Traité de Paris de 1763

De La Bibliothèque indépendantiste
Aller à la navigation Aller à la recherche


Traité de paix définitif et alliance entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, conclus à Paris, avec les articles séparés y afférant
Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock et Cesar Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin
10 février 1763




Source: [1]



Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Soit notoire à tous ceux, qu'il appartiendra ou peut appartenir, en manière quelconque.

Il a plu au Tout-Puissant de répandre l'esprit d'union et de concorde sur les princes, dont les divisions avaient porté le trouble dans les quatre parties du Monde et de leur inspirer le dessein de faire succéder les douceurs de la paix aux malheurs d'une longue et sanglante guerre, qui, après s'être élevée entre l'Angleterre et la France, pendant le règne du sérénissime et très puissant prince Georges II, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de glorieuse mémoire, a été continuée sous le règne du sérénissime et très puissant prince Georges III, son successeur, et s'est communiquée dans ses progrès à l'Espagne et au Portugal; En conséquence, le sérénissime et très puissant prince Georges III, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de France, et d'Irlande, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et électeur du Saint Empire Romain; le sérénissime et très puissant prince, Louis XV, par la grâce de Dieu roi très chrétien -- Et le sérénissime et très puissant Prince Charles III, par la grâce de Dieu roi d'Espagne, et des Indes, après avoir posé les fondements de la paix dans les préliminaires signés le 3 novembre dernier à Fontainebleau; Et le sérénissime et très puissant prince Dom Joseph 1er par la grâce de Dieu roi de Portugal et des Algarves, après y avoir accédé; Ont résolu de consommer sans délai ce grand et important ouvrage; À cet effet les hautes parties contractantes ont nommé et constitué leurs ambassadeurs extraordinaires et ministres plénipotentiaires respectifs; Savoir, Sa sacrée Majesté le roi de la Grande-Bretagne, le très illustre et très excellent seigneur, Jean, duc et comte de Bedford, Marquis de Tavistock etc., Son ministre d'État, lieutenant général de ses armées, garde de son sceau privé, chevalier du très noble ordre de la jarretière, & son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté très chrétienne; Sa sacrée Majesté le roi très chrétien, le très illustre et très excellent seigneur, César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, pair de France, chevalier de ses ordres, lieutenant général de ses armées, et de la Province de Bretagne, conseiller en tous ses conseils, et ministre et secrétaire d'État, et de ses commandements et finances; Sa sacrée Majesté le roi catholique le très illustre et très excellent seigneur Dom Gerom Grimaldi, marquis de Grimaldi, chevalier des ordres du roi très chrétien, gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté catholique avec exercice et son ambassadeur extraordinaire près de Sa Majesté très chrétienne; Sa sacrée Majesté le roi très fidèle, le très illustre et très excellent seigneur, Martin de Mello et Castro, chevalier profès de l'ordre de Christ, du conseil de Sa Majesté très fidèle, et son Ambassadeur et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté très chrétienne; Lesquels, après s'être dument communiqué leurs plein pouvoirs en bonne forme (et dont les copies sont transcrites à la fin du présent traité de paix) sont convenus des articles, dont**** la teneur s'ensuit.

ARTICLE 1

Il y aura une paix chrétienne, universelle, et perpétuelle tant par mer que par terre, et une amitié sincère et constante sera rétablie entre leurs majestés britannique, très chrétienne, catholique, et très fidèle, et entre leurs héritiers, et successeurs, royaumes, états, provinces, pays, sujets, et vassaux, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans exception de lieux, ni de personnes, en sorte que les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs dits états & sujets cette amitié et correspondance réciproque, sans permettre dorénavant, que de part ni d'autre on commette aucunes sortes d'hostilités par mer ou par terre, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement rétablie, s'attachant au contraire à se procurer réciproquement en toute occasion tout ce qui pourrait contribuer à leur gloire, intérêts, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection directement ou indirectement à ceux, qui voudraient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites hautes parties contractantes. Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le commencement de la guerre, qui vient de finir.

ARTICLE 2

Les traités de Westphalie de 1648, ceux de Madrid entre les couronnes de la Grande-Bretagne et d'Espagne de 1667, et de 1670, les traités de Paix de Nimègue, de 1678, et de 1679, de Ryswick de 1697, ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713, celui de Bade de 1714, le traité de la triple Alliance de La Haye de 1717, celui de la quadruple Alliance de Londres de 1718, le traité de Paix de Vienne de 1738, le Traité définitif d'Aix la Chapelle de 1748, et celui de Madrid entre les couronnes de la Grande-Bretagne, et d'Espagne de 1750, aussi bien que les traités entre les couronnes d'Espagne et de Portugal du 13 février 1678, du 6 février 1715, et du 12 février 1761, et celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne; servent de base et de fondement à la paix, et au présent traité; et pour cet effet ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme, ainsi que tous les traités en général, qui subsistaient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et comme s'ils étaient insérés ici mot à mot, en sorte qu'ils devront être observés exactement à l'avenir dans toute leur teneur, et religieusement exécutés de part et d'autre dans tous leurs points, auxquels il n'est pas dérogé par le présent traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des hautes parties contractantes; Et toutes les dites parties déclarent, qu'elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun privilège, grâce, ou indulgence contraires aux Traités ci-dessus confirmés, à l'exception de ce qui aura été accordé et stipulé par le présent traité.

ARTICLE 3

Tous les prisonniers faits de part et d'autre tant par terre que par mer, et les otages enlevés ou donnés, pendant la guerre, et jusqu'à ce jour, seront restitués sans rançon dans six semaines au plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du présent traité, chaque couronne soldant respectivement les avances, qui auront été faites pour la subsistance et l'entretien de ces prisonniers par le souverain du pays, où ils auront été détenus, conformément aux reçus et états constatés et autres titres authentiques, qui seront fournis de part et d'autre. Et il sera donné réciproquement des suretés pour le payement des dettes, que les prisonniers auraient pu contracter dans les états, où ils auraient été détenus, jusqu'à leur entière liberté. -- Et tous les vaisseaux, tant de guerre que marchands, qui auraient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la cessation des hostilités par mer, seront pareillement rendus de bonne foi, avec tous leurs équipages, et cargaisons; et on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité.

ARTICLE 4

Sa Majesté très chrétienne renonce à toutes les prétentions, qu'elle a formées autrefois, ou pu former, à la Nouvelle-Écosse, ou l'Acadie, en toutes ses parties, et la garantit toute entière, et avec toutes ses dépendances, au roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté très chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté britannique, en toute propriété, le Canada avec toutes ses dépendances, ainsi que l'Île du Cap Breton, et toutes les autres Îles, et côtes, dans le golf et fleuve St-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles, et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession, et tous droits acquis par traité, ou autrement, que le roi très chrétien et la couronne de France ont eus jusqu'à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes, et leurs habitants, ainsi que le roi très chrétien cède et transporte le tout au dit roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et de la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de revenir sous aucun prétexte contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions sus-mentionnées. De son coté Sa Majesté britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique; En conséquence elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs, pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l'Église romaine, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. - Sa Majesté britannique convient en outre, que les habitants français ou autres, qui auraient été sujets du roi très chrétien en Canada, pourront se retirer en toute sûreté et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de Sa Majesté britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels; Le terme limité pour cette émigration sera fixé à l'espace de 18 mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

ARTICLE 5

Les sujets de la France auront la liberté de la pêche, et de la sècherie, sur une partie des côtes de l'Île de Terre-Neuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article 13 du Traité d'Utrecht, lequel article est renouvelé et confirmé par le présent traité, (à l'exception de ce qui regarde l'Île du Cap Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans L'embouchure et dans le golfe St-Laurent). Et Sa Majesté britannique consent de laisser aux sujets du roi très chrétien la liberté de pêcher dans le golf St-Laurent, à condition que les sujets de la France n'exercent la dite pêche, qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golf St-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l'Île du Cap Breton hors du dit golf, il ne sera pas permis aux sujets du roi très chrétien d'exercer la dite pêche, qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'Île du Cap Breton; Et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, ou Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit golf, restera sur le pied des traités antérieurs.

ARTICLE 6

Le roi de la Grande-Bretagne cède les îles de St-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté très chrétienne, pour servir d'abri aux pêcheurs français; Et Sa dite Majesté très chrétienne s'oblige à ne point fortifier les dites îles, à n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n'y entretenir qu'une garde de 50 hommes pour la police.

ARTICLE 7

Afin de retablir la Paix sur des Fondcmens solides & durables, & écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François sur le Continent de l'Amerique, il est convenû, qu'a l'avenir les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux de Sa Majesté Très Chretienne en cette Partie du Monde, seront irrevocablement fixés par une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu'à la riviere d'Iberville, & de là par une Ligne tirée au milieu de cette Riviere & des Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu'à la Mer; Et à cette Fin le Roy Très Chretien cede, en toute Proprieté, & garantit à Sa Majesté Britannique la Riviere & le Port de la Mobile, & tout de qu'Il possede, ou a dû posseder, du Coté gauche du fleuve Mississippi, à l'exception de la Ville de la Nouvelle Orleans, & de l'Isle dans laquelle Elle est située, qui demeureront à la France; Bien entendû, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre tant aux Sujets de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute son Etendue, depuis sa Source jusqu'à la Mer, et nommement cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orleans & la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l'Entrée & la Sortie par son Embouchure. Il est de plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de l'une ou de l'autre Nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d'aucun Droit quelconque.--Les Stipulations inserées dans l'Article 4. en Faveur des Habitans du Canada auront Lieu de même pour les Habitans des Pays cedés par cet Article.

ARTICLE 8

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, & de Belle-Isle; Et les Places de ces Isles seront rendaes dans le même Etat, où Elles étoient, quand la Conquête en a été faite par les Armes Britanniques; Bien entendû, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à regler dans les dites Isles & autres Endroits restitués à la France par le present Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de regler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu'il leur sera permis de faire venir aux dites Isles, & autres Endroits, restitués comme dessus, & qui ne serviront qu'à cet Usage seulement, sans être genés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu'autre Pretexte que ce puisse être hors celui de Dettes ou de Procés criminels.--Et pour cet Effet le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present Traité.--Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes & leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation pourroit être sujette à des Abus, si l'on ne prenoit la Precaution de les prevenir, il a été convenû expressement, entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très Chretienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d'aller aux dites Isles & Lieux restitués à la France sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu'un seul Voyage; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en même Tems. Il a ete convenû en outre, que Sa Majesté Très Chretienne fera donner les Passeports necessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour--plus grande Sureté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes François sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France; Et que les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront confisquées.

ARTICLE 9

Le Roy Très Chretien cede & garantit à Sa Majesté Britannique, en toute Proprieté, les Isles de la Grenade & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitans de cette Colonie, inserées dans l'Article 4. pour ceux du Canada; Et le Partage des Isles, appellées neutres, est convenû et fixé de maniere que celles de St Vincent la Dominique, & Tabago, resteront, en toute Proprieté, à la Grande Bretagne, & que celle de St Lucie sera remise à la France pour en jouir, pareillement en toute Propriété. --Et les hautes Parties contractantes garantissent le Partage ainsi stipulé

ARTICLE 10

Sa Majesté Britannique restituera à la France l'Isle de Gorée, dans l'Etat, où Elle s'est trouvée, quand Elle a ete conquise; Et Sa Majeste Très Chretienne cede, en toute Proprieté, et garantit au Roy de la Grande Bretagne la Riviere de Senegal, avec les Forts & Comptoirs de St Louis, de Podor, & de Galam, & avec tous les Droits & Dependances de la dite Riviere de Senegal.

ARTICLE 11

Dans les Indes Orientales La Grande Bretagne restituera à la France, dans l'Etat où ils sont aujourd'hui, les differens Comptoirs, que cette Couronne possedoit tant sur la Côte de Choromandel & d'Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l'Année mil sept cent quarante neuf; Et Sa Majesté Très Chretienne renonce à toute Pretension aux Acquisitions, qu'Elle avoit faites sur la Côte de Choromandel, & d'Orixa, depuis le dit Commencement de l'Année mil sept centquarante neuf.--Sa Majte Très Chretienne restituera, de son Coté, tout ce qu'Elle pourroit avoir conquis sur la Grande Bretagne dans les Indes Orientales pendant la presente Guerre, & fera restituer nommement Natal & Tapanouly dans l'Isle de Sumatra. Elle s'engage de plus à ne point eriger de Fortifications, & à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale.--Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Choromandel & d'Orixa, les Anglois & les François reconnoitront Mahomet Ali Khan pour legitime Nabob du Carnate, & Salabat Jing pour legitime Subah de Decan; Et les deux Parties renonceront à toute Demande ou Pretension de Satisfaction qu'Elles pourroient former à la Charge, l'une de l'autre, ou à celle de leurs Alliés Indiens pour les Depredations ou Degats commis soit d'un Coté, soit de l'autre pendant la Guerre.

ARTICLE 12

L'Isle de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort st Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés, lorsque la Conquête en a eté faite par les Armes du Roy Très Chretien, & avec l'Artillerie, qui y etoit lors de la Prise de la dite Isle & du dit Fort.

ARTICLE 13

La Ville & le Mort de Dunkerque seront mis dans l'Etat fixé par le dernier Traité d'Aix la Chapelle, & par les Traités anterieurs;--La Cunette sera détruite immediatement après l'Echange des Ratifications du present Traité, ainsi que les Forts & Batteries, qui defendent l'Entrée du Coté de la Mer; Et il sera pourvû en même Tems à la Salubrité de l'Air & à la Santé des Habitans par quelqu'autre Moyen à la Satisfaction du Roy de la Grande Bretagne.

ARTICLE 14

La France restituera tous les Pays, appartenants à l'Electorat d'Hanovre, au Landgrave de Hesse, au Duc de Brunswick, & au Comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent, ou se trouveront, occupés par les Armes de Sa Majesté Très Chretienne; Les Places de ces differens Pays seront renduës dans le même Etat où Elles étoient, quand la Conquête en a eté faite par les Armes Françoises; Et les Pieces d'Artillerie, qui auront eté transportées ailleurs, seront remplacées par le même Nombre de même Calibre, Poids, & Metal.

ARTICLE 15

En Cas que les Stipulations, contenues dans l'Article 13, des Preliminaires ne fussent pas accomplies lors de la Signature du present Traité, tant par Rapport aux Evacuations à faire par les Armées de la France des Places de Cleves, de Wesel, de Gueldres, & de tous les Pays, appartenants au Roy de Prusse, que par Rapport aux Evacuations à faire par les Armées Britannique & Françoise des Pays, qu'Elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut Rhin, & dans tout l'Empire, & à la Retraite des Troupes dans les Etats de Leurs Souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique & Très Chretienne promettent de proceder de bonne Foy, avec toute la Promptitude que le Cas pourra permettre, aux dites Evacuations, dont Ils stipulent l'Accomplissement parfait avant le quinze de Mars prochain, ou plutôt, si faire se peut.--Et Leurs Majestés Britannique & Très Chretienne s'engagent de plus, & se promettent, de ne fournir aucun Secours, dans aucun Genre, à Leurs Alliés respectifs, qui resteront engagés dans la Guerre d'Allemagne.

ARTICLE 16

La Décision des Prises, faites en Tems de Paix par les Sujets de la Grande Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux Cours de Justice de l'Amirauté de la Grande Bretagne, conformement aux Regles établies parmi toutes les Nations, de sorte que la Validité des dites Prises entre les Nations Britannique & Espagnole sera decidée & jugée, selon le Droit des Gens, & selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation, qui aura fait la Capture.

ARTICLE 17

Sa Majesté Britannique fera demolir toutes les Fortifications, que ses Sujets pourront avoir erigées dans la Baye de Honduras, & autres Lieux du Territoire de l'Espagne dans cette Partie du Monde, quatre Mois après la Ratification du present Traité; Et Sa Majesté Catholique ne permettra point, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquietés ou molestés sous aucun Pretexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche; Et pour cet Effet Ils pourront bâtir, sans Empêchement, & occuper sans Interruption, les Maisons & les Magazins, qui sont necessaires pour Eux, pour leurs Familles, & pour leurs Effets; Et Sa Majesté Catholique leur assure par cet Article l'entiere Jouïssance de ces Avantages, & Facultés sur les Côtes & Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immediatement après la Ratification du present Traité.

ARTICLE 18

Sa Majesté Catholique se desiste, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de toute Pretension, qu'Elle peut avoir formée en Faveur des Guipuscoans & autres de ses Sujets au Droit de pêcher aux Environs de l'Isle de Terre-Neuve.

ARTICLE 19

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à l'Espagne tout le Territoire qu'II a conquis dans l'Isle de Cuba, avec la Place de la Havane; Et cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Isle, seront rendues dans le même Etat, où Elles etoient, quand Elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique: Bien entendû, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à regler, dans la dite Isle, restituée à l'Espagne par le present Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de regler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, et de transporter leurs Effets ainsi que leurs Personnes à bord des Vaisseaux, qu'il leur sera permis de faire venir à la dite Isle, restituée comme dessus, & qui ne serviront qu'à cet Usage seulement, sans être genés à Cause de Icur Religion, ou sous quelqu'autre Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels; Et pour cet Effet le Terme de dix huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present Traité.--Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes & leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation, pourroit être sujcttc à dcs Abus, si l'on ne prenoit la Precaution de les prevenir, il a été convenû expressement entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d'aller à la dite Isle restituée à l'Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu'un seul Voyage; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en même Tems.--Il a été convenû en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports necessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sureté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes Espagnols sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages et Ports de la dite Isle restituée à l'Espagne et que les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront confisquées.

ARTICLE 20

En Consequence de la Restitution stipulée dans l'article precedent, Sa Majesté Catholique cede et garantit, en tout Proprieté, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de S' Augustin, & la Baye de Pensacola, ainsi que tout ce que l'Espagne possede sur le Continent de l'Amerique septentrionale, à l'Est, ou au Sud Est, du fleuve Mississippi, & generalement tout ce qui depend des dits Pays & Terres, avec la Souveraineté, Proprieté, Possession, & tous Droits acquis par Traité ou autrement, que Le Roy Catholique & la Couronne d'Espagne, ont eus jusqu'à present sur les dits Pays, Terres, Lieux, & leurs Habitans; Ainsi que Le Roy Catholique cede & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Maniere & de la Forme la plus ample; Sa Majesté Britannique convient de son Coté d'acccorder aux Habitans des Pays ci-dessus cedés la Liberté de la Religion Catholique; En Consequence Elle donnera les Ordres les plus exprès & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne: Sa Majesté Britannique convient en outse, que les Habitans Espagnols, ou autres qui auroient eté Sujets du Roy Catholique, dans les dits Pays, pourront se retirer en toute Sureté et Liberté, où bon leur semblera et pourront vendre leurs Biens, pourvû que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être genés dans leur Emigration, sous quelque Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels; Le Terme, limité pour cette Emigration, étant fixé à l'Espace de dix-huit Mois, à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present Traité.--Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la Faculté de faire transporter tous les Effets, qui peuvent Lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

ARTICLE 21

Les Troupes Francoises & Espagnoles evacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & Chateaux, de Sa Majesté Très Fidele, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir eté conquis par les Armées de France & d'Espagne, & les rendront dans le même Etat où Ils étoient, quand la Conquête en a eté faite, avec la même Astillerie, & les Munitions de Guerre, qu'on y a trouvées; Et à l'Egard des Colonies Portugaises, en Amerique, Afrique, ou dans les Indes Orientales, s'il y étoit arrivé quelque Changement, toutes Choses seront remises sur le même Pied, où Elles étoient, et en Conformité des Traités precedens, qui subsistoient entse les Cours de France, d'Espagne, & de Portugal, avant la presente Guerre.

ARTICLE 22

Tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui se sont trouvés dans les Pays, Terres, Villes, & Places, qui sont restitués, & ceux appartenants aux Pays cedés, seront deliverés, ou fournis, respectivement, & de bonne Foi, dans le même Tems, s'il est possible, de la Prise de Possession, ou au plus tard, quatre Mois après l'Echange des Ratifications du present Traité, en quelque Lieu que les dits Papiers ou Documens puissent se trouver.

ARTICLE 23

Tous les Pays, & Territoires, qui pourroient avoir eté conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britannique & Tsès Fidele, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très Chretienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le present Traité, ni à Titre de Cessions, ni a Titre de Restitutions, seront rendûs sans Diinculté, & sans exiger de Compensation.

ARTICLE 24

Comme il est necessaire de designer une Epôque fixe pour les Restitutions & les Evacuations à faire, par chacune des Hautes Parties Contractantes, il est convenû que les Troupes Britanniques & Françoises completteront, avant le quinze de Mars prochain, tout ce qui restera à executer des Articles 12 & 13 des Preliminaires, signés le 3 Jour de Novembre passé, par Rapport à l'Evacuation à faire dans l'Empire, ou ailleurs.

--L'Isle de Belle-isle sera évacuée six semaines après l'Echange des Ratifications du present Traité, ou plutôt si faire se peut.

--La Guadeloupe, la Desirade, Mariegalante, la Martinique, & St Lucie, trois Mois après l'Echange des Ratifications du present Traité, ou plutôt, si faire se peut.

--La Grande Bretagne entrera pareillement au Bout de trois Mois après l'Echange de Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut, en Possession de la Riviere & du Port de la Mobile, & de tout ce qui doit former les Limites du Territoire de La Grande Bretagne du Coté du Fleuve de Mississippi, telles qu'elles sont specifiées dans l'Article 7.

--L'Isle de Gorée sera évacuée par La Grande Bretagne trois Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité;

--Et L'Isle de Minorque par La France à la même Epoque, ou plutôt si faire se peut;--Et, selon les Conditions de l'Article 6, La France entrera de même en Possession des Isles de St Pierre & de Miquelon, au Bout de trois Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité.

--Les Comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six Mois après l'Echange des Ratifications du present Traité, ou plutôt si faire se peut.

--La Place de la Havane avec tout ce qui a été conquis dans l'Isle de Cuba, sera restituée trois Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut; Et en même Temps La Grande Bretagne entrera en Possession du Pays cedé par l'Espagne selon l'Article 20.

--Toutes les Places & Pays de Sa Majesté Très Fidèle en Europe seront restitués immediatement après l'Echange des Ratifications du présent Traité; Et les Colonies, Portugaises, qui pourront avoir eté conquises, seront restituées dans l'Espace de trois Mois dans les Indes Occidentales, & de six Mois dans les Indes Orientales, après l'Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut.--Toutes les Places, dont la Restitution est stipulée ci-dessus, seront rendues avec l'Artillerie, & les Munitions, qui s'y sont trouvées lors de la Conquête.

--En Consequence de quoi les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes avec les Passeports réciproques pour les Vaisseaux, qui les porteront, immediatement après l'Echange des Ratifications du présent Traité.

ARTICLE 25

Sa Majesté Britannique, en sa Qualité d'Electeur de Brunswick Lunebourg, tant pour Lui que pour ses Heritiers & Successeurs, & tous les Etats & Possessions de Sa de Majesté en Allemagne sont compris & garantis par le présent Traité de Paix.

ARTICLE 26

Leurs Sacrées Majestés, Britannique, Très Chretienne, Catholique, & Très Fidele, promettent d'observer sincerement & de bonne Foy tous les Articles, contenûs & établis dans le present Traité; Et Elles ne souffriront pas, qu'il y soit fait de Contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs; Et les susdites Hautes Parties Contractantes se garantissent generalement & reciproquement toutes les Stipulations du présent Traité.

ARTICLE 27

Les Ratifications solemnelles du present Traité, expediées en bonne & due Forme, seront échangées, en cette Ville de Paris, entre Les Hautes Parties Contractantes dans l'Espace d'un Mois, ou plutôt s'il est possible, à compter du Jour de la Signature du present Traité.

En Foy de quoi Nous soussignés, Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plenipotentiaires avons signé de Notre Main, en leur Nom, & en Vertu de nos Plein pouvoirs, le present Traité Definitif, & y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait à Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante trois.

Bedford C.P.S. Choiseul duc de Praslin. el Marqs de Grimaldi.

ARTICLE SEPARÉ 1

Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleinpouvoirs, et autres Actes, pendant le Cours de la Negotiation, soit dans le Preambule du present Traité, n'etant pas generalement reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit jamais en resulter aucun prejudice pour aucune des dites Parties Contractantes, et que les Titres, pris ou omis, de part et d'autre, à l'Occasion de la dite Negociation, et du present Traité ne pourrent etre cités ni tirés à Consequence.

ARTICLE SEPARÉ 2

Il a été convenu et arreté que la Langue Françoise, employéc dans tous les Exemplaires du present Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse etre allegué, ni tiré à consequence, ni porter prejudice, en aucune Maniere, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l'on se conformera, a l'avenir, à ce qui a été observé, et doit etre observé, à l'egard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et en Possession, de donner, et de recevoir, des Exemplaires, de semblables Traités, en une autre Langue que la Françoise.

--Le present Traité ne laissant pas d'avoir la même Force et Vertu, que si le susdit Usage y avoit été observé.


Fait à Paris le Dix de Fevrier Mil sept cent soixante et trois.


Domaine public Ce texte fait partie du domaine public, soit parce que son auteur a renoncé à ses droits (copyright), soit parce que ses droits ont expiré ou encore parce que l'œuvre précède l'apparition du droit d'auteur. Le texte peut donc être librement diffusé et/ou modifié.