Avant-projet de constitution du Québec
Préambule
Le Peuple québécois, désireux de se bien gouverner et d’exprimer son identité nationale, en vertu de son droit de disposer de lui-même, adopte solennellement la présente Constitution du Québec.
Se fondant sur le principe selon lequel toute souveraineté réside dans le peuple, il établit des institutions parlementaires et gouvernementales démocratiques et représentatives ainsi que des institutions judiciaires propres à assurer le règne du droit;
Soucieux de protéger la dignité inhérente de la personne humaine et reconnaissant que les droits et libertés qui en découlent doivent avoir la préséance sur toutes les lois et tous les actes de gouvernement, il consacre dans la présente loi fondamentale les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels de la personne.
Affirmant sa volonté d’assurer les droits et le rayonnement de la langue française dans toutes les sphères de l’activité collective, il proclame également son respect des droits minoritaires.
Soucieux de s’assurer que l’activité économique soit au service de l’intérêt commun et serve à garantir une existence convenable aux personnes ainsi qu’à élever progressivement leur niveau de bien-être, il met au rang des tâches primordiales de l’État québécois, le développement d’une justice sociale fondée sur la répartition équitable de la richesse collective ainsi que la promotion de la solidarité économique et sociale, fondée sur la concertation de toutes les parties de la société.
Conscient de l’importance des relations internationales pour son propre développement et désirant affirmer sa présence dans le monde ainsi qu’apporter sa contribution particulière au développement de la communauté des États par le moyen de la coopération, il entend assurer le respect de ses engagements internationaux et leur intégration dans son droit interne.
TITRE PREMIER - LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE ET LA SUPRÉMATIE DE LA CONSTITUTION
Article premier
Le Québec est un État démocratique et la souveraineté y appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie de consultants populaires.
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, conformément aux principes de la démocratie.
Article 2
La Constitution étant la loi fondamentale du Québec, les tribunaux invalident tout acte
TITRE II - LES LIBERTÉS, DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE
Chapitre premier - Principes généraux
Article 3
Tous sont égaux devant la loi.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Article 4
Les femmes ont dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de jouir de toutes les libertés et droits reconnus dans la Constitution.
Article 5
Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des [citoyens du Québec] Québécois.
La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l’exercice.
Article 6
Toute personne a le devoir de respecter les libertés et droits d’autrui.
Chapitre II - Libertés, droits et devoirs fondamentaux
Article 7
Tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
Article 8
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
Article 9
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Article 10
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Article 11
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens; la loi peut prévoir des restrictions à ce droit.
Article 12
La demeure est inviolable.
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
Article 13
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours a celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
Chapitre III - Droits et devoirs économiques et sociaux
Section I. - Droit au travail, à des conditions de travail convenables et à une rémunération équitable.
Article 14
Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, l’État québécois prend des mesures destinées à :
1º Promouvoir comme l’un de ses principaux objectifs des politiques de plein emploi;
2º Assurer des services gratuits d’accès à l’emploi pour tous les travailleurs et travailleuses;
3º Favoriser une orientation , une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.
Dans la mise en œuvre de ces mesures, l’État tient compte notamment de l’évolution technique ou des orientations nouvelles du marché du travail.
Article 15
L’État a la responsabilité de favoriser pour toute personne qui travaille des conditions équitables et qui respecte sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
En vue d’assurer l’existence effective de ces conditions, l’État québécois doit :
1º Fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire;
2º Prévoir un repos hebdomadaire et un congé annuel;
3º Adopter des règlements de sécurité et d’hygiène, de même que des mesures de contrôle de l’application de ces règlements.
Article 16
Toute personne qui travaille a droit à une rémunération équitable.
En vue d’assurer l’exercice effectif de ce droit, l’État québécois,doit :
1º Établir une rémunération minimum
2º Reconnaître le droit à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaire, (exception faites de certains cas particuliers) ;
3º Reconnaître le droit à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation d’emploi;
4º Reconnaître le droit des travailleurs féminins et masculins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Article 17
Les travailleuses, en cas de maternité ont droit à la protection spéciale de la loi dans leur travail.
[L’État assure aux travailleuses en cas de maternité, une période de repos, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale].
Article 18
Toute personne a droit de s’associer librement à d’autres au sein d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
[Article 19]
[Tout groupe de travailleurs ou d’employeurs à le droit de négociation collective.
En vue d’assurer l’exercice effectif de ce droit, l’État québécois doit :
1º Favoriser la consultation [paritaire] entre travailleurs et employeurs;
2º Favoriser l’institution et l’utilisation de procédures appropriées de conciliation et d’arbitrage pour le règlement de conflits de travail;
3º Favoriser la conclusion des conventions collectives par l’institution de procédures de négociation volontaire;
4º Reconnaître le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflit d’intérêt , y compris le droit de grève, pour autant que la sécurité du public et les droits [essentiels] des personnes ne soient pas compromis.
Lorsque la sécurité du public ou les droits de l’ensemble de la population sont en cause, la mesure dans laquelle il peut être fait appel à d’autres méthodes légales de fixation des salaires et des conditions de travail est déterminée par la loi].
Section II. - Droit à la sécurité sociale.
Article 20
Toute personne dans le besoin a droit pour elle et sa famille, conformément à la loi, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, propres à lui assurer un niveau de vie convenable.
[En vue d’assurer l’exercice effectif de ce droit, l’État doit prendre les mesures nécessaires pour établir un régime de sécurité sociale et de le maintenir a un niveau suffisant].
Article 21
Toute personne a droit à l’instruction publique gratuite, en conformité de la loi.
[Article 22]
[L’éducation doit inculquer [notamment] le respect de la dignité humaine, le sens des droits et devoirs ainsi que l’ouverture à autrui.
L’État développe l’enseignement selon la variété des besoins de la société. L’Admission doit dépendre des aptitudes de chacun, des résultats obtenus et de ses goûts personnels, et non de la condition économique et sociale de ses parents].
Article 23
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que dans les établissements d’enseignement public, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux. et moral conforme à leurs convictions dans le cadre des programmes prévus par la loi.
Article 24
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privé,pourvu que ces établissement se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
Article 25
Toute personne en cas de maladie à le droit d’obtenir les soins nécessaires par son état, [en conformité de la loi].
[L’État doit, en coopération avec les organisations publiques ou privées prendre des mesures appropriées tendant à fournir des services de consultation et d’éducation en vue de l’amélioration de la santé publique, du développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé].
Section III. - Droit de la famille et de la jeunesse.
Article 26
La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique, et économique appropriée , en vue d’assurer son plein développement.
Article 27
Les parents ont, dans la famille , les même droits , obligations et responsabilités.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants [communs].
Article 28
[Les parents ont le devoir [naturel] d’élever leurs enfants en vue de leur donner de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales, dans le respect des lois, de l’ordre public et des bonnes mœurs].
Article 29
Tous les enfants, quel que soit le statut civil de leur parents, ont les mêmes droits civils.
Article 30
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en lieu peuvent lui donner.
Section IV : Droit des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 31
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation [et, si elle est dans le besoin, à des mesures sociales propres à lui assurer un niveau de vie convenable, conformément à la loi].
[Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu].
Section V. - Droit au logement
[Article 32]
[Toute personne a droit à un logement convenable]
Ou :
L’État adopte des politique favorable pour l’accès au logement pour tous.
Section VI. - Droit de la jeunesse et des travailleurs
Article 33
L’État en coopération avec les organisations publiques ou privées, doit prendre les mesures appropriées en vue de favoriser la protection des jeunes contre l’exploitation et l’abandon (moral, intellectuel, et physique).
Article 34
Les jeunes qui travaillent ont droit à une protection spéciale de la loi contre les dangers physiques ou moraux auxquels ils sont exposés.
L’État prend les mesures appropriées en vue d’assurer aux jeunes travailleurs une rémunération équitable.
Section VII. - Droit à la propriété matérielle et intellectuelle.
Article 35
Toute personne peut acquérir une propriété et en disposé en conformité de la loi, elle peut de même hériter de biens et en faire donation.
L’État protège la propriété de toute personne, dont elle ne saurait être privée, si ce n’est pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous condition d’une indemnité appropriée [équitable] fixée conformément à la loi.
Article 36
La propriété intellectuelles, les droits d’auteur et ceux des artistes jouissent de la protection des lois [et des soins de l’État].
Section VIII. - Droit à la protection de l’environnement
Article 37
La protection et la conservation de l’environnement naturel constituent des objectifs fondamentaux de l’État en vue desquels il peut prendre les mesures appropriées.
Toute personne peut, dans le respect de la loi, avoir accès aux forêts, rivières et lac du domaine public sous réserve des restrictions nécessaires à leur protection et au partage de leurs avantages au bénéfice de tous.
Section IX. - Devoirs envers la société
Article 38
Toute personne résidant au Québec doit, conformément à la loi, contribuer aux dépenses publiques.
TITRE III - DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX, DROITS DES AUTOCHTONES ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
Chapitre premier - Droits linguistiques fondamentaux
Section I. - Droits fondamentaux à l’usage de la langue française
Article 39
Le Français est la langue officielle du Québec.
Article 40
Toute personne a droit à ce que l’État est tout organisme qui dispense des services à caractères public, s’adresse à elle en français.
Article 41
Toute personne a droit à ce que les lois, règlements et autres actes juridiques publics soient rédigés en français.
Article 42
Toute personne a droit à ce que la justice lui soit rendue en français. Notamment tout jugement et toute procédure la concernant doivent lui être communiquée en français.
Article 43
En assemblée délibérante, toute personne a droit de s’exprimer en français.
Article 44
Toute personne a le droit de travailler en français sous réserve des droits reconnus aux minorités par la présente Constitution.
Article 45
Toute personne admissible a l’enseignement au Québec a le droit d’y recevoir cet enseignement en français.
L’enseignement se donne en français dans les organismes scolaires publics ou subventionnés qui dispensent l’instruction primaire et secondaire.
Section II. - Droits fondamentaux à l’usage de la langue anglaise
Article 47
Toute personne a le droit à ce que lui soit communiqué le texte anglais d’une loi ou d’un règlement.
Article 48
Toute personne peut s’adresser aux tribunaux en anglais, plaider devant eux et demander que le jugement lui soit communiqué dans cette langue.
Article 49
Toute personne physique a droit à ce que l’État et tout organisme dispensant des services en à caractère public lui adresse sa correspondance en anglais lorsqu’elle s’est elle-même adressé à lui dans cette langue.
Article 50
À droit de recevoir l’enseignement en anglais dans un établissement public ou subventionné par l’État , à la demande de son père et de sa mère ou à sa seule demande, si elle est majeure,
a) toute personne dont le père ou la mère a reçu l’enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec,
b) toute personne dont le père ou la mère était, au moment de l’entrée en vigueur de la Charte de la langue française, domiciliée au Québec et a reçu, hors du Québec, l’enseignement primaire en anglais, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au hors du Québec.
OU :
Article 50A
À droit de recevoir l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans un établissement public ou subventionné par l’État, à la demande de son père et de sa mère ou à sa seule demande, si elle est majeure,
a) toute personne dont le père ou la mère a reçu l’enseignement primaire en anglais au Canada , pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada,
b) toute personne dont le père ou la mère était le 26 août 1977, domicilié au Québec et avait reçu, hors du Québec, un enseignement primaire en anglais, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec,
c) toute personne qui, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant (inscrire ici la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution ) recevait légalement l’enseignement en anglais dans une classe publique primaire ou secondaire, ainsi que ces frères et soeurs cadets.
[Artice 51]
[Les parents des enfants admissibles à l’enseignement en anglais ont le droit, lorsque le nombre des enfants, le justifie de voir cet enseignement dispensé par des organismes scolaires de langue anglaise financé par les fonds publics.
La loi peut déterminer la portée de ce droit, y compris le nombre d’enfants requis, et ses critères de distribution des fonds publics.]
Chapitre II - Droits fondamentaux des Autochtones
Article 52
Le peuple québécois reconnaît dans la présente Constitution, l’existence des nations abénaquise, algonquinne, attikamek, crie, huronne, micmaque, mohawk, montagnaise, naskapie et inuit.
Article 53
Les nations autochtones ont le droit de conserver leur culture, leur langue et leurs traditions, ainsi que le droit d’orienter le développement de leur identité.
Article 54
L’État favorise par ses lois et ses actes l’établissement entre les autochtones et la société québécoise de rapports harmonieux fondés sur le respect et la confiance mutuelle.
Article 55
Les conventions conclues entre les nations autochtones et le gouvernement du Québec ont valeur de traité et doivent avoir plein effet.
Article 56
Les nations autochtones ont droit à l’autonomie sur les terres qu’elles possèdent et contrôlent, conformément aux lois.
Article 57
Les nations autochtones ont le droit de se doter d’institutions dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la langue, de la santé, des services sociaux et du développement économique selon le principe reconnu à l’article 5.
Article 58
Les nations autochtones exercent sur les terres et selon les modalités dont chacune aura convenu avec le gouvernement du Québec, des droits de chasse, de pêche, de piégeage et de récoltes des ressources fauniques; elles participent de même à la gestion des ressources.
Article 59
Les nations autochtones ont le droit de participer au développement économique de la société québécoise et d’en bénéficier.
Article 60
Les droits reconnus aux Autochtones par le Québec le sont également aux hommes et aux femmes.
Article 61
Les droits reconnus aux nations autochtones dans la présente Constitution ne peuvent être modifié qu’avec leur accord.
Chapitre III - Droits fondamentaux des Communautés culturelles
Article 62
Les communautés culturelles ont le droit de se doter des institutions propre à favoriser le maintien de leur identité collective et l’épanouissement de leur héritage culturel au sein de la société québécoise.
TITRE IV - DROITS POLITIQUES
Article 63
La volonté du peuple est le fondement de l’État et de ses organes. Cette volonté doit s’exprimer par des élections qui doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans, au suffrage universel et au scrutin secret.
L’Assemblée nationale se réunit chaque année
Article 64
Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat ors d’une élection et a droit d,y voter.
Article 65
Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de grief.
TITRE V - DROITS JUDICIAIRES
Article 66
Toute personne a droit en pleine égalité à une audition impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien fondé de toute accusation portée contre elle.
Article 67
Toute personne a droit à la liberté et n’en peut-être privée que pour des motifs conformément à la procédure prévue à la loi. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
Article 68
Nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels et dégradants
Article 69
Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
Article 70
Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assister devant tout tribunal.
Article 71
Toute personne arrêtée ou détenue ale droit :
-d’être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine; -d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention;
-de prévenir ses proches sans délais;
-d’être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée;
- de recouvrer sa liberté avec ou sans dépôt ou caution, sur engagement de comparaître devant le tribunal dans le délais fixé, à moins qu’il n’existe une juste cause de la priver de ce droit.
Article 72
Toute personne accusée a le droit :
- d’être promptement informée de l’infraction particulière qui lui est reprochée;
-d’être jugée dans un délai raisonnable;
-d’être présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi;
-de ne pas être contrainte à témoigner contre elle-même lors de son procès;
- de se défendre de façon pleine et entière ainsi que d’interroger et contre-interroger les témoins;
-d’être assistée gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l’audience ou si elle est atteinte de surdité;
- de n’être point condamné pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi;
-de se voir imposer la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence. Article 73
Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
Article 74
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuite de parjure ou pour témoignages contradictoires.
Article 75
Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumis à un régime distinct approprié à son sexe, son âge, et sa condition physique ou mentale.
Article 76
Toute personne détenue dans un établissement de détention attendant l’issu de son procès a droit d’être séparée jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
TITRE VI - LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier - Le pouvoir législatifs
Article 77
Le Parlement exerce le pouvoir législatif.
Il est constitué de l’Assemblée nationale et du Lieutenant gouverneur.
Article 78
L’Assemblée nationale se compose de ses députés élus selon le mode déterminé par la loi électorale.
Article 79
La Constitution reconnaît la suprématie de la loi qui lui est conforme.
Article 80
L’Assemblée nationale exerce ses pouvoirs de manière indépendante.
Elle protège ses travaux contre toute ingérence.
Article 81
Le député jouit d’une entière indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
[Article 82]
[L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Le vote sur une telle motion ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
À l’exception du cas de la motion de censure, la responsabilité du Gouvernement n’est mise en cause, à l’occasion d’un vote sur un projet de loi ou une motion, que si le Premier ministre a posé la question de confiance. Le vote sur cette question ne peut intervenir que quarante-huit heures après qu’elle a été posée.]
Chapitre II - Le pouvoir exécutif
Article 83
Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif.
Il agit conformément à la Constitution et à la loi.
Article 84
Le Premier ministre préside le Conseil exécutif.
Article 85
Le Conseil exécutif est composé des personnes nommées sur recommandation du Premier ministre.
Article 86
Le Gouvernement s’exprime par décret.
Article 87
Tout engagement de fonds publics par le Gouvernement doit être prévu par la loi.
Chapitre III - Les tribunaux et les juges
Article 88
Les tribunaux exercent leurs pouvoirs de manière indépendante , sous l’autorité de la Constitution et de la loi.
Article 89
L’autorité judiciaire assure le respect des droits et libertés de la personne, conformément à la Constitution.
Article 90
Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité.
Article 91
Les juges ne peuvent être suspendus de leurs fonctions ou destitués, ni faire l’objet de mutation, ni être forcés de prendre leur retraite, si ce n’est pour les motifs et dans les formes prévus par la loi
Article 92
La procédure devant les tribunaux est prévue par la loi. Elle fait apparaître le droit et en assure la sanction
TITRE VII - LES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 93
Le Gouvernement lie le Québec par ses ententes ou accords avec les États étrangers ou les organisations internationales.
Il assure le respect de ses engagements internationaux.
Article 94
Tout accord ou entente nécessitant la modification de la législation ou engageant les fonds publics doit être mis en oeuvre par le moyen d’une loi de l’Assemblée nationale.
TITRE VIII - LA MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
Article 95
La Constitution peut-être modifiée selon les règles prescrites dans le présent titre.
L’initiative de la modification de la Constitution appartient au peuple, aux membres de l’Assemblée nationale et au Gouvernement.
Article 96
L’initiative populaire prend la forme d’une pétition présentée à l’Assemblée nationale par au moins huit pour cent des électeurs inscrits au dernier recensement électoral.
Lorsque plusieurs dispositions différentes sont présentées pour adoption, modification ou abrogation, chacun fait l’objet d’ une pétition distincte. Article 97
Lorsque l’Assemblée nationale est saisie d’une pétition de modification de la Constitution, elle se prononce suivant la procédure qu’elle établit, dans l’année qui suit le dépôt de la requête.
Article 98
L’approbation d’une modification de le Constitution par L’Assemblée nationale est acquise à la majorité [des deux tiers] de ses membres.
Article 99
Tout projet de modification constitutionnelle approuvé par l’Assemblée nationale est soumis au peuple par voie de référendum [ou ; dans l’année] qui suit son approbation.
Avant d’entrer en vigueur, tout projet de modification constitutionnelle ainsi approuvé est soumis aux électeurs par voie de référendum.
TITRE IX - DISPOSITION FINALE
Article 100
La présente Constitution est soumise aux électeurs par voie de référendum avant son entrée en vigueur.