Pétition des comtés du district de Québec et du comté de Warwick, district de Montréal
Source : Rapport du comité choisi sur le gouvernement civil du Canada - Appendice No. 2, p. 343-350.
À la Très-Excellente Majesté du Roi :
Qu'il plaise à Votre Majesté,
Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, habitants de votre Province du Bas-Canada, supplions très-humblement Votre Majesté de vouloir bien accueillir favorablement cette humble pétition que nous déposons respectueusement au pied de votre trône impérial, avec des cœurs plein de reconnaissance et d'un attachement inviolable envers votre auguste personne et le gouvernement paternel de Votre Majesté.
Parmi les bienfaits nombreux dont les habitants du Bas-Canada sont redevables envers le gouvernement de votre Majesté, nous mettons au premier rang l'excellente constitution accordée à cette province par l'Acte du Parlement Britannique passé dans la 31e année du règne de feu notre souverain seigneur le roi, votre auguste père, de mémoire a jamais révérée.
Appelés par cette acte à l'entière jouissance de la liberté constitutionnelle britannique, et devenu les dépositaires de nos propres droits sous la sauvegarde de la mère-patrie, nous avons contracté l'obligation de conserver ce dépôt sacré et de le transmettre à nos descendants, tel qu'il nous fut confié par les grands hommes qui présidaient alors aux destinées de ce grand et glorieux empire.
Vivement pénétrés de cette obligation et frappés des abus qui se sont glissés dans le gouvernement de cette province, et des maux publics qui pèsent sur ces habitants, nous avions l'espérance que l'assemblée de cette province, dans le parlement convoqué pour la dépêche des affaires, le 20 de novembre dernier, prendrait en considération l'état de la province, et adopterait des mesures efficaces pour obtenir la correction de ces abus et le remède à ces maux ; nous en avions un gage assuré dans la loyauté, le désintéressement et le zèle éprouvés de nos représentants, mais nous avons eu la douleur d'être frustré dans notre espérance par le refus fait par Son Excellence le gouverneur eu chef d'approuver l'orateur choisi par l'assemblée, et par la proclamation du 22 du même mois de novembre prorogeant le parlement provincial ; et dans ces circonstances, privés des services de nos représentants, assaillis par de grands maux, et menacés de maux plus grands encore, nous implorons humblement Votre Majesté, source de toute grâce et de toute justice.
Les hommes d'état, patriotes éclairés, qui tracèrent notre acte constitutionnel et le parlement qui l'adopta, voulurent nous donner un gouvernement mixte sur le modèle de a constitution britannique ; les débats au parlement et l'acte lui même font foi de ces vues bienfaisantes de la législature impériale, un gouverneur, un conseil législatif et une assemblée devaient être trois branches indépendantes l'une de l'autre et représenter le roi, les lords et les communes ; mais le véritable esprit de cette loi fondamentale n'a pas été consulté dans la formation du Conseil législatif, car la majorité de ce corps se trouva composé de personnes dont les principales ressources, pour leur subsistance et celle de leurs familles, étant les gages, appointements et honoraires des charges et emplois qu'elles possèdent sous le bon plaisir du gouvernement provincial, elles sont intéressées à maintenir et à augmenter les gages, appointements et honoraires des officiers publics, payé par le peuple, et à soutenir plusieurs abus favorables aux gens en place. Ainsi le Conseil législatif n'est en effet que l'exécutif sous un autre nom, et la législature provinciale se trouve réduite de fait à deux branches, le gouvernement et l'assemblée, sans avoir l'avantage de la branche intermédiaire et médiatrice accordée à cette province par l'acte de sa constitution; et de cette première et capitale erreur sont résultés et résultent journellement une multitude de maux et l'impossibilité d'y porter remède.
Nous reconnaissons que le Conseil législatif doit être indépendant, et s'il l'était il ne nous appartiendrait pas de nous plaindre à Votre Majesté des refus réitérés, de la part de ce corps, de procéder sur plusieurs bills venant de l'Assemblée quelque éminemment utiles et même nécessaires qu'ils puissent être ; mais considérant ce refus comme le résultat naturel de la composition du Conseil Législatif et de l'état de dépendance où se trouve la majorité de ses membres, nous regardons les actes du Conseil Législatif comme les actes du gouvernement exécutif de la province, et c'est pourquoi nous représentons très-humblement à Votre Majesté, que le Conseil législatif de cette province dont la majorité est composée de conseillers exécutifs, de juges et autres personnes dans la dépendance du gouvernement exécutif, a, d'année en année, rejeté plusieurs bills, refusé et négligé de procéder sur plusieurs autres bills envoyés par l'assemblée, pour remédier aux abus, répandre l'éducation, promouvoir des objets d'utilité publique et l'amélioration du pays, augmenter la sûreté des personnes et des biens, et pour l'avancement du bien-être et de la prospérité générale de la province. Particulièrement :—
- Plusieurs bills annuels accordant les sommes nécessaires pour toutes les dépenses du gouvernement civil de la province, mais réglant et limitant la dépense.
- Pour procurer un recours légal aux sujets qui ont des réclamations contre le gouvernement provincial.
- Pour régler certains honoraires d'office.
- Pour mettre les habitants des villes en état d'avoir une voix dans l'administration de leurs affaires locales et un contrôle sur les deniers levés sur eux par cotisation.
- Pour faciliter l'administration de la justice dans la province, pour qualifier les jurés et en régler la formation et introduire la procédure par jurés dans les campagnes, et diminuer les frais occasionnés aux plaideurs par l'éloignement des sièges des juridictions.
- Pour pourvoir à une prison nouvelle et suffisante pour le district de Montréal.
- Pour qualifier les juges de paix.
- Pour continuer les actes qui règlent la milice de la province.
- Pour augmenter et répartir la représentation dans la Chambre d'assemblée d'une manière égal parmi les électeurs qualifiés dans l'étendue de la province, particulièrement dans les nouveaux établissements et les townships.
- Pour la sûreté des deniers publics entre les mains du receveur-général de Sa Majesté en cette province.
- Pour l'indépendance des juges en leur assurant leurs appointements actuels, pourvu que leurs commissions fussent durant leur bonne conduite, et pour pourvoir à un tribunal pour juger les accusations portées par l'assemblée, de manière à assurer la juste responsailité des grands fonctionnaires publics de la province.
- Pour nommer et soutenir un agent autorisé pour la province, pour résider en Angleterre et y veiller aux intérêts d'icelle.
Nous voyons avec douleur, et sommes forcés d'exposer à Votre Majesté que, depuis plusieurs années les revenus des biens-fonds, les profits du commerce et de l'industrie, et le prix de la main-d'œuvre en cette province, ont beaucoup diminué et diminuent encore, et nous croyons que dans les circonstances actuelles, il ne serait pas équitable d'imposer des taxes ou nouveaux droits sur les habitants de cette province, pour les usages publics, et que les seuls fonds sur lesquels on puisse raisonnablement compter pour aider à répandre l'éducation et faciliter l'industrie individuelle, sont ceux qui proviennent du revenu actuel de la province.
Cependant, plus de la moitié de ce revenu public est employé, depuis plusieurs années, au paiement des appointements, émoluments et dépenses des officiers du gouvernement civil de la province, sans compter les appropriations spéciales ordinaires et indispensables et ce qui augmente notre inquiétude, c'est que depuis plusieurs années ces appointements, émoluments et dépenses ont beaucoup augmenté, sans le consentement de la législature ; que dans plusieurs cas ils ont été payés à des personnes absentes et autres qui n'ont rendu aucun service à la province, que dans d'autres cas, ces appointements, émoluments et dépenses sont excessifs, lorsqu'on les compare aux services dont ils sont la récompense, aux revenus des biens-fonds et aux rémunérations ordinaires que reçoivent des individus doués des mêmes talents, caractère et industrie que ceux à qui ces appointements et émoluments sont accordés sur les deniers publics de la province. Enfin, c'est qu'indépendamment de ces appointements, émoluments et dépenses, déjà exorbitants et excessifs, les sujets de Votre Majesté payent à divers officiers de votre gouvernement provincial, divers honoraires qui croissent à un point très-onéreux, ce qui surcharge les particuliers et diminue la protection des lois, les avantages du gouvernement et les ressources du pays dans ses besoins.
Nous sommes convaincus, qu'outre la sécurité parfaite dont doivent jouir les sujets de Votre Majesté dans leurs biens, un des moyens les plus efficaces pour avancer la prospérité générale et en prévenir le dépérissement, est d'aider et faciliter les progrès des connaissances utiles et le libre cours de l'industrie, et nous avouons avec autant de satisfaction que de reconnaissance que notre législature provinciale, depuis la fin de la dernière guerre avec les États Unis de l'Amérique, a approprié des sommes considérables sur les deniers publics, pour aider aux progrès de l'éducation et faciliter l'industrie, par l'ouverture et l'amélioration des communications intérieures, mais nous avons à remplir le pénible devoir d'exposer à Votre Majesté que ces deniers employés sous la direction du gouvernement exécutif de la province, n'ont pas produit les avantages qui devaient résulter de leur application légale et judicieuse, et que plusieurs des personnes à qui le gouvernement exécutif avait confié la dépense de ces deniers n'en ont rendu compte que tard ou d'une manière insuffisante.
Nous voudrions épargner à Votre Majesté la douleur d'apprendre que dans cette colonie britannique des sommes considérables de deniers provenant du revenu public, ont été employées d'années en années sous l'autorité du gouvernement exécutif, sans aucune appropriation par le corps législatif de la province (tandis que les appropriations nécessaires étaient rejetées par le Conseil législatif), pour défrayer de prétendues dépenses du gouvernement civil et d'autres dépenses pour lesquelles il n'a été rendu aucun service à la province ou pour payer des appointements nouveaux ou augmentés, qui n'ont jamais reçu la sanction de la législature, mais nous craindrions en taisant ces monstrueux abus de consolider notre propre esclavage par un coupable silence et nous implorons la justice de Votre Majesté.
Aussi négligent à conserver qu'actif à prodiguer les deniers publics, le gouvernement exécutif de la province a non seulement souffert que de grosses sommes de deniers, entre les mains du receveur-général et d'autres dépositaires publics soumis à sa surveillance et sou contrôle, fussent diverties, mais a nommé d'autres officiers à la place de ces dépositaires fautifs sans prendre aucune mesure suffisante pour l'avenir, et qu'ayant avancé à différentes personnes diverses grosses sommes de deniers appropriés par la législature, la négligence du gouvernement exécutif à cet égard a été telle que plusieurs de ces personnes, n'ont pas rendu compte quand elles auraient dû le faire, quelques uns n'ont rendu compte que d'une manière insuffisante, et d'autres n'ont rendu aucun compte, et que malgré leur négligence et leur défaut de rendre compte, plusieurs de ces personnes ont été nommées par le gouvernement exécutif à d'autres places de confiance, d'honneur et de profit, et nous soumettons très humblement à Votre Majesté que par toutes ces négligences, le gouvernement exécutif de la province a exposé vos fidèles sujets à des pertes sérieuses, dissipé et mis en danger les ressources de la province et assujetti les habitants à des fardeaux inutiles.
Les habitants de cette province ont déjà fait de respectueuses remontrances auprès du gouvernement de Votre Majesté au sujet du collège et des biens ci-devant possédés par l'ordre des Jésuites en cette province, et tout en déplorant le mauvais succès de nos demandes passées, nous espérons encore que Votre Majesté nous rendra justice dès que la vérité sera connue, et nous exposons très humblement que les jésuites n'ayant jamais été propriétaires, mais seulement dépositaires de ces biens pour l'éducation de la jeunesse du Canada, leur extinction n'a pu conférer au souverain plus de droit dans ces biens qu'ils n'en avaient eux-mêmes, et que conséquemment Votre Majesté n'a succédé à la possession de ces biens qu'à la charge de les employer à l'éducation de la jeunesse du Canada suivant leur destination primitive, cependant nous sommes privés de ces biens ci-devant appliqués à l'éducation de notre jeunesse sous la direction des Jésuites, l'éducation languit faute de cette ressource, et nous assurons Votre Majesté que vos fidèles sujets canadiens déplorent amèrement cette privation.
L'établissement des terres incultes de la province, dont l'importance a fixé plus d'une fois l'attention du gouvernement impérial de Votre Majesté, a été négligé d'une manière inexplicable par le gouvernement exécutif de la province, jusque là, que de grandes portions de terres, concédées ou réservées par la couronne ont depuis longtemps et sont encore possédées au milieu ou dans le voisinage immédiat des établissements existants, sans que les propriétaires ou possesseurs de ces concessions et réserves aient été obligés à accomplir les conditions d'établissement auxquelles ces concessions ou réserves ont dû être faites par le gouvernement de Votre Majesté, ou à remplir aucun devoir quelconque à l'égard de ces terres, ce qui accable les colons actuels, détourne les nouveaux habitants et retarde l'augmentation de la prospérité générale de la province.
Mais ce qui surtout afflige les fidèles sujets de Votre Majesté en cette province, c'est que pendant l'existence des abus et griefs dont nous venons de tracer le pénible tableau, et d'autres abus et griefs dont nous avons à souffrir, divers officiers du gouvernement exécutif de la province ont, à diverses reprises fait de fausses représentations et des tentatives pour obtenir du gouvernement impérial et du Parlement du Royaume-Uni divers changements dans la constitution et le gouvernement de cette province, à l'insu de vos fidèles sujets en cette province, au mépris de nos droits les plus sacrés et de nos plus chers intérêts, dans le même temps où une majorité de conseillers exécutifs, juges et autres officiers dans le Conseil législatif empêchaient que les habitants de cette province eussent en Angleterre un agent accrédité pour veiller à nos intérêts et obtenir qu'ils fussent entendus, par le gouvernement de la mère-patrie. Et c'est sous ces circonstances qu'ont été obtenus, et le rétablissement et la continuation par l'acte du Parlement du Royaume-Uni passé dans la 4e année du règne de Votre Majesté, chapitre 6, certains droits temporaires imposés par des actes provinciaux et des actes qui affectent la tenure des terres en cette province, à l'insu de ses habitants, au renversement de leurs droits les plus chers et de leurs intérêts essentiels, sans la connaissance ou le consentement des propriétaires principalement affectés par ces actes, et nous éprouvons la plus vive douleur eu voyant les intrigues de ces individus pour nous dépouiller des droits et des avantages qui nous ont été assurés par l'autorité souveraine d'un peuple puissant et généreux, sous les auspices de ses plus grands hommes.
C'est pourquoi nous supplions très respectueusement Votre Majesté de vouloir bien prendre cette humble requête en votre très gracieuse considération et exercer votre prérogative royale de manière à ce que vos fidèles sujets eu cette province soient soulagés des dits abus et griefs ; qu'il leur soit fait justice et qu'ils soient maintenus et assurés dans la pleine et entière jouissance de la constitution du gouvernement établie par le dit acte de la 31e année du règne de feu Sa Majesté le roi votre auguste père, sans qu'il soit fait aucun changement quelconque.
Et vos suppliants, comme de droit, ne cesseront de prier.
Décembre, 1827.
[N. B. — Les pétitions aux Lords et Communes sont les mêmes que celle ci-dessus, avec seulement les changements de style nécessaire.]
Récapitulation des signatures à la pétition ci-dessus :
Comté de Cornwallis | 3 583 |
Devon | 2 139 |
Hertford | 2 394 |
Dorchester | 4 157 |
Partie de Buckinghamshire | 1 532 |
Dito de Hampshire | 1 346 |
Québec | 5 870 |
Orléans | 1 018 |
Northumberland | 2 445 |
Total, district de Québec, | 24 484 |
Comté de Warwick | 4 904 |
29 388 |
2 février 1828.
RÉSOLUTIONS sur lesquelles la pétition précédente était fondée.
À une assemblée d'électeurs de la cité et des faubourgs de Québec, qui approuvent la conduite de la Chambre d'assemblée, convoquée pour considérer s'il ne serait pus expédient de soumettre par une humble pétition à Sa Majesté et aux deux chambres du parlement, l'état actuel de la province, et les abus et griefs existant, et de demander qu'il y soit porté remède et que justice soit faite; tenue à l'hôtel de Malhiot, le 13 décembre 1827.
Louis Abraham Lagueux, écuyer, à la chaire :
Il fut résolu,
1°. — QU'IL y avait lieu d'espérer que dans la session du parlement provincial assemblé le 20 novembre dernier pour la dépêche des affaires publiques, l'état de la province serait amélioré, qu'il serait porté remède ou pris des mesures pour remédier aux maux qu'éprouvent ses habitants, et que la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la province y seraient promus.
2°. — Que la dite session a été interrompue par le refus de la part de Son Excellence le gouverneur en chef d'approuver, suivant l'usage parlementaire, l'orateur choisi et présenté par l'assemblée de la manière ordinaire, et par la proclamation du 22 novembre prorogeant le parlement provincial.
3°. — Qu'il est expédient dans ces circonstances de soumettre par une humble pétition à Sa Majesté et aux deux chambres du Parlement du Royaume-Uni, l'état de la province et les maux auxquels sont exposés les habitants de la province dans l'espoir que par l'exercice de la prérogative royale et la justice du parlement, il y sera porté remède de manière à ce que la constitution de cette province, telle que maintenant établie par acte du Parlement de la Grande Bretagne soit conservée et maintenue dans son intégrité.
4°. — Que depuis plusieurs années les revenues des biens-fonds en cette province, les profits du commerce et de l'industrie et le prix de la main-d'œuvre ont beaucoup diminué et diminuent encore de la manière la plus alarmante.
5°. — Qu'outre l'assurance dont doivent jouir les sujets de la plus parfaite sécurité pour leurs personnes et leurs biens, un des moyens les plus efficaces pour avancer la prospérité générale et en prévenir le dépérissement est d'aider et faciliter le progrès des connaissances utiles et le libre cours de l'industrie.
6°. — Que quoique depuis la fin de la dernière guerre, la législature de cette province, ait approprié sur les deniers publics des sommes considérables pour aider à l'éducation et pour faciliter l'industrie par l'ouverture et l'amélioration de communications intérieures et que ces appropriations aient été employées sous la direction du gouvernement exécutif de la province, elles n'ont pas produit les avantages que l'on en devait espérer, et que plusieurs des personnes auxquelles l'Exécutif avait confié la dépenses de ces deniers, n'en ont rendu compte que tard ou d'une manière insuffisante.
7°. — Que dans les circonstances actuelles de la province, on ne peut équitablement imposer aucune taxe ou nouveaux droits pour les usages publics d'icelle, et qu'on ne peut compter sur aucun autre fonds pour aider à répandre l'éducation et faciliter 1'industrie individuelle, que sur ceux provenant du revenu public actuel de cette province.
8°. — Que plus de la moitié du montant entier du dit revenu public a été employé depuis plusieurs années au payement des appointements, émoluments et dépenses des officiers du gouvernement civil de la province, sans compter les appropriations spéciales ordinaires.,
9°. — Que les dits appointements, émoluments et dépenses ont été beaucoup augmentés depuis plusieurs années sans le concours et le consentement de la législature, et dans plusieurs cas ont été payés à des personnes absentes et à d'autres qui n'ont rendu aucun service à la province, et dans d'autres cas les dits appointements, émoluments et dépenses sont excessifs, comparés aux services rendus, aux revenus des biens-fonds, et aux récompenses ordinaires que reçoivent des individus doués des mêmes talents, caractère et industrie, que ceux qui reçoivent les dits appointements et émoluments.
10°. — Qu'indépendamment de ces appointements, émoluments et dépenses inutiles et excessifs, les sujets du roi payent à divers officiers du gouvernement des honoraires qui augmentent à un point accablant et insupportable, ce qui surcharge les particuliers et diminue la protection de la loi, les avantages du gouvernement et les ressources du pays, dans ses besoins.
11°. — Qu'une majorité de personnes qui se fondent principalement pour leur soutien et celui de leurs familles sur les appointements et émoluments des emplois publics, qu'elles tiennent durant le bon plaisir du gouvernement, ont été placées dans le Conseil exécutif et législatif de cette province, plusieurs desquelles ont un intérêt personnel à maintenir et augmenter les dits appointements, honoraires, émoluments et dépenses excessifs et à perpétuer d'autres abus profitables aux gens en place.
12°. — Qu'une majorité dans le dit Conseil législatif composé principalement de conseillers exécutifs, de juges et autres officiers possédant leurs places durant bon plaisir, a, d'année en année, rejeté, refusé ou négligé de procéder sur divers bills nécessaires, envoyés par la Chambre d'assemblée de la province, pour remédier à des abus qui pèsent sur les sujets, pour aider à répandre l'éducation pour l'avancement d'objets d'utilité générale et l'amélioration du pays, pour augmenter la sûreté des personnes et des biens, et pour promouvoir le bien-être et la prospérité publique ; nommément :
- Plusieurs bills annuels accordant les sommes nécessaires pour toutes les dépenses du gouvernement civil de la province, mais réglant et limitant les dépenses.
- Pour procurer un recours légal aux sujets qui ont des réclamations contre le gouvernement provincial.
- Pour régler certains honoraires d'office.
- Pour mettre les habitons des villes en état d'avoir une voix dans l'administration de leurs affaires locales et un contrôle sur les deniers levés sur eux par cotisation.
- Pour faciliter l'administration de la justice dans la province, pour qualifier les jurés et en régler la formation et introduire la procédure par jurés dans les campagnes, et diminuer les frais occasionnés aux plaideurs par l'éloignement des sièges des juridictions.
- Pour pourvoir à une prison nouvelle et suffisante pour le district de Montréal.
- Pour qualifier les juges de paix.
- Pour continuer les actes qui règlent la milice de la province.
- Pour augmenter et répartir la représentation dans la Chambre d'assemblée d'une manière égale parmi les électeurs qualifiés dans l'étendue de la province, particulièrement dans les nouveaux établissements et dans les townships.
- Pour la sûreté des deniers publics entre les mains du receveur-général de Sa Majesté en cette province.
- Pour l'indépendance des juges en leur assurant leurs appointements actuels, pourvu que leurs commissions fussent durant bonne conduite, et pour pourvoir à un tribunal pour juger les accusations portées par l'assemblée de manière à assurer la juste responsabilité des grands fonctionnaires publics de la province.
- Pour nommer et soutenir un agent autorisé pour la province pour résider en Angleterre et y veiller aux intérêts d'icelle.
13 °.— Que le rejet réitéré, le refus ou la négligence de procéder sur ces bills nécessaires, et autres envoyés par l'Assemblée au Conseil législatif, de la part d'une majorité du dit conseil composée de conseillers exécutifs, de juges et autres officiers tenant leurs commissions durant bon plaisir, doivent être censés l'acte du gouvernement exécutif, et comme tels, sont un grief public, qui est contraire à la constitution du gouvernement tel qu'établi par la loi en cette province.
14°. — Que des sommes considérables d'argent provenant du revenu public levé en cette province ont été employées d'année eu année sous l'autorité du gouvernement exécutif sans aucune appropriation par le corps législatif de la province (tandis que les appropriations nécessaires ont été rejetées dans le dit Conseil législatif) pour payer de prétendues dépenses du gouvernement civil et d'autres dépenses pour lesquelles il n'a été rendu aucun service à la province, ou pour des appointements ou traitements nouveaux et augmentés qui n'ont jamais été reconnus par la législature.
15°. — Que des sommes considérables d'argent provenant du revenu public levé en cette province, entre les mains du receveur-général et autres dépositaires de deniers publics, alors et encore sous le contrôle et la surveillance du gouvernement exécutif de la province, ont été diverties, et qu'il a été nommé d'autres officiers à la place des dits receveur-général et dépositaires, sans prendre aucune sûreté suffisante pour l'avenir, exposant par là le public à des pertes sérieuses, dissipant ou mettant eu danger les ressources de la province, et exposant les habitants à des fardeaux inutiles.
16°. — Que diverses autres sommes d'argent appropriées par la législature ont été avancées à diverses personnes nommées par l'exécutif, dont plusieurs n'ont pas rendu compte de ces avances dans le temps où elles auraient dû le faire, ont rendu compte d'une manière insuffisante, ou n'ont rendu aucun compte quelconque, ainsi qu'il parait par l'état mis devant l'assemblée d'après une adresse dans la session de 1826, et que des personnes ainsi en défaut et d'après le dit état, ont été nommées à d'autres places d'honneur, de confiance et de profit.
17°. — Que le collège et les revenus des biens du ci-devant ordre des jésuites, originairement destinés et autrefois employés à l'éducation civile et religieuse de la jeunesse de cette province, n'ont point été ainsi employés depuis nombre d'années et qu'il n'en est rendu aucun compte à la législature ou aux habitants de cette province.
18°. — Que de grandes portions do terres incultes concédées ou réservées par la couronne eu cette province, ont été depuis longtemps et sont encore tenues au milieu ou dans le voisinage immédiat d'établissements, sans que les propriétaires ou possesseurs d'icelles aient été obligés à accomplir les conditions d'établissement auxquelles ces terres ont été accordées par la couronne, ou a remplir aucun autre devoir relativement aux dites terres, ce qui accable les colons actuels, détourne les nouveaux habitants et retarde l'augmentation et la prospérité générale de la province.
19°. — Que pendant l'existence de ces abus et griefs et de plusieurs autres, divers officiers du gouvernement exécutif de la province ont fait à diverses reprises de fausses représentations et des tentatives pour obtenir du gouvernement de Sa Majesté en Angleterre et du Parlement du Royaume-Uni divers changements dans la constitution du gouvernement de cette province telle qu'établie par un acte du gouvernement britannique, au mépris des droits et des intérêts des habitants de cette province, à leur insu, et dans un temps ou la dite majorité de conseillers exécutifs, de Juges et autres officiels dans le Conseil législatif, s'opposait à ce que les dits habitants eussent un agent autorisé en Angleterre pour veiller à leurs intérêts et faire en sorte qu'ils fussent entendus par le gouvernement de la mère-patrie.
20°. — Que le rétablissement ou la continuation par l'acte du Parlement du Royaume-Uni, (4 Geo. 4 & 6) de droits temporaires imposés par des actes provinciaux, a été ainsi obtenu, de même que les actes qui affectent les tenures des terres en cette province, le tout au mépris des droits les plus chers et des intérêts essentiels des habitants de cette province et sans la connaissance ou le consentement des personnes principalement affectées par les dits actes.
21°. — Que l'emploi ci-dessus mentionné des deniers levés en cette province, sans l'appropriation par la législature d'icelle.
- Les dites avances de deniers à des personnes qui n'en ont pas suffisamment rendu compte.
- Les dites dissipations des deniers publics et la nomination de personnes comme dépositaires de deniers publics sans sûretés suffisantes.
- L'emploi des revenus des biens du ci-devant ordre des Jésuites à d'autres objets qu'à l'éducation de la jeunesse de la province.
- Le défaut d'accomplissement des conditions des concessions des terres incultes de la couronne, et des tentatives de la part des officiers du gouvernement exécutif pour obtenir en Angleterre des changements dans la constitution établie et dans les lois de la province, à l'insu de ses habitants et sans leur donner l'occasion d'être entendus, sont des griefs dangereux pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de cette province.
22°. — Que les conclusions de la requête à Sa Majesté soient, qu'elle veuille bien prendre ce qui précède en sa très-gracieuse considération, exercer sa prérogative royale de manière à ce que ses sujets on cette province soient soulagés contre les dits abus et griefs, et qu'il soit fait justice à ce sujet, afin que les habitants de cette province soient assurés dans la pleine jouissance de la constitution du gouvernement établie par l'acte passé dans la 31e année du règne de feu son père royale d'heureuse mémoire.
23°. — Que les conclusions de la requête aux chambres du parlement soient qu'elles prennent ce qui précède en considération, qu'elles fassent faire un enquête et que les pétitionnaires soient entendus enfin que justice soit faite et que le sujet en cette province soit assuré dans la pleine jouissance de la constitution du gouvernement établie par l'acte passé dans la 31e du règne de feu Sa Majesté, sans aucun changement quelconque.
24°. — Qu'il soit nommé un Comité do 35 électeurs dûment qualifiés par la loi à voter pour des membres de l'assemblée de cette province, pour dresser et préparer des pétitions d'après les résolutions ci-dessus, avec plein pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour les soumettre à la signature des électeurs, pour les faire mettre au pied du trône et les faire présenter aux Lords et aux Communes, et aussi pour les rendre efficaces et les soutenir par des témoignages.
25°. — Que cette assemblée contribuera et aidera à procurer des souscriptions volontaires pour couvrir les dépenses nécessaires pour les sujets sus-mentionnés.
26°. — Que Messieurs Amable Berthelot, François Blanchet, J. L. Borgia, J. B. E. Bacquet, Robert Blackiston, Michel Borne, J. Bigaouette, Michel Clouet, John Cannon, Joseph Dorion, Étienne Defoy, John Duval, John Fraser, H. G. Forsyth, Pierre Faucher, Joseph Gagné, A. R. Hamel, H. S. Huot, Louis Lagueux, Joseph Légaré, père, Louis Lagueux, fils, Jacques Leblond, Et. C. Lagueux, J. Langevin, Ignace Légaré, J. L, Marett, Louis Massue, Joachim Mondore, John Neilson, Vallières de St-Réal, Pierre Pelletier, Joseph Roy, Augt. Gauthier, Thomas Lée et Louis Fortier, composent le dit comité et que 9 forment un quorum, avis par écrit des temps et lieu d'assemblée étant préalablement laissé au domicile de chacun des membres du dit comité.
27°. — Que le dit comité ait le pouvoir d'ajouter à son nombre et d'aider à transmettre de semblables pétitions de toute autre partie de ce district, dans le cas où l'on s'adresserait à lui pour cette effet, et où il aurait été fait des contributions à l'appui du fond du dit comité pour aider à la dépense ci-dessus mentionnée.
28°. — Que Joseph Roi, écuyer, soit trésorier du dit comité, et qu'il soit tenu de rendre compte au dit comité et à une assemblée des électeurs publiquement convoquée, et que tous les payements qu'il fera, soient appuyés d'ordre du dit comité certifiés par la signature du secrétaire.
LOUIS A. LAGUEUX, président.
H. S. HUOT, secrétaire.
À une assemblée du comité, vendredi, 14 décembre 1827, les officiers suivants ont été nommée:—
J. R. Vallières de St-Réal, écuyer, président;
Henry George Forsyth, écuyer, et Louis Abraham Lagueux, écuyer, vice-présidents ;
Messrs. H. S. Huot et J. B. E. Bacquet, secrétaires.
H. S. Huot, secrétaire.
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