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==Article 1== | ==Article 1== | ||
[[Image:Pierre-francois-de-rigaud-marquis-de-vaudreuil-cavagnal.jpg|thumb|Le gouverneur Pierre de Rigaud, Marquis de Vaudreuil]] | [[Image:Pierre-francois-de-rigaud-marquis-de-vaudreuil-cavagnal.jpg|thumb|Le gouverneur Pierre de Rigaud, Marquis de Vaudreuil]] | ||
VINGT-QUATRE heures après la signature de la présente capitulation, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises. | |||
— ''Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre; immédiatement après la signature de la présente, les troupes du roi prendront possession des portes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.'' | |||
==Article 2== | ==Article 2== | ||
Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre. | |||
— ''Référé à l'article précédent.'' | |||
==Article 3== | ==Article 3== | ||
Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos frontières du côté de L'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même. | |||
— ''Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre et mettront pareillement les armes bas, le reste est accordé.'' | |||
==Article 4== | ==Article 4== | ||
Les milices, après être sorties des villes, forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes. | |||
— ''Accordé.'' | |||
==Article 5== | ==Article 5== | ||
Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps, marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie, pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même traitement. | |||
— ''Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.'' | |||
==Article 6== | ==Article 6== | ||
Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de leurs crimes; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils poussent être recherchés ni inquiétés. | |||
— ''Refusé.'' | |||
==Article 7== | ==Article 7== | ||
Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les recevoir au nom de Sa Majesté britannique;. il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires. | |||
— ''C'est tout ce qu'on peut demander sur cet article.'' | |||
==Article 8== | ==Article 8== | ||
Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages, détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du cartel et seront traités conséquemment. | |||
— ''Les malades et blessés seront traités de même que nos propres gens.'' | |||
==Article 9== | ==Article 9== | ||
Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la signature de la présente capitulation; et cependant, pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en demanderont, tant en ville que dans les campagnes. | |||
— ''Le premier refusé; il n'y a point eu de cruautés commises par les sauvages de notre armée, et le bon ordre sera maintenu.'' | |||
==Article 10== | ==Article 10== | ||
Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes. | |||
— ''Répondu par l'article précédent.'' | |||
==Article 11== | ==Article 11== | ||
Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs logements; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit sieur Bigot aura besoin; et on ne pourra également loger personne à l'intendance avant le départ de cet intendant. | |||
— ''Le Marquis de Vaudreuil et tous ces Messieurs seront maîtres de leurs logements et maisons, et s'embarqueront dès que les vaisseaux du roi seront prêts à faire voile pour l'Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra.'' | |||
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Version du 6 juin 2010 à 16:09
Source: [1]
Articles de capitulation entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté britannique en l'Amérique septentrionale et Son Excellence le Marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'ordre royal et militaire de St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada.
Article 1

VINGT-QUATRE heures après la signature de la présente capitulation, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises.
— Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre; immédiatement après la signature de la présente, les troupes du roi prendront possession des portes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.
Article 2
Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.
— Référé à l'article précédent.
Article 3
Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos frontières du côté de L'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.
— Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre et mettront pareillement les armes bas, le reste est accordé.
Article 4
Les milices, après être sorties des villes, forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes.
— Accordé.
Article 5
Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps, marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie, pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même traitement.
— Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.
Article 6
Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de leurs crimes; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils poussent être recherchés ni inquiétés.
— Refusé.
Article 7
Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les recevoir au nom de Sa Majesté britannique;. il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires.
— C'est tout ce qu'on peut demander sur cet article.
Article 8
Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages, détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du cartel et seront traités conséquemment.
— Les malades et blessés seront traités de même que nos propres gens.
Article 9
Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la signature de la présente capitulation; et cependant, pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en demanderont, tant en ville que dans les campagnes.
— Le premier refusé; il n'y a point eu de cruautés commises par les sauvages de notre armée, et le bon ordre sera maintenu.
Article 10
Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes.
— Répondu par l'article précédent.
Article 11
Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs logements; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit sieur Bigot aura besoin; et on ne pourra également loger personne à l'intendance avant le départ de cet intendant.
— Le Marquis de Vaudreuil et tous ces Messieurs seront maîtres de leurs logements et maisons, et s'embarqueront dès que les vaisseaux du roi seront prêts à faire voile pour l'Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra.
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55

Notes
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