Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois

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Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois
Québec : De l’Imprimerie de Fréchette et Cie, 1832, 32 p.




RÉSUMÉ : Réflexion envoyée au rédacteur du journal Le Canadien, ressuscité en mai 1831 avec la devise « Nos institutions, notre langue et nos lois !!! ». EN LIGNE : BAnQ, ?id=bMINAAAAQAAJ Google, Internet Archive



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Au rédacteur du Canadien.

MONSIEUR,

Vous avez trop d’esprit pour avoir mis par pure ostentation, pour motto en tête de votre papier, NOS INSTITUTIONS, NOTRE LANGUE ET NOS LOIS, avec trois grands points d’admiration ; votre dessein, sans doute, et celui de vos amis, est que ce motto ne soit pas une lettre morte, mais vivifiante, qui anime les athlètes au combat pour regagner ce que nous avons perdu à leur sujet, ou au moins conserver ce qui nous en reste.

Comme c’est dans ce sens que je me propose de vous adresser, je me flatte que vous m’accueillerez favorablement, et que vous voudrez bien soumettra au public, par l’entremise de votre papier, les réflexions que je vous envoie.

Mon dessein est de traiter le système judiciaire, conséquemment de parler de nos institutions, de notre langue, et de nos lois, qui y sont essentiellement liées.

Il me faut pour cela remonter aux premières pages ds notre histoire.

Le pays fut découvert en 1534 et 1535, par Jacques Cartier, qui en prit possession au nom du roi de France, et remonta le fleuve jusqu’à Montréal.

Le 15 janvier, 1540, François I nomma M. de la Roche de Roberval son vice-roi et lieutenant-général en Canada.

Depuis cette époque jusqu’à la prise du pays en 1759 et 1760, la colonie fut soumise aux institutions, lois, coutumes et usages français, et en parla la langue.

Mais après la cession du pays les choses changèrent de face.

Le général Murray, pour se conformer aux instructions qu’il avait reçues de Sa Majesté britannique forma un conseil législatif et établit des cours de justice pour le civil et le criminel.

L’introduction des formes et procédures anglaises dans ces cours, et notamment l’injonction aux juges d’entendre et déterminer toutes les causes tant civiles que criminelles, suivant la loi et l’équité, et autant que faire se pourrait, conformément aux lois d’Angleterre, mil la puce à l’oreille des Canadiens, ils se plaignirent, mais le remède ne fut que partiel.

Depuis ce temps jusqu’à nos jours on a vu disparaître petit à petit les institutions qui faisaient le plus d’honneur aux pays, les lois qui assuraient les propriétés individuelles, la langue qui consacrait les termes techniques des lois ; tout a été tellement dénaturé et défiguré qu’il devient tous les jours, de plus en plus difficile d’administrer la justice, et tout à l’heure la chose sera impossible.

Cet état critique frappe tellement tout le monde, depuis trente ans qu’on cherche en vain des moyens pour soutenir et étayer les tribunaux de la justice qui s’écroulent de toutes parts et entraînent dans leur chute les lois, coutumes, usages et langage du pays.

Je veux bien croire que les Anglais, ainsi que les autres peuples, croient leur système judiciaire un modèle digne d’être adopté par toute autre puissance, et qu’ils pensaient nous faire une faveur signalée en enjoignant aux juges de se conformer dans leurs opérations judiciaires autant que possible aux lois de l’Angleterre ; mais au lieu d’une faveur ça été un malheur pour nous tous, que nous ressentons vivement et auquel il devient pressant de remédier, si nous voulons éviter de nous voir écrasés sous les débris de l’édifice que nos pères avaient érigé avec tant de sagesse, et sous lequel nos personnes et nos propriétés étaient en pleine sécurité.

L’Europe se ressent encore du bouleversement que l’invasion des barbares du nord occasionna dans son état social. Ses lois, coutumes, usages et langages portent encore l’empreinte de la fusion qui se fit alors de leurs lois, coutumes et usages avec celles des conquis.

Les Anglais, par un respect inconcevable pour ces antiquailles, les ont conservées depuis, sans presqu’aucune altération.

Les Français sont ceux qui ont le plus efficacement travaillé à se débarrasser de ce fatras de lois, coutumes et usages barbares, et à rétablir les choses sur l’ancien pied.

Sous le règne de Louis le Grand parurent le code civil et le code marchand, codes estimés de tous les connaisseurs. C’est à cette époque et sous ces heureux auspices que la colonie prit de la consistance. Ce fut sur ces bases solides que fut posée sa prospérité foncière et mercantile ; on ne peut les en séparer sans courir le risque de les faire périr ; c’est leur mère nourricière : la nation éclairée qui nous en priverait ferait pire que les Goths et les Vandales dont l’ignorance était l’excuse. Il importe peu à la nation anglaise que nos personnes et nos biens soient régis par une coutume ou une autre, pourvu que nous soyons de fidèles sujets.

Mais comme le dilemme où nous nous trouvons est sérieux, et qu’il est important de nous en tirer du mieux que nous pourrons, je désire qu’il soit fait un accord, où chacun mettrait du sien, comme par exemple, de partager le différend par la moitié ; c’est-à-dire, que nous adopterions les lois criminelles anglaises pour nos personnes et les lois civiles françaises pour nos propriétés foncières et mobilières.

C’est d’après l’adoption supposée de cet accord que je vais continuer, et je suis moralement persuadé que tout homme impartial conviendra que le projet est non-seulement praticable, mais encore le seul qui puisse replacer les choses dans l’état qui convienne au bien-être des colons.

L’expérience que nous avons acquise, depuis la conquête, de la justice distributive, nous a convaincu qu’autant le système criminel anglais est bon, autant le civil est mauvais, ou au moins inadmissible pour nous ; qu’en conséquence nous adoptons le bon et rejetons le mauvais ; que nous consentons, après connaissance de causes, qu’il soit statué que le système criminel anglais, tel qu’il a été introduit et pratiqué dans le pays lors de la conquête, avec les amendements, restrictions et additions qui y ont été faits par les autorités locales depuis cette époque jusqu’au moment actuel, est et demeure en pleine force et vertu, que Sa Majesté et ses successeurs soient et demeurent autorisés, (comme de droit,) à appointer dans ce pays les juges et autres officiers employés en Angleterre pour la due administration de la justice du grand et petit criminel ; que ces juges et officiers soient revêtus des mêmes pouvoirs, dont ils jouissaient en Angleterre lors de la conquête, et qui leur ont été conférés depuis par les lois et statuts provinciaux.

Que les séances de la cour du grand criminel se tiendront quatre fois l’année dans les trois principaux districts et dans les chefs-lieux de Québec, de Montréal, et des Trois-Rivières, aux époques qui seront fixées par la législature ; ouvriront à neuf heures du matin et continueront tout le jour jusqu’à ce que les affaires appointées soient terminées, et ensuite de jour en jour tant et si longuement que les affaires le requerront.

Qu’outre ces quatre termes réguliers dans les dits districts, il sera loisible à la personne administrant le gouvernement de la province, quand le cas le requerra, sur l’avis du conseil exécutif, de faire tenir d’autres cours criminelles par les dits juges et officiers, comme celles d’oyer et terminer, et de vider les prisons, dans tels temps et lieux qu’elle jugera à propos, avec un délai suffisant pour terminer les affaires qui auront nécessité ces termes extraordinaires.

Que les cours du grand criminel seront tenues à Québec par le juge en chef de la province, à Montréal par le juge en chef de Montréal, et aux Trois-Rivières par le juge en chef de la province, et celui du district de Montréal alternativement, lesquels juges en chef seront assistés de deux juges à paix salariés du district où ils siégeront, et leurs frais de transport et de séjour leur seront remboursés à leur retour par le receveur général de la province sur la simple inspection de leur compte affirmé, tant pour le transport aux Trois-Rivières qu’ailleurs si le cas le requiert.

Qu’il sera nommé deux greffiers auprès des cours du grand criminel, un pour Québec et l’autre pour Montréal, avec un salaire à chacun de £250 par an pour tous frais et dépenses, exceptés ceux de transport et de séjour aux Trois-Rivières pour accompagner leur principal dans son tour alternatif au dit lieu, ou ailleurs quand le cas le requerra, dont ils seront remboursés par le receveur général sur la présentation et affirmation de leur compte.

Que les shérifs de chacun de ces districts ne pourront sommer les grands et petits jurés pour assister aux cours du grand et petit criminel au delà de dix lieues en circonférence de l’endroit où se tiendra la cour dans leur district respectif, soit qu’elle se tienne dans la salle d’audience du chef-lieu, ou ailleurs, dans des cas particuliers.

Que le salaire de chacun de ces shérifs sera de £250 par an pour la décharge entière de leur office, excepté les frais de transport et séjour quand ils seront requis de se transporter au delà de leur résidence, dont ils seront remboursés par le receveur général de la province lors de leur retour sur l’affirmation de leur compte.

Qu’il ne sera pas appointé dans chacun des trois districts susdits plus de vingt-quatre connétables, dont douze pour le grand criminel et douze pour le petit ; que ceux du grand criminel auront les mêmes salaires que ceux alloués aux huissiers de la cour civile supérieure, et ceux du petit criminel les mêmes salaires que les huissiers de la cour civile inférieure, dont il sera dressé des tableaux.

Le procureur du roi est un officier de la plus haute considération dans les affaires criminelles, et de la dernière importance, puisqu’il est chargé de la poursuite de la vindicte publique auprès des tribunaux. Sa nomination dépend du roi et son salaire de la générosité de la chambre d’assemblée qui, suivant moi, devrait lui allouer un salaire annuel pour ses services, non compris ses frais de transport et de séjour, quand il est obligé de laisser sa résidence qui doit être au siège principal du gouvernement, c’est-à-dire, à Québec, et le coût des parchemins qu’il est obligé d’employer pour dresser les indictements et autres procédures, dont il doit être remboursé aussi par le receveur général sur la présentation et affirmation de son compte.

Les officiers employés ou petit criminel sont ordinairement appelés juges à paix, et nommés par le roi ou son représentant dans la province pour réprimer et juger certains petits délits définis par les lois anglaises. Il n’en doit pas être nommé plus de douze ou quinze dans chacun des chefs-lieux des trois grands districts, et quelques-uns disséminés avec discernement dans les campagnes pour y maintenir la paix et faire arrêter les vagabonds et malfaiteurs qui cherchent à s’y cacher ou à malfaire.

Leurs service sont ordinairement gratuits, mais comme la majorité de leur temps, dans les villes populeuses est employée pour procurer aux citoyens la tranquillité, il serait juste d’en salarier un certain nombre pour y veiller plus spécialement dans les cités de Québec, Montréal et les Trois-Rivières, en conséquence je voudrais qu’il en fut salarié trois dans chacune au montant de £150 chacun annuellement, pour assurer leur attendante aux séances hebdomadaires, ainsi qu’aux sessions spéciales et générales de la paix.

Les séances hebdomadaires devraient être fixées à neuf heures du matin tous les samedis et tenues par un d’eux, à tour de rôle, dans le palais de justice tout le jour si les affaires l’exigent, sans désemparer.

Les sessions spéciales de la paix devraient se tenir par deux d’entre eux au même lieu, aux époques ordinairement fixées par les statuts, depuis aussi neuf heures du matin et durer aussi longtemps qu’il y aura des affaires chaque jour.

Il devrait être donné à ces messieurs dans chaque district un clerc pour enregistrer leurs procédés dans ces deux cours avec un salaire annuel de £150 pour leurs services en cour, sans préjudice aux écritures qu’ils font hors de cour, comme les plaintes,les subpoenas, les exécutions, les expéditions et certificats qu’on leur demande, dont il doit être dressé un tarif.

Les quartiers généraux de la paix devraient être tenus aux époques déjà fixées dans chaque district, dans le palais de justice par les juges à paix salariés, ou remplacés en cas d’absence ou de maladie, par ceux non salariés, qui dans ce cas, pourront exiger des non-comparants dix chelins pour chaque jour de séance qu’ils auront donné pour eux.

La séance devrait s’ouvrir chaque matin à neuf heures et tenir aussi longtemps que les affaires du jour l’exigeraient pour les terminer.

Les poursuites devant les quartiers généraux de la paix devraient être faites par le solliciteur-général du district, de même que le procureur du roi les fait devant les cours du grand criminel, et il devrait lui être alloué pour ce service un salaire annuel de £200, sans contingent.

Il devra être nommé pour tenir la plume un greffier de la paix à chacune de ces cours de quartiers généraux de cessions de la paix, auquel serait accordé un salaire annuel de £200 pour tous les services et écritures qu’il ferait, cour tenante et des honoraires pour ce qu’il fera hors d’icelle, comme dépositions, cautionnements, warrants, writs, commettements etc. etc. etc. dont et du tout il sera dressé un tarif par les juges à paix, qui ne pourra être diminué ni augmenté qu’au bout de dix ans.

Je ne puis terminer ce travail sur le petit criminel sans observer l’inconvénient qu’il y a d’avoir chargé les juges à paix de plusieurs objets purement personnels et civils, comme des négligences au sujet de la milice, des chemins, l’homologation de procès-verbaux, les jours de corvées à fournir, qui sont des servitudes rurales et entraînent souvent des questions de propriété qui sont du ressort de la juridiction civile et nullement de la criminelle.

Je crois même qu’il serait à propos de les débarrasser des affaires de la police aussitôt que les villes seront incorporées, afin d’éviter les conflits de juridiction et conséquemment les appels d’une juridiction à l’autre ; on ne saurait être trop attentif sur une juste distribution et définition des pouvoirs judiciaires.

Je ne prétends pas exclure messieurs les avocats et procureurs des cours du grand et petit criminel, ni priver les parties de leur ministère ; mais je suis d’opinion que la rémunération qu’ils ont droit d’attendre pour leurs services ne doit pas plus entrer en taxe contre les parties qui succombent au petit criminel que contre celui qui succombe au grand criminel.

Tel est l’ordre et la classification que je voudrais voir établie dans la partie criminelle pour ce pays ; je vais de là passer à la partie civile où j’entrevois beaucoup d’objections et de difficultés à surmonter à l’espèce de prescription trentenaire que l’on a acquise, dans ce département, de mal faire. La cohue de personnes intéressées à pêcher dans l’eau trouble et à vivre aux dépens des plaideurs, donne sans doute bien du fil à retordre, les juges, les greffiers, les gens du roi, les avocats, les procureurs, les shérifs, les huissiers, les experts, les notaires, les arpenteurs, les commissaires enquêteurs, etc. vont sans doute élever la voix contre les réformes que je propose, et chercher à se maintenir dans les positions et attitudes qu’ils ont prises, les uns pour se donner du bon temps et les autres pour se procurer de l’argent ; mais, comme le bien général doit l’emporter sur le particulier, je ne laisserai pas de faire tous mes efforts, pour le procurer, n’importe aux dépens de qui ; c’est un devoir que chacun doit et je le remplirai, nonobstant les clabauderies de qui que ce soit, persuadé qu’un jour à venir on ouvrira les yeux sur les abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice et qu’on sentira la nécessité d’avoir recours aux moyens d’y remédier que je propose, avant que la gangrène ait tout corrompu.

Si je vous expose les causes qui ont gangrené notre système judiciaire, c’est afin que vous fassiez, comme les bons chirurgiens, que vous coupiez le mal dans la racine et l’extirpiez entièrement ; si vous en laissez la plus petite partie, dans peu elle couvrira la plaie et le mal sera pire qu’auparavant.

Vous tous qui avez à cœur vos institutions, votre langage et vos lois soyez sourds à ces criailleries, allez droit au but et rétablissez les choses sur l’ancien pied !

Le coup le plus mortel qu’on ait porté à nos institutions, à notre langue, à nos lois, a été l’injonction donnée par le gouvernement anglais aux gouverneurs et aux juges, après la cession du pays, de nous conformer aux lois anglaises : la conséquence immédiate a été la formation d’un conseil législatif, dont les canadiens, tous catholiques, se sont trouvés exclus, en conformité aux lois anglaises ; l’érection des cours de justice, où les formes et procédures anglaises ont été introduites (comme en cour en Angleterre,) ont fait tomber l’usage de notre langue, et réalisé le dicton, que la forme emportait le fond ; la passation de l’ordonnance de 1785, qui admet la preuve usitée en Angleterre dans les affaires de commerce, a complètement détruit non seulement le code marchand mais encore nos lois vitales, en soumettant toutes nos transactions mercantiles au mode de preuve anglais, soit qu’elles fussent au-dessus ou au dessous de cent francs ; qu’elles fussent prescrites ou non d’après nos lois, le statut des fraudes doit les régler, dit-on ; enfin l’introduction des déclarations anglaises en cour, pleines de fictions dont le nombre et la diversité égalent le nombre des cas à porter devant les cours, exigent une infinité de writs ou d’ordres de toute dénomination, dont quelques uns ont une vertu attractive, comme l’aimant, et vous tirent une cause du tribunal où elle est pendante pour la transporter à un autre qui s’en attribua la juridiction, que les parties le veulent ou non.

Le statut qui érige les cours actuelles du banc du roi a mis la dernière main à l’anéantissement de tout ce que nous avions de plus cher, nos institutions, notre langue et nos lois, en sanctionnant tout ce qui avait été fait jusqu’à lors et les encourageant à continuer sur le même pied, même à nous fermer au nez les portes du temple de la justice, qui autrefois étaient ouvertes à toutes les heures du jour et que l’on n’ouvre plus que de loin en loin comme celles du temple de Janus, au moyen de l’invention des termes.

Croyez-vous d’après ce tableau abrégé mais véridique, de l’état de nos cours juridiques civiles que je ne doive pas conclure à leur abolition et demander la réhabilitation des anciennes, sous la régie desquelles nos personnes et nos propriétés étaient en toute sûreté ? en vain voudrait-on essayer d’étayer un édifice aussi vicieux dans toutes les parties ; il n’y s pas d’autre moyen que de rebâtir en neuf et c’est ce que je vais faire.

Pourquoi je désire que toutes les lois qui ont trait à l’organisation des cours de justice civile actuellement existantes dans la province, soient rescindées, abrogées et annulées en entier, ainsi que tous les pouvoirs dont elles étaient revêtues et qu’elles soient remplacées par les suivantes, savoir :

1o Cours de conscience dans les paroisses,
2o Cours sommaires dans les districts,
3o Cours supérieures dans les cités,
4o Cours d’appel à Québec.

Les cours de conscience dans les paroisses ne devront être formées par l’administration du gouvernement de la province, que sur la demande par requêtes de la majorité des habitants d’au moins trois paroisses et placées dans l’endroit le plus central des trois.

Le dit administrateur appointera par une commission, sous son seing et sceau privé, la personne que les dits habitants lui indiqueront pour administrer la justice, pourvu que ce soit une personne lettrée et versée dans les connaissances des lois, coutumes et usages du pays, comme un avocat, ou un notaire dûment admis.

Laquelle personne ainsi désignée et commissionnée sera et demeurera autorisée à administrer la justice chez elle tous les jours et à toute heure à ceux qui la requerront, dans toutes causes personnelles et mobilières n’excédant pas quarante chelins sterling, d’après les règles de l’équité et de la bonne conscience, d’une manière sommaire et sans remise, si les parties et les témoins sont présents ; ou en cas d’absence, si le commissaire est convaincu, sur l’affirmation de celui qui a donné l’avenir, quoique verbalement, qu’il l’a donné à la personne même et que c’était pour ledit jour à telle heure et pour telles fins.

Le dit commissaire tiendra note dans un registre des jugements qu’il prononcera, spécifiant la cause d’action et la somme adjugée, les copies desquels porteront exécution pure, vingt-quatre heures après demande faite à la personne même.

Les dits commissaires pourront être requis et autorisés par les juges des cours sommaires dans les différents districts et par ceux des cours supérieures dans les cités, de prendre des enquêtes, recevoir des attestations, entendre les parties sous serment décisoire, ou sur faits et articles, clore des inventaires et recevoir des avis de parents, et il leur est enjoint de s’acquitter ponctuellement et sans délai de ces choses toutes et quantes fois qu’ils en seront requis et ils en feront rapport dans le plus court délai possible, en renvoyant au greffe des juges qui les en ont chargés, les originaux, avec les pièces à eux envoyées, afin qu’il soit fait droit ainsi que de raison.

Et afin d’indemniser les dits commissaires du temps qu’ils donneront pour effectuer ces différents services, chacun d’eux aura droit de demander et de recevoir du receveur-général, sur son mandat, cinquante livres courant de salaire par an, sans pouvoir exiger de qui que ce soit aucun honoraire ni don pour aucune chose faite en vertu de leur emploi. La justice dans ce premier tribunal s’obtiendrait, comme on le voit, sans frais, sans forme ni figure de procès ; aurait la tendance de diminuer dans bien des cas les frais des autres cours ; éviterait le transport des témoins pour faire preuve, le déplacement des parents et amis pour donner leur avis, la douleur des pères et mères de famille de laisser leurs enfants pour aller clore une inventaire, prêter un serment décisoire, ou répondre à des faits et articles, qui, la plupart du temps ne sont référés, que pour vexer la partie que l’on sait ne pouvoir répéter ses frais de transport et de séjour, avantages si importants que l’on ne devait pas négliger de les procurer au public en général et particulièrement à la classe la plus pauvre de la société, qui est celle qui aura le plus fréquemment recours à ce tribunal.

De l’organisation de ce premier et important tribunal de justice civile et distributive, je passerai à celle du second, c’est-à-dire de celui des cours sommaires dans les districts.

Ce second tribunal devrait être tenu par un seul des juges actuels, afin que la jurisprudence fut uniforme et non pas vacillante, ce qui est actuellement le cas, les juges y siégeant alternativement et y portant leurs opinions particulières et souvent diamétralement opposées les unes aux autres, circonstances toujours désastreuses et que l’on doit éviter.

Il devrait tenir deux fois par semaine, les lundis et jeudis, commencer à huit heures du matin dans les longs jours, à neuf dans les courts et durera aussi longtemps que les affaires l’exigeront, sans déplacement, si ce n’est que le juge trouve à propos d’ajourner pendant une heure sur les midis pour prendre quelque rafraîchissement.

Je désire également qu’il n’y ait qu’un seul greffier auprès de ce tribunal ; qu’il ait seul aussi la garde des archives et l’enregistrement des donations ; qu’il ait un salaire annuel de £500 pour son attendance en cour et les affaires qu’il y fera, sans pouvoir exiger aucune chose, excepté pour celles qu’il fera hors de cour dont il sera fait un tableau par le juge qui y mettra une valeur raisonnable pour chaque nature d’écriture qu’il ne pourra changer que de dix en dix ans ; afin que le dit greffier puisse être certain de pouvoir défrayer les défenses de son office et payer des écrivains pour l’aider à expédier les affaires du public.

Que la juridiction de cette cour fut limitée aux actions purement personnelles et mobilières, n’excédant pas dix livres sterling ; que les procédures en soient sommaires, entendues, prouvées et décidées le jour même du retour, si les parties sont présentes ou sur une simple remise, si une d’elles est absente, sans plus.

Que l’on ne fut plus tenu de prendre d’ordre de sommation au greffe, ni subpoena, ni exécution, ni aucun writ quelconque, mais que ces choses se fassent comme anciennement par le ministère des huissiers, sans autre mandement.

Que l’huissier audiencier au lieu d’honoraires pour entrer les causes, appeler les parties, assermenter les témoins etc., ait au salaire annuel de £100.

Que quatre huissiers fussent tenus à tour de rôle d’assister à toutes les séances de la cour pour y tenir l’ordre, sous peine d’être rayés du tableau, en cas de refus ou de négligence.

Que les honoraires des avocats à entrer en taxe ne pourront excéder 5 s. dans les causes de £5, et au dessous, et 10 s. dans celles au dessus et jusqu’à £10 sterling.

Je dresserai, avant de finir, des tableaux d’honoraires et de salaires pour les différentes écritures, services et transports des greffiers, des huissiers, des experts, des arpenteurs et des témoins ; il me suffira d’observer pour le moment que les frais de justice seraient considérablement diminués, en ne payant point au greffe les ordres, les subpoena, les différents writs, ni les entrées des causes à l’huissier audiencier, ni de forts honoraires aux avocats, aux huissiers, aux experts, aux arpenteurs, aux notaires etc.

Le troisième tribunal, celui des cours supérieures des cités, mérite une attention particulière quand au fond et à la forme, puisque c’est devant lui que doivent se porter, non-seulement les actions personnelles et mobilières, pour les plus fortes sommes, mais encore les actions réelles et mixtes.

La pluralité des juges étant un obstacle à l’expédition des affaires, suivant moi, par la difficulté de les rassembler et d’obtenir leur véritable opinion, par la déférence qu’ils ont les uns pour les autres, je conseillerai de n’en mettre qu’un sur ce siège et de faciliter les appels pour le tenir sur ses gardes, en dispensant les appelants de donner cautions pour le double du jugement, et n’en exigeant que le dépôt de £20 pour faire face aux frais, au cas qu’ils succombent.

Ainsi un seul des juges actuels devrait tenir cette cour les mardis et vendredis de chaque deuxième semaine, dans le cours de l’année, depuis huit heures du matin dans les longs jours, et depuis neuf dans les courts, jusqu’à ce toutes les causes et affaires du jour aient été entendues, à moins que le juge ne trouve nécessaire de lever le siège pendant une heure sur le midi.

Les procédures devant cette cour devront être en tout conformes aux dispositions du code civil, hormis les délais qui, au lieu de huitaine, seront de quinzaine et péremptoires.

Les communications se feront de la main à la main entre procureurs et avocats, sur récépissé et record ou liasse, filés en cour seulement lors de l’audition finale de la cause.

Le greffier doit être unique, comme le juge, et étant chargé des affaires les plus importantes, sujet à une forte responsabilité pour les productions et dépôts d’argent qui se font en ses mains, et obligé d’expédier une quantité d’écritures et de procédures qui n’ont pas lieu devant les autres tribunaux, il est juste que son salaire soit plus élevé,et en conséquence je voudrais qu’il fût de £750 par an, pour son attendance et toutes les affaires qu’il transigera en cour, sans préjudice pourtant aux honoraires et rétributions qui seront fixés par le juge pour les écritures et expéditions qu’il fera hors de cour, afin de le mettre en état de payer les clercs qu’il sera obligé d’employer pour l’aider et les autres dépenses dépendantes de son office, dont je me charge de présenter un tableau avant de terminer mon travail.

L’huissier audiencier de cette cour devrait avoir un salaire annuel de £150 pour son attendance et ses services en cour, qui consisteront à veiller au maintien de l’ordre et du décorum, à faire observer le silence, à empêcher les étrangers d’occuper les places destinées aux avocats, à transmettre aux greffier les productions des avocats, à appeler les parties, à leur présenter l’évangile pour prêter serment, etc. etc. etc., et surtout à nommer et à avoir présents tous les jours de cour quatre huissiers pour l’aider dans les fonctions susdites, sous peine contre les dits huissiers d’être rayés du tableau et perdre leur emplois en cas de refus.

Comme il y a un nombre d’officiers qui sont sous les ordres de cette cour je présenterai un tableau des honoraires et salaires que la cour dans mon opinion devrait leur allouer quand elle exigera leurs services.

L’expérience ayant démontré que les corps de jurés dans les affaires de commerce et de dommage personnel n’ont produit aucun bien, qu’ils répugnent infiniment à nos lois, coutumes et usages, et occasionnent des frais considérables ainsi qu’une perte de temps précieux à la cour et à chacun des jurés, j’en demanderais l’abolition au civil, et de faire revivre les anciennes lois dans ces cas. Pour faciliter les enquêtes, je désirerais que les avocats et procureurs fussent déclarés être commissaires enquêteurs de la cour où ils pratiquent, les gens de métiers être experts jurés dans toutes controverses sur faits de leurs professions, et les marchands dans toutes transactions de commerce, de faillites, et banqueroutes, de liquidation de comptes, etc. etc. etc.

On doit remarquer que je ne fais aucune mention du shérif dans le nombre des officiers dépendants des cours civiles, parce que c’est suivant moi une pièce rapportée et inutile au civil.

La difficulté que l’on trouve depuis longtemps à organiser cet office prouve qu’il est étranger à nos mœurs et qu’il ne peut entrer dans la grande chaîne de nos institutions, sans danger, et on ne l’a malheureusement que trop bien éprouvé par les faillites des Blackstone, des Gaspé et autres.

Je fais des vœux pour que l’on emploie au civil, suivant nos lois, des commissaires aux saisies réelles, des huissiers pour faire les exploits de citation et d’exécution, au lieu de shérif ; que les adjudicataires des biens saisis et vendus en justice retiendront par devers eux le montant de leur adjudication jusqu’à ce que la distribution des deniers soit faite et l’ordre donné d’en vider leurs mains en faveur des créanciers ; ils seront contraints, même par corps, sans que les créanciers, courent le risque de perdre leur privilège sur la chose vendue, comme il est arrivé maintes fois.

Il ne me reste plus qu’à vous soumettre mon projet d’organisation de cour d’appel, le plus haut tribunal de justice civile dans le pays et, sans aucun doute, celui qui a le plus besoin d’être réformé.

Au lieu de le voir présidé souvent par nos gouverneurs, rempli de conseillers exécutifs étrangers à nos institutions, à notre langue, à nos lois, je désire ardemment que ce haut tribunal fût tenu au Palais de Justice à Québec par les hommes les plus éminents en loi, savoir : par les deux juges en chef, celui de la province et celui de Montréal, assistés d’un ou plus des gens du roi, comme du procureur, de l’avocat général ou du solliciteur de Sa Majesté, lorsqu’ils n’auront point été employés dans les causes en appel dont il s’agira.

Que le quorum de cette cour soit fixé à trois des messieurs ci-dessus nommés, dont un des juges en chef sera essentiellement.

Que cette cour tienne quatre fois l’année, immédiatement après la fin de chaque terme de la cour du criminel et continue de siéger journellement tant et si longuement que les affaires l’exigeront.

Que la plaidoirie consiste dans l’écrit de griefs qui sera signifié quinze jours avant l’entrée de l’appel, dans celui de réponse qui sera filé dans la huitaine après, et dans celui de réplique qui ne doit pas être retardé au-delà de quatre jours de la signification de la réponse sous peine de forclusion.

Que l’audition de la cause ait lieu de suite, sans aucun appointement, vingt-quatre heures après l’issue jointe ; pourquoi elle sera portée parle greffier au rôle pour être plaidée à son tour.

Que le jugement ne soit pas prolongé au-delà du terme qui suivra l’audition de la cour.

Que les frais d’un appel gagné n’excèdent pas £30 et ne soient pas plus de £20, s’il est perdu.

En conséquence que la partie appelante, au lieu de donner cautions pour le double de la somme qu’elle a été condamnée de payer dans la cour inférieure, elle ne sera tenue que de déposer les £20 de dépense auxquels elle peut être sujette, si elle succombe, envers la partie adverse.

Que l’office de greffier de cette cour devrait être donné au plus ancien greffier des cours supérieures civiles de la province, comme une reconnaissance de ses longs services, avec un salaire annuel de £1000 sans plus, pour clercs, papeterie, etc.

Que M. le juge en chef de Montréal devrait être remboursé à la fin de chaque terme de ses frais de transports et de séjour par le receveur-général de la province sur la présentation et attestation de son compte.

Que messieurs les gens du roi sujets à être appelés à siéger dans cette cour devraient être rémunérés à raison de quarante chelins pour chaque jour de séance qu’ils seront obligés de donner, et sur le mandat du receveur-général de la province.

Que l’huissier audiencier de cette cour devrait avoir un salaire annuel de £200, tant pour son attendance en cour et les services qu’il y rendra que pour ceux au dehors ; car lui seul pourra signifier les règles de cette cour et il le fera gratis en raison du salaire ci-dessus.

Une cour d’appel organisée de cette manière attirera la confiance publique et produira ces bons effets auxquels on doit s’attendre de son établissement.

Comme les principaux acteurs dans un système judiciaire sont, messieurs les juges, on ne saurait prendre trop de précautions dans le choix que l’on en fera, ne les prendre que parmi les personnes du barreau, nées dans le pays, versées dans nos lois, coutumes et usages, par un long apprentissage et une pratique d’une dizaine d’années dans les cours de justice, de bonnes mœurs et religieux.

Les greffiers devront être tirés de même de ce corps et ce corps composé de jeunes gens qui auraient fait un cours régulier d’éducation dans nos meilleurs séminaires, collèges et universités.

On ne devrait admettre pour huissiers que des gens sobres, honnêtes et qui ayant une éducation élémentaire soignée.

Si on veille pareillement sur la réception des notaires, des arpenteurs, des experts jurés, on doit s’attendre à voir dans peu la source de la justice épurée et en ressentir les effets les plus salutaires.

Tel est enfin le projet, je ne dirai pas des améliorations de notre système judiciaire, mais du retour que je médite depuis longtemps et que j’offre à votre médication, monsieur le rédacteur, et à celle de vos amis, comme la dernière planche du naufrage dont nous sommes menacés.

On ne peut se refuser à admettre que le caractère national des différents peuples ne soit fondé sur leurs lois, coutumes et usages et langage et qu’il ne se perpétue que par leur stricte adhérence et observance de ces bases fondamentales.

Si donc vous êtes sérieux et désirez vraiment de conserver votre caractère national de CANADIEN, rejetez loin de vous ces bigarrures d’institutions, de langage, de lois, de coutumes et d’usages étrangers aux vôtres, n’ayez pas honte d’avouer vos méprises et vos erreurs ; revenez à des lois et à des usages que les hommes les plus éminents du siècle de Louis le Grand avaient médités et dictés pour le bonheur des générations futures ; que vos pères vous avaient transmis et que vous avez indiscrètement abandonnés pour courir après des chimères.

En vain prétend-on que c’est à nous à nous conformer aux lois anglaises, c’est au contraire aux Anglais qui viennent s’établir ici à se conformer aux nôtres, à devenir de vrais Canadiens, et à travailler à faire disparaître cette distinction odieuse d’Anglais et de Canadiens, ce germe fatal de discorde et de désunion, de prédilection et de jalousie.

Heureux, mille fois heureux le jour où les Canadiens et les Anglais de toutes dénominations réunis ne formeront qu’une seule et même famille, auront les mêmes institutions, parleront le même langage, obéiront aux mêmes lois et n’auront d’autre ambition que celle de porter le nom CANADIEN et de joindre leurs efforts pour soutenir la gloire de l’empire britannique et la prospérité de la colonie du Bas-Canada.

Je ne dois pas omettre d’engager la législature à se rendre aux vœux des habitants de quelques parties de la province qui demandent à corps et à cris l’établissement d’une cour de justice sédentaire chez eux ; d’autoriser l’administrateur du gouvernement de la province d’ériger dans les différents comtés des cours de justice sédentaires semblables en tous points à celles que je désigne sous le nom de cours inférieures de districts, sur la demande de la majorité des habitants d’un comté quelconque, d’après le plan qu’il en donnera et aux offres par eux de bâtir une maison suffisante pour y tenir la cour et des voûtes à l’abri du feu pour y déposer les records du comté.

Ceci fait d’après le mode adopté pour l’érection des églises, le dit administrateur devrait être autorisé à faire choix parmi les avocats du barreau d’une personne qualifiée comme il est dit ci-dessus pour y être juge avec un salaire annuel de £200 et un autre pour être greffier avec un salaire annuel de £100, pour les affaires faites en cour, sans préjudice aux honoraires tels qu’accordés aux greffiers des cours inférieures de districts pour les écritures hors de cour.

Et dans ce cas les cours de commissaires pour les petites causes qui existeraient dans les limites du comté où cette justice sédentaire serait établie, devraient être abolies, et leurs salaires retranchés serviraient à payer les juges et greffiers nouveaux qui les remplaceraient et se chargeraient d’accomplir les mêmes services aux quels ils sont tenus.

Il ne me reste qu’à faire les tableaux d’honoraires et salaires à accorder aux différents officiers qui dépendent de ces différentes cours, et j’y procède comme suit ;

AUX TÉMOINS.

Je diviserai les témoins en quatre classes et leur accorderai des salaires proportionnés aux rangs qu’ils tiennent dans la société.

La 1ère classe se composera des honorables membres du conseil exécutif, du parlement et des ministres de la religion.
La 2ème des magistrats, des gens de loi, des docteurs, des arpenteurs, des officiers de milice et des marchands en gros.
La 3ème des détailleurs, aubergistes, artisans, tenant boutique avec des compagnons à gages ou des apprentis.
La 4ème des cultivateurs et des journaliers.

TÉMOINS RÉSIDANT DANS LES CITÉS.

Les témoins résidant dans les cités, ou près des tribunaux dans les comtés auront droit d’avoir pour chaque journée entière de détention en cour, savoir :

Ceux de la 1ère classe ... 15 s.
Do. de la 2ème do. ... 10
Do. de la 3ème do. ... 5
Do. de la 4ème do. ... 2 s. 6 d.

TÉMOINS RÉSIDANT À LA CAMPAGNE.

Les témoins résidant en campagne auront le droit d’avoir par chaque cinq lieues de distance ou moins pour se rendre à la cour et chaque jour de détention en ville pour être entendu, comme suit, savoir :

Ceux de la 1ère classe ... 15 s.
Do. de la 2ème do. ... 10
Do. de la 3ème do. ... 5
Do. de la 4ème do. ... 2 s. 6 d.

N. B. — Il serait bon de déclarer qu’aucun témoin ne sera tenu de laisser son domicile, à moins que la partie qui le fait assigner, ne lui ait fait offrir réellement, par l’huissier porteur de l’assignation, le salaire ci-dessus fixé suivant sa qualité, en y ajoutant une journée de détention en ville sur le même pied.

EXPERTS, ARBITRES, AMIABLES COMPOSITEURS, COMMISSAIRES ENQUÊTEURS.

Ils auront droit de demander le même salaire que les témoins, suivant leurs qualités, pour le transport et les journées employées à l’expertise.

Plus pour dresser leur rapport ... 5 s.

Le tout payable par la partie requérante avant qu’ils puissent être forcés de se dessaisir de leur rapport.

ARPENTEURS.

Le même salaire qui leur est alloué comme témoins leur sera alloué pour faire quelque opération de leur profession, tant pour le transport que pour chaque journée employée à opérer.

De plus pour l’examen et la mention de chaque titre dans le procès-verbal qu’il dressera ... 1 s.
Pour chaque borne qu’il posera ... 1
Dresse de son procès-verbal ... 5
Pour chaque copie qu’on lui demandera ... 2 s. 6 d.
A chaque porteur de chaîne par jour ... 2 s. 6 d.

Le tout payable par la partie requérante, avant d’être tenu de s’en dessaisir.

AUX HUISSIERS EXPLOITANTS.

Pour transport par lieue pour aller, 1 s., et autant pour revenir, 1 s. en tout ... 2 s.
Pour toute et chaque signification et certificat d’une citation, d’une règle, etc. ... 1
Pour toute et chaque citation d’une partie ou d’un témoin, 1 s, copie, 6 d. ... 1 s. 6 d.
Pour exécuter une saisie-exécution, une saisie-arrêt, une saisie-gagerie, etc, sans préjudice au transport ... 2
Pour dresse de procès-verbal, de saisie et vente, chaque ... 2
Pour chaque copie, si elle est demandée ... 1
Pour chaque annonce soit par affiche ou criée à la porte de l’église ... 1
Pour vente et recouvrement d’effets saisis ... 5
Salaire à un gardien volontaire ; sans déplacement des effets saisis, une journée pour recevoir la garde et une autre pour la livrer, chaque 2 s. 6 d. ... 5
Pour retour d’une opposition ... 1
Pour chaque affidavit spécial ... 1

Le tout payable par la partie requérante avant le service fait.

AUX GREFFIERS DES COURS INFÉRIEURES DES DISTRICTS ET COMTES.

Pour dresse d’une citation pour comparaître et défendre une action ou rendre témoignage ... 2 s.
Pour chaque copie ... 6 d.
Pour dresse d’un jugement final ou interlocutoire, d’une règle de cour, pour serment décisoire, faits et articles, pour montrer cause etc. ... 1 s.
Pour copie d’iceux ... 6 d.
Pour dresse d’un mémoire de frais ... 1 s.
Pour assermenter des experts, des arbitres, des témoins hors de cour, recevoir des affidavits et en donner des attestations, chaque ... 1
Appointement d’une requête ... 1
Dresse d’un avis de parents avec la copie ... 5
Chaque clôture d’inventaire, de présentation et affirmation de compte de tutelle, de gestion de succession, de curatelle, etc. ... 5
Pour une ordonnance d’insinuation et certificat sur l’expédition ... 2 s. 6 d.
Pour l’insinuation d’un acte quelconque par cent mots ... 6 d.
Pour collation et certificat ... 1
N. B. — Mêmes prix pour l’expédition de tout acte des archives.
Pour communication, au greffe, d’un record de l’année, d’un registre etc. ... 1 d.
Pour une recherche et examination d’une pièce quelconque déposée dans les archives, après 1 année expirée ... 1 s.
Pour une recherche générale d’une pièce quelconque dont on ignore la date par chaque année de recherche ...1
Pour coter et parapher un registre par feuillet ...1 d.
Pour le préambule ... 1 s.
Pour comparer les minutes des études des notaires lorsqu’elles sont déposées au greffe pour chaque ... 1 d.
Pour mire ou compléter les répertoires et l’entrée de chaque minute sur iceux ... 1 d.
Pour un certificat quelconque ... 1 s.

AUX AVOCATS ET PROCUREURS POUR LEURS SERVICES AUX COURS INFÉRIEURES DE DISTRICTS ET CIVILES.

Ces honoraires sont de clients à avocats, dont partie pourra entrer en taxe contre l’adversaire, à la discrétion du juge, lors de la taxe.

Pour honoraire dans une action de £5 et au dessus avant l’entrée en cour ... 2 s. 6 d.
Lorsqu’elle est jugée définitivement ... 5
Pour honoraire dans une cause de £5 et au dessous jusqu’à £10 sterling arrangée avant l’entrée en cour ... 5
Lorsqu’elle est jugée définitivement ... 10
Pour dresse d’une citation pour répondre à une action, rendre témoignage ... 1
Chaque copie à servir ... 6 d.
Chaque règle nisi, chaque demande incidente, en intervention, chaque exception, défense spéciale, confession de jugement etc, par écrit ... 1
Chaque copie d icelles ... 6 d.
Pour dresse d’interrogatoires ... 5 s.
Honoraire sur une règle nisi, une exception, une demande incidente, une intervention et si elles sont déclarées absolues ... 2s. 6d.
Pour dresse d’une requête, d’une opposition etc., chaque ... 5 s.
Pour transport à la cour, au greffe, à la chambre ou à l’hôtel du juge, lorsqu’il sera jugé nécessaire pour le bien du client ... 2 s. 6 d.

AUX AVOCATS ET PROCUREURS DANS LES COURS SUPÉRIEURES DE DISTRICTS.

Ce tableau n’est pas calqué sur la valeur numérique des actions, mais sur la nature de chaque, et comme il y en a trois bien distingués, savoir, l’action personnelle ou mobilière, la réelle et la mixte, nous nous bornerons à dresser le tableau de l’action personnelle ou mobilière, qui sera le même pour les actions réelles en ajoutant à chaque item une moitié en sus du prix fixé et en doublant le dit prix pour les actions mixtes.

Examen des pièces ... 10 s.
Dresse de la déclaration ... 10
Chaque copie ... 5
Chaque motion écrite et nécessaire dans le cours de la procédure ... 5
Argument sur icelle ... 5
Inscription au rôle de droit ou d’enquête chaque ... 2 s. 6 d.
Chaque écrit de défense, d’exception, de demande incidente, de réplique, d’intervention, d’opposition ... 10
Pour argument sur chaque quand il aura lieu ... 10
Pour argument final sur une cause quelconque personnelle ou mobilière ... 20
Rédaction d’un témoignage ... 2
Do. de transquestions ... 2

N. B. — Une licitation ou décret volontaire doivent être comme pour action réelle

Aux greffiers des cours supérieures dans les districts pour écritures et services hors de cour dans les trois natures factions ci-dessus.

Copie d’un jugement final, d’un interlocutoire, d’une règle sur motion n’excédant pas deux cents mots, etc., chaque ... 2 s. 6 d.
Pour un certificat quelconque ... 2 s. 6 d.
Pour copie par cent mots ... 9 d.
Pour communication d’un record, d’un registre de l’année ... 3 d.
Et quand l’année est passée pour recherche dans les archives et communication ... 1 s.
Pour recherche de plusieurs années, chaque année ... 1 s.
N. B. — Une distribution devrait donner les mêmes honoraires que dans une action personnelle ou mobilière.

Il doit être entendu qu’aucun officier des cours de justice ne peut être forcé à faire quelque chose que ce soit, sans compensation, et qu’en cas de contestation sur le prix demandé, pour un item non compris dans les tarifs, on aura recours au juge de la juridiction dans laquelle ma difficulté s’élèvera pour en décider.

Il doit être pourvu que ces tarifs une fois adoptés seront en force pendant dix années sans pouvoir changer les prix portés sur les items y mentionnés. Telle est l’opinion de

J. F. PERRAULT
Protonotaire depuis 37 ans.


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