Déclaration de confirmation de l'indépendance de la Lettonie

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Déclaration de confirmation de l'indépendance
Soviet suprême de la République socialiste soviétique de Lettonie
4 mai 1990




Source(s) : [1]



L'État indépendant de Lettonie, fondé le 18 novembre 1918, a obtenu sa reconnaissance internationale en 1920 et il est devenu membre de la Société des Nations en 1921. Le droit de la nation lettone à l'autodétermination s'est réalisé en avril 1920, quand le peuple de Lettonie a donné mandat à l'Assemblée constituante choisie par des élections au suffrage universel, égal, direct et proportionnel. En février 1922, l'Assemblée a adopté la Constitution de la République de Lettonie qui est toujours en vigueur. L'ultimatum du 16 juin 1940, adressé par le gouvernement stalinien de l'URSS au gouvernement letton pour lui enjoindre de démissionner et l'agression militaire qui a suivi constituent des crimes internationaux qui ont entraîné l'occupation de la Lettonie et la liquidation de l'État. Le nouveau gouvernement de Lettonie a été imposé par le gouvernement de l'URSS. Conformément au droit international, ce gouvernement ne pouvait représenter le pouvoir exécutif ou la République souveraine de Lettonie depuis qu'il représentait les intérêts de l'URSS au lieu de ceux de la Lettonie.

Les élections des 14 et 15 juillet 1940 au Parlement de la Lettonie occupée se sont tenues dans des conditions de terreur politique, après l'adoption d'une loi électorale illégale et inconstitutionnelle. Des dix-sept listes de candidats présentées, une seule fut autorisée à participer aux élections, la liste du Bloc du peuple travailleur. Le programme électoral de ce bloc ne contenait aucune demande d'établir le pouvoir des Soviets en Lettonie ou de rejoindre l'Union soviétique. En outre, le résultat des élections fut falsifié. Par conséquent, le Parlement formé illégalement et frauduleusement ne représentait pas la volonté du peuple letton. Il n'avait pas le pouvoir constitutionnel de changer le système politique et de liquider la souveraineté de la Lettonie. Seul le peuple a le pouvoir de décider de ces questions. Ainsi, conformément au droit international, l'incorporation de la Lettonie à l'Union soviétique est nulle. En conséquence, la République de Lettonie poursuit son existence juridique comme sujet de droit international et elle est reconnue comme telle par plus de cinquante nations dans le monde.

Prenant en compte la Déclaration de souveraineté de l'État de Lettonie adoptée par le Soviet suprême de la RSS de Lettonie le 28 juillet 1989, la Déclaration sur la question de l'indépendance de l'État de Lettonie, adoptée par le Soviet suprême de Lettonie le 15 février 1990, et l'Appel de l'Assemblée pan-lettone des représentants du peuple du 21 avril 1990 ;

Observant la volonté des habitants de la Lettonie, telle qu'elle s'est indéniablement exprimée par l'élection au Soviet suprême de Lettonie d'une majorité de députés qui ont exprimé leur détermination à rétablir l'indépendance de la République de Lettonie ;

Déterminé à rétablir dans les faits la République de Lettonie libre, démocratique et indépendante,

Le Soviet suprême de la RSS de Lettonie décide :

Article premier.

De reconnaître la supériorité des principes fondamentaux du droit international sur la loi nationale et de juger illégaux le traité du 23 août 1939 entre l'URSS et l'Allemagne, et la liquidation de la souveraineté de la République de Lettonie le 17 juin 1940, consécutive à l'agression militaire soviétique.

Article 2.

De déclarer nulle et non avenue dès l'origine la décision prise le 21 juillet 1940 par le Parlement de Lettonie sur l'intégration de la République de Lettonie à l'URSS.

Article 3.

De rétablir l'autorité de la Constitution de la République de Lettonie, adoptée par l'Assemblée constituante le 15 février 1922, sur tout le territoire de la Lettonie. Le nom officiel de l'État letton est « La République de Lettonie », abrégé en « Lettonie ».

Article 4.

Jusqu'à l'adoption de la constitution révisée, de suspendre la Constitution de la République de Lettonie, à l'exception des articles exprimant le fondement constitutionnel et légal de l'État letton, qui, conformément à l'article 77 de la Constitution, peut être changé seulement par référendum populaire. L'application de l'article 6 suivra le renouvellement de l'État et des structures administratives de la Lettonie, pour garantir des élections libres.

Article 5.

De régler la période de transition pour le rétablissement de facto de l'indépendance de la république de Lettonie, qui se terminera avec la convocation du Parlement de Lettonie. Durant la période de transition, le pouvoir suprême d'État en Lettonie appartient au Parlement de Lettonie.

Article 6.

De mettre en œuvre, durant la période de transition, les actes constitutionnels et les autres actes juridiques de la RSS de Lettonie qui sont en vigueur en Lettonie quand la présente Déclaration est adoptée, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les articles 1, 2, 3, et 6 de la Constitution de la République de Lettonie. Les conflits de loi seront résolus par la Cour constitutionnelle de Lettonie.

Article 7.

De former une commission pour réviser la Constitution de la République de Lettonie, pour la mettre en accord avec la situation politique, économique et sociale actuelle de la Lettonie.

Article 8.

De garantir aux citoyens de la république de Lettonie et à ceux des autres nations qui résident en permanence en Lettonie, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits politiques et les libertés qui sont définis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. D'appliquer ces droits également à ceux des citoyens de l'URSS qui expriment le désir de continuer à vivre sur le territoire de la Lettonie.

Article 9.

De développer les relations entre la Lettonie et l'URSS conformément au traité de paix entre la Lettonie et l'URSS du 11 août 1920, qui est toujours en vigueur et qui reconnaît l'indépendance de la Lettonie pour toujours. De créer une commission gouvernementale pour conduire les négociations avec l'URSS.