles, sans limites, sans qualifications prédéterminées, toute une branche de la Législature, réputée indépendante par la nature de ses attributions, mais inévitablement asservie à l'autorité qui la choisit, la compose, la décompose, la peut modifier chaque jour au gré de ses intérêts ou de ses passions du moment; pouvoir illimité dont l'abus est inséparable de l'usage, et qui de fait a toujours été exercé en cette Province dans l'intérêt du monopole et du despotisme exécutif et judiciaire, et jamais en vue de l'intérêt général; cette Chambre d'ailleurs expose comme sa ferme conviction que même en supposant que les administrations coloniales eussent réussi par de meilleurs choix à calmer les alarmes et à assoupir pour un temps de profonds mécontentements, cette forme de gouvernement n'en est pas moins essentiellement vicieuse, qui fait dépendre le bonheur ou le malheur d'un pays, d'un Exécutif sur lequel il n'a aucune influence, et qui n'y a aucun intérêt commun ni permanent.

Le remède efficace à ce mal avait déjà été pressenti par votre honorable comité, lorsqu'on y demandait à l'un des agents du peuple de cette province, s'il pensait que le Conseil législatif put commander la confiance et les respects du peuple, ou être en harmonie avec la Chambre d'assemblée, à moins que, d'une manière ou d'une autre, on y introduisit le principe d'élection; sur qui deux moyens furent indiqués par le dit agent, l'un de faire de bons choix par la prérogative royale, en appelant à ce corps des personnes indépendantes de l'exécutif et l'autre de rendre le corps électif.

Cette Chambre croit, avec le même agent du peuple, qu'à en juger par l'expérience, il n'y aurait aucune sûreté dans le premier de ces modes, tandis que le second serait sûr pour toutes les parties; mais quant aux suggestions faites par le dit agent d'avoir des électeurs d'une qualification plus élevée et de déterminer la qualification foncière des personnes qui pourraient siéger dans le Conseil, cette Chambre a depuis, dans son humble adresse à Sa Très Gracieuse Majesté en date du vingt de mars mil-huit-cent-trente-trois, déclaré comment, dans son opinion, ce principe pouvait être admissible en Canada, en le restreignant dans des limites définies qu'il ne faudrait en aucun cas dépasser; même en précisant ces limites et en consentant à voir attacher à l'éligibilité au Conseil législatif une qualification foncière, qui très heureusement et très sagement n'est pas requise pour l'éligibilité à la Chambre d'assemblée, cette Chambre n'a pu avoir en vue que de ménager les opinions reçues en Europe, où la loi et les mœurs donnent de grands privilèges et avantages artificiels à la naissance, au rang et à la fortune, tandis qu'en Amérique ces privilèges et avantages introduits dans l'ordre public en faveur de la grande propriété ne pourraient se soutenir longtemps contre la préférence donnée aux vertus, aux talents et aux lumières, dans des élections libres et contre une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif la société doit avoir le droit de consacrer au service de la patrie, lorsqu'elle l'y juge plus propre que la richesse, qui n'exclut pas les autres avantages, mais qui ne les accompagne pas toujours.

Nous ne sommes donc nullement disposés à admettre l'excellence du système actuel de de constitution du Canada, quoique par une dépêche dont la date ne nous est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette Chambre durant la présente session, le secrétaire d'État de Sa Majesté pour le département colonial (cette Chambre ne sachant pas si c'est le secrétaire colonial actuel ou son prédécesseur) allègue mal à propos et très erronément que ce système a conféré aux deux Canadas les institutions de la Grande-Bretagne; ...