Loi constitutionnelle de 1791
passé dans la quatorzième année du Règne de sa Majesté, intitulé,
Acte qui pourvoit plus efficacement
pour le Gouvernement de la province de Québec
en Amérique du Nord;
et qui pourvoit plus amplement pour le
Gouvernement de la dite Province.
Voir le texte de loi officiel:
An Act to repeal certain Parts of an Act,
passed in the Fourteenth Year of His Majesty's Reign, intituled,
An Act for making more effectual Provision
for the Government of the Province of Quebec,
in North America;
and to make further Provision for the
Government of the said Province.
Recopié à partir de : [1]. Le français a été modernisé par la suite.
ARTICLE I
Préambule. 14e George III chap. 83, récité. Autant de l'acte cité qui y a rapport à la nomination d'un Conseil pour Québec, ou ses pouvoirs, rappelé.
Un Acte ayant été passé dans la 14e année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nord: Et le dit acte n'étant plus à plusieurs égards applicables à la présente condition et circonstances de la dite province : Et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon gouvernement et la prospérité d'icelle : À ces causes, qu'il plaise à Votre très excellente Majesté, qu'il soit statué, et il est statué par la très excellente Majesté du roi, par et de l'avis et consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés dans ce présent Parlement, et par la dite autorité, qu'autant du dit acte qui a dans aucune manière rapport à la nomination d'un Conseil pour les affaires de la dite Province de Québec, ou au pouvoir donné par le dit acte au dit Conseil, ou à la majorité des membres, de faire des ordonnances pour la paix, le bonheur et le bon gouvernement de la dite province, avec le consentement du gouverneur de Sa Majesté, du lieutenant-gouverneur, ou commandant en chef pour le temps d'alors, sera et est par ces présentes rappelé.
ARTICLE II
Dans chacune des provinces proposées un Conseil législatif et une Assemblée seront constitués par l'avis desquels Sa Majesté pourra faire des lois pour le gouvernement de la province.
Et ayant plu à Sa Majesté de signifier par son message aux deux Chambres de Parlement, son intention royale de diviser sa province de Québec; en deux provinces séparées, qui seront appelées la Province du Haut Canada et la Province du Bas Canada; il est statué par la dite autorité qu'il y aura dans chacune des dites provinces respectivement un Conseil législatif et une Assemblée, qui seront séparément composes et constitués dans la manière qui sera ci-après désignée; et que dans chacune des dites provinces respectivement Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, auront le pouvoir, pendant la continuation de cet acte, par et de l'avis et consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée de telles provinces respectivement, de faire des lois pour la tranquillité, le bonheur et le bon gouvernement d'icelles, telles lois ne répugnant point à cet acte : Et que toutes et telles lois, qui seront passées par le Conseil législatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites provinces respectivement, et qui seront approuvées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou approuvées au nom de Sa Majesté, par telle personne que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, nommeront de temps à autre pour être gouverneur ou lieutenant-gouverneur de telle province, ou par telle personne que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs nommeront de temps à autre pour l'administration du gouvernement dans icelle, seront, et sont par ces présentes déclarées être, en vertu de et sous l'autorité de cet acte, valides et obligatoires à toutes intentions et effets quelconques, dans la province dans laquelle elles auront été passées ainsi.
ARTICLE III
Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur, de chaque province, à sommer les membres au Conseil législatif.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'afin et à l'effet de constituer tel Conseil législatif comme ci-devant mentionné dans chacune des dites provinces respectivement, il sera, et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser et ordonner au gouverneur ou lieutenant-gouverneur, ou à celui qui aura l'administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, dans le temps ci-après mentionné, au nom de Sa Majesté, et par un acte sous le grand seau de telle province, de sommer au dit Conseil législatif qui sera établi dans chacune des dites provinces respectivement, un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera pas moins de sept au Conseil législatif pour la Province du Haut Canada, et pas moins de 15 au Conseil législatif pour la Province du Bas Canada; et qu'il sera aussi légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de temps à autre par un acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser et de requérir le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, ou celui qui aura l'administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, de sommer au Conseil législatif de telle province, en la même manière, telle autre personne ou personnes que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, jugeront à-propos : et que chaque personne qui sera ainsi sommée au Conseil législatif de l'une et l'autre des dites provinces respectivement, deviendra par cela membre de tel Conseil législatif auquel il aura été somme.
ARTICLE IV
Personne au-dessous de l'âge de 21 ans &c. ne sera sommée.
Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, qu'aucune personne ne sera sommée au dit Conseil législatif, dans l'une et l'autre des dites provinces qui n'aura pas atteint l'age accompli de 21 ans, et qui ne sera pas un sujet né naturel de Sa Majesté ou un sujet de Sa Majesté naturalisé par acte du Parlement britannique, ou un sujet de Sa Majesté devenu tel par la conquête et cession de la Province du Canada.
ARTICLE V
Les Membres conserveront leur places à vie.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque membre de chacun des dits Conseils législatifs y gardera sa place pendant le terme de sa vie, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues pour la rendre vacante, dans les cas ci-après spécifiés.
ARTICLE VI
Sa Majesté pourra annexer aux titres héréditaires, d'honneur, le droit d'être sommé au Conseil législatif.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutefois que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, jugeront à propos de conférer à aucun sujet de la couronne de la Grande-Bretagne, par lettres patentes sous le grand seau de l'une ou de l'autre des dites provinces, aucun titre héréditaire d'honneur, rang ou dignité de telle province, descendant conformément au cours de lignage spécifié dans telles lettres patentes, il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'y annexer, par les dites lettres patentes, dans le cas ou Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, le croiront convenable, un droit héréditaire d'être sommé au Conseil législatif de telle province, descendant conformément au cours de lignage ainsi spécifié, quant à tel titre, rang, ou dignité, et que chaque personne à qui tel droit aura été accorde, ou à qui tel droit descendra ainsi, pourra demander au gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement de telle province son writ de sommation à tel Conseil législatif, en aucun temps après qu'il aura atteint l'âge de 21 ans, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues.
ARTICLE VII
Tel droit descendant perdu.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que lorsque et autant de fois qu'aucune personne à qui tel droit héréditaire aura descendu, se sera, sans la permission de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, signifiée au Conseil législatif de la province par le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, absente de la dite province pendant l'espace de quatre années consécutives, dans aucun temps entre la date de sa succession à tel droit, et le temps de sa démarche pour obtenir tel writ de sommation, s'il a été âgé de 21 ans ou au dessus, en aucun temps qu'il aura succédé ainsi, ou en aucun temps entre la date du temps qu'il aura atteint le dit âge et le temps de telle démarche, s'il n'a pas été de cet âge au temps de son droit de succéder ainsi; et aussi lorsque et autant de fois qu'aucune telle personne aura, en aucun temps avant sa démarche pour tel writ de sommation, pris serment de fidélité ou d'obéissance à aucun prince ou pouvoir étranger, dans chaque tel cas, telle personne n'aura aucun droit de recevoir aucun writ de sommation au Conseil législatif, en vertu de tel droit héréditaire, à moins que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugent convenable en aucun temps, par acte sous son ou leur seing manuel, d'ordonner que telle personne sera sommée au dit Conseil; et le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans les dites provinces respectivement, est par ces présentes autorisé et requis, avant d'accorder tel writ de sommation à aucune personne qui s'adressera ainsi pour l'obtenir, de l'interroger sous serment quant aux dites diverses particularités, devant tel Conseil exécutif qui aura été institue par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs dans telle province, pour les affaires d'icelle.
ARTICLE VIII
Les places en Conseil déclarés vacantes dans certains cas.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité que si aucun membre des Conseils législatifs de l'une ou l'autre des dites provinces respectivement, laisse telle province et réside hors d'icelle pendant l'espace de quatre années consécutives, sans la permission de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, signifiée à tel Conseil législatif par le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement de Sa Majesté, ou pendant l'espace de deux années consécutives, sans une semblable permission, ou la permission du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur, ou de la personne qui aura l'administration de telle province, signifiée à tel Conseil législatif dans la manière susdite; ou si aucun tel membre prend aucun serment de fidélité ou d'obéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger; sa place dans tel Conseil deviendra par la vacante.
ARTICLE IX
Les droits héréditaires et les places ainsi perdues ou vacantes, resteront en suspens pendant la vie des parties, mais à leur mort passeront aux personnes qui auront droit de les réclamer.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que dans chaque cas ou un writ de sommation à tel Conseil législatif aura été légalement retenu d'aucune personne à qui tel droit héréditaire comme ci-dessus, aura descendu par raison de telle absence de la province comme ci-dessus, ou d'avoir pris un serment de fidélité ou d'obéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger, et aussi dans chaque cas ou la place dans tel Conseil d'aucun membre d'icelui, ayant tel droit héréditaire comme ci-dessus serait devenu vacante par raison d'aucunes des causes ci-devant spécifiés, tel droit héréditaire restera suspendu pendant la vie de telle personne, à moins que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, jugent convenable par la suite d'ordonner qu'il soit somme à tel Conseil; mais que dans le cas de la mort de telle personne, tel droit, sujet aux conditions contenus dans ces présentes, descendra à la personne qui y aura le droit, suivant le cours de succession désignée dans les lettres patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé.
ARTICLE X
Les places en Conseil seront perdues et les droits héréditaires seront éteints pour trahison.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucun membre de l'un ou de l'autre des dits Conseils législatifs est atteint de trahison dans aucune cour de loi d'aucun des territoires de Sa Majesté, sa place dans tel conseil deviendra par la vacante, et aucun tel droit héréditaire comme ci-dessus possède par telle personne ou qui devait passer à aucune autre personne alors après lui sera entièrement perdu et éteint.
ARTICLE XI
Les questions quant au droit d'être sommé au Conseil &c. seront déterminées comme ci-mentionné.
Pourvu aussi et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes fois qu'il s'élèvera aucune question concernant le droit d'aucune personne d'être sommée à l'un ou l'autre des dits Conseils législatifs respectivement, ou quant à la vacance de la place en tel Conseil législatif d'aucune personne qui y aura été sommée, chaque telle question sera référée à tel Conseil législatif par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de la province, ou par la personne qui y aura l'administration du gouvernement, pour être entendue et détermine par le dit Conseil, et qu'il sera et pourra être légal soit à la personne qui désire tel writ de sommation, ou à celui concernant la place du quel telle question sera élevée, ou au procureur général de Sa Majesté de telle province, au nom de Sa Majesté, d'appeler de telle détermination du dit Conseil, en tel cas à Sa Majesté dans son Parlement de la Grande-Bretagne, et que le jugement de Sa Majesté dans son dit Parlement sur icelle sera final et conclusif à toutes intentions et effets quelconques.
ARTICLE XII
Le gouverneur de la province pourra nommer et démettre l'orateur.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura respectivement l'administration du gouvernement, aura le pouvoir et l'autorité de temps à autre, par un acte sous le grand seau de telle province, de constituer, nommer, et démettre les orateurs des Conseils législatifs de telles provinces respectivement.
ARTICLE XIII
Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur de convoquer l'Assemblée.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'afin de constituer telle Assemblée comme ci-dessus, dans chacune des dites provinces respectivement, il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser et d'ordonner au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, dans le temps ci-après mentionné, et ensuite de temps à autre suivant que l'occasion l'exigera au nom de Sa Majesté, et par acte sous le grand seau de telle province, de sommer et convoquer une Assemblée dans et pour telle province.
ARTICLE XIV
Et afin d'élire les membres, de publier une proclamation qui divisera la province en districts &c.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'à l'effet d'élire les membres de telles Assemblées respectivement il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs par acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou à la personne qui y aura l'administration du gouvernement dans le temps ci-après mentionné, de publier une proclamation qui divisera telle province en districts, ou comtés, ou cercles; et villes ou juridictions, et fixera leurs limites, et qui déclarera et déterminera le nombre des représentants qui seront choisis par chacun de tels districts ou comtés, ou cercles, et villes ou juridictions respectivement; et qu'il sera aussi légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser tel gouverneur ou lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, de nommer et d'appointer de temps à autres des personnes propres à exécuter le devoir de l'officier qui fera les retours dans chacun des dits districts, ou comtés ou cercles, et villes ou juridictions respectivement; et que telle division des dites provinces en districts, ou comtés ou cercles, et villes ou juridictions et telle déclaration et détermination du nombre des représentants qui seront choisis par chacun des dits districts, ou comtés ou cercles, et villes ou juridictions respectivement, et aussi telle nomination des officiers qui feront les retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les effets de cet acte, à moins que dans aucun temps il ne soit autrement pourvu par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuve par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XV
Le pouvoir du gouverneur de nommer les officiers qui font les retours continuera deux ans depuis le commencement de cet acte.
Pourvu néanmoins et il est de plus statué par la dite autorité, que la stipulation ci-devant contenue, pour autoriser le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement des dites provinces respectivement, sous telle autorité ci-devant mentionné de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de temps à autre de nommer et d'appointer des personnes propres pour exécuter le devoir d'officier qui fera les retours dans les dits districts, comtés, cercles et villes ou juridiction, restera et continuera en force dans chacune des dites provinces respectivement, pendant le terme de deux années depuis et après le commencement de cet acte dans telle province et pas plus longtemps; mais sujet néanmoins à être rappelé ou varié plutôt par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XVI
Personne ne sera oblige de servir comme officier des retours plus d'une fois, à moins qu'il soit pourvu autrement par un acte de la province.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que personne ne sera obligé d'exécuter le dit devoir d'officier qui fera les retours pour plus de temps qu'une année, ou plus souvent qu'une fois; à moins qu'en aucun temps il ne soit autrement pourvu par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XVII
Nombre des membres dans chaque province.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité que le nombre entier des membres qui seront choisis dans la Province du Haut-Canada ne sera pas moins de 16, et que le nombre entier des membres qui seront choisis dans la Province du Bas-Canada ne sera pas moins de 50.
ARTICLE XVIII
Règlement pour émaner les writs pour l'élection des membres qui serviront dans les Assemblées.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que les writs pour l'élection des membres qui serviront dans les dites Assemblées respectivement seront donnés par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement de Sa Majesté dans les dites provinces respectivement, dans 14 jours après le scellé de tel acte comme ci-dessus pour sommer et convoquer telle Assemblée, et que tels writs seront adressés aux officiers respectifs qui feront les retours des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou juridictions, et que tels writs seront retournables dans 50 jours au plus à compter du jour de leur date à moins qu'il ne soit en aucun temps pourvu autrement par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que les writs seront émanés dans la même manière et forme pour l'élection des membres dans le cas d'aucune vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou parce qu'il aura été sommé au Conseil législatif de l'une ou l'autre province, et que tels writs seront retournables dans 50 jours au plus du jour qu'ils seront datés, à moins qu'il ne soit en aucun temps pourvu autrement par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que dans le cas d'aucune telle vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou par raison d'avoir été sommé comme ci-dessus, le writ pour l'élection d'un nouveau membre sortira dans six jours après l'information qui en aura été donné à l'office d'où tels writs d'élection doivent sortir.
ARTICLE XIX
Les officiers qui font les retours doivent exécuter les writs.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que tous et chaque officiers nommés comme ci-dessus pour faire les retours à qui on adressera aucun tels writs ci-devant mentionnés, seront et sont par ces présentes autorisés et requis, d'exécuter dûment les dits writs.
ARTICLE XX
Par qui les membres doivent être choisis.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que les membres pour les différents districts, ou comtés ou cercles des dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui possèderont séparément à leur propre usage et bénéfice, des terres ou bienfonds dans tel district, ou comté ou cercle, suivant que ce sera le cas, telles terres étant tenus par eux en franc alleu, ou en fief, ou en roture, ou par certificat obtenu sous l'autorité du gouverneur et Conseil de la province de Québec; et étant de la valeur annuelle de 40 shellings sterling ou au-dessus, outre et en-sus de toutes rentes et charges à payer sur ou eu égard à iceux; et que les membres pour les différentes villes ou juridictions dans les dites provinces respectivement seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui possèderont, soit séparément à leur propre usage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou juridiction, tels domicile et emplacement étant tenus par eux de la même manière que ci-dessus, et étant d'une valeur annuelle de cinq livres sterling ou au-dessus, ou qui ayant résidé dans la dite ville ou juridiction pour l'espace d'une année immédiatement avant la date du writ de sommation pour l'élection, aura paié de bonne foi pour la maison dans laquelle il aura ainsi demeuré la rente d'une année à raison de 10 livres sterling par an, ou au-dessus.
ARTICLE XXI
Certaines personnes ne pourront être élue aux assemblées.
Pourvu toujours et il est de plus statué par la dite autorité, qu'aucune personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l'une ou l'autre des dites Assemblées, ni y siéger ni y voter, qui sera membre de l'une ou l'autre des dits Conseils législatifs qui seront établis comme ci-dessus, dans les dites deux provinces, ou qui sera ministre de l'Église anglicane, ou ministre, prêtre, ecclésiastique, ou précepteur, soit suivant les rites de l'Église romaine, ou sous aucun autre forme ou profession de foi ou de culte religieux.
ARTICLE XXII
Personne au-dessous de 21 ans &c. ne pourra voter ni être élue.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité que personne ne pourra voter à aucune élection d'un membre pour servir dans telle Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites provinces, ou être élue à aucune telle élection qui n'aura pas l'âge accompli de 21 ans, et qui ne sera pas sujet né naturel de Sa Majesté, ou sujet de Sa Majesté naturalisé par acte du Parlement britannique, ou sujet de Sa Majesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la Province du Canada.
ARTICLE XXIII
Ni aucune personne atteinte de trahison ou de félonie.
Et il est aussi statué par la dite autorité, que personne ne pourra voter à aucune élection d'un membre qui doit servir dans telle Assemblée dans l'une ou l'autre des dites provinces ou être élue à aucune telle élection, qui aura été atteint de trahison ou de félonie dans aucune Cour de loi d'aucun des territoires de Sa Majesté, ou qui sera dans aucune description de personnes rendues incapables par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XXIV
Ceux qui voteront, prendront le suivant.
Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter, avant d'être admis à donner sa voix à aucune telle élection, prêtera, s'il en est requis par aucun des candidats, ou par l'officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue anglaise ou française, suivant que le cas le requerra.
Je, _____, déclare et atteste, en la présence du Dieu tout-puissant, qu'au meilleur de ma connaissance et croyance, j'ai l'âge accompli de 21 ans, et que je n'ai déjà voté à cette élection.
Et qu'aussi chaque telle personne si elle en est requise comme il est dit ci-devant, prêtera serment avant d'être admise à voter, qu'elle possède au meilleur de sa connaissance et de sa créance telles terres et bien-fonds, ou tels maison et emplacement, ou que de bonne-foi elle à fait sa résidence comme ci-dessus, et payé telle rente pour sa demeure, qui l'autorise, conformément aux conditions de cet acte, à donner sa voix à telle élection pour le comté ou district, ou cercle, ou pour la ville ou juridiction pour lequel elle l'offrira.
ARTICLE XV
Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur à fixer le temps et le lieu pour faire les élections.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, à fixer le temps et le lieu pour faire telles élections, en ne donnant pas moins de huit jours d'avertissement de tel temps, sujet néanmoins à telles stipulations qui pourront être ci-après statuées à ces égards par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XXVI
Et pour tenir les séances du Conseil et de l'Assemblée, &c.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, à fixer les lieux et les temps pour tenir la première et chaque autre séance du Conseil législatif et de l'Assemblée de telle province, en donnant un avertissement convenable et suffisant à cet égard, et de les proroger de temps à autre, et de les dissoudre, par proclamation ou autrement, toutefois qu'il le jugera nécessaire ou expédient.
ARTICLE XXVII
Le Conseil et l'Assemblée seront convoqués une fois dans une année, &c.
Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que le dit Conseil législatif et l'Assemblée, dans chacune des dites provinces, seront convoqués une fois au moins dans chaque année, et que chaque Assemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des writs pour la choisir, et pas plus longtemps, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur de la province, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement de Sa Majesté.
ARTICLE XXVIII
Et toutes questions y seront décidées par la majorité des voix.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes questions qui s'élèveront dans les dits Conseils législatifs ou Assemblées respectivement, seront décidées par la majorité des voix de tels membres qui y seront présents; et que dans tous cas ou les voix seront égales, l'orateur de tel Conseil ou Assemblée, comme le cas le requerra, aura une voix prépondérante.
ARTICLE XXIX
Aucun membre ne siégera ou votera jusqu'à ce qu'il ait pris le suivant.
Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, qu'il ne sera permis à aucun membre, soit du Conseil législatif ou de l'Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites provinces, d'y siéger ou d'y voter, jusqu'à ce qu'il ait prête et souscrit le serment suivant, soit devant le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de telle province, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, ou devant quelque personne ou personnes autorisées par le dit gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, ou autre personne comme ci-dessus, d'administrer tel serment, et qu'il sera administré en langue anglaise ou française, comme le cas le requerra.
Je, ____, promets sincèrement et jure, que je serai fidèle et porterai vraie fidélité à Sa Majesté le roi George comme légal souverain du Royaume de la Grande-Bretagne et de ces provinces dépendantes et appartenantes au dit royaume; et que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations, et attentats perfides quelconques qui seront faits contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, toutes trahisons, conspirations et attentats perfides que je saurai être trames contre lui, ou aucun d'eux : Et je jure tout ceci sans aucun équivoque, subterfuge mentale ou restriction secrète, et renonçant à tous pardons et dispensations d'aucune personne ou pouvoir quelconque à ce contraire. Ainsi DIEU me soit en aide.
ARTICLE XXX
Le gouverneur pourra donner ou retenir l'approbation de Sa Majesté, aux bills passés par le Conseil législatif et l'Assemblée, ou les remettre au plaisir de Sa Majesté.
Et il est de plus statué par la dite autorité que toute fois qu'aucun bill qui aura été passé par le Conseil législatif, et par la Chambre d'assemblée, dans l'une ou l'autre des dites provinces respectivement, sera présenté, pour l'approbation de Sa Majesté, au gouverneur ou lieutenant-gouverneur de telle province, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement de Sa Majesté, tel gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, sera, et est par ces présentes autorisé et requis de déclarer, suivant sa discrétion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet acte, et à telles instructions qui pourront être données de temps à autre à cet égard par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, qu'il donne son approbation à tel bill au nom de Sa Majesté, ou qu'il retient l'approbation de Sa Majesté sur tel bill, ou qu'il remet tel bill jusqu'à la signification du plaisir de Sa Majesté sur icelui.
ARTICLE XXXI
Le gouverneur transmettra au secrétaire d'État copies de tels bills qui auront été approuvés, sur lesquels Sa Majesté en Conseil pourra déclarer son désaveu dans l'espace de deux années du jour de la réception.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que toute fois qu'aucun bill qui aura été ainsi présenté pour l'approbation de Sa Majesté, à tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne qui aura l'administration du gouvernement, aura été approuvé au nom de Sa Majesté par tel gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne qui aura l'administration du gouvernement, tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis, de transmettre par la première occasion convenable, à un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté, une copie authentique de tel bill ainsi approuvé; et qu'il sera et pourra être légal, en aucun temps dans deux années après que tel bill aura été ainsi reçu par tel secrétaire d'État à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par son ou leur ordre en Conseil, de déclarer son ou leur désaveu de tel bill, et que tel désaveu, ensemble avec un certificat, sous le seing et sceau de tel secrétaire d'État, constatant le jour que tel bill a été reçu comme ci-dessus, étant signifié par tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne qui aura l'administration du gouvernement, au Conseil législatif et à l'Assemblée de telle province, ou par proclamation, rendra le dit bill nul et sans effet depuis et après la date de telle signification.
ARTICLE XXXII
Les bills remis au plaisir de Sa Majesté n'auront aucune force, jusqu'à ce que l'approbation de Sa Majesté soit communiquée au Conseil et à l'Assemblée, &c.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que tel bill qui sera remis à la signification du plaisir de Sa Majesté sur icelui, n'aura aucune force ni autorité dans l'une ou l'autre des dites provinces respectivement, jusqu'à ce que le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, signifie, soit par harangue ou message au Conseil législatif et à l'Assemblée de telle province, ou par proclamation, que tel bill a été mis devant Sa Majesté en Conseil, et que Sa Majesté à bien voulu l'approuver; et qu'il sera fait une entrée dans les journaux du dit Conseil législatif de chaque telle harangue, message ou proclamation; dont un duplicata dûment attesté sera délivré au propre officier pour être conserve parmi les registres publics de la province : Et que tel bill qui sera remis comme ci-dessus, n'aura aucune force ni autorité dans l'une ou l'autre des dites provinces respectivement, à moins que l'approbation de Sa Majesté sur icelui ait été signifie comme ci-dessus dans l'espace de deux années du jour que tel bill aura été présenté pour l'approbation de Sa Majesté au gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement de telle province.
[NOTE: Les paragraphes II à XXXII ont été abrogés par l'Acte d'Union, 1840, 3-4 Vict., c. 35 (R.-U.) (No 4 infra).]
ARTICLE XXXIII
Les lois en force au commencement de cet acte continueront en la même manière excepte qu'elles soient rappelées ou variées, par le dit acte, &c.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes lois, statuts, et ordonnances, qui seront en force le jour qui sera fixé de la manière ci-après ordonne pour le commencement de cet acte, dans les dites provinces, ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront et continueront dans la même force, autorité, et effet, dans chacune des dites provinces respectivement, comme si cet acte n'eut pas été fait; et comme si la dite province de Québec; n'eut pas été divisée; excepte en autant qu'elles ont été expressément rappelées ou variées par cet acte, ou en autant qu'elles seront ou pourront ci-après, en vertu et sous l'autorité de cet acte, être rappelées ou variées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l'avis et consentement des Conseils législatifs et des Assemblées des dites provinces respectivement, ou en autant qu'elles pourront être rappelées ou variées par telles lois ou ordonnances temporaires qui pourront être faite de la manière ci-après spécifiée.
ARTICLE XXXIV
Établissement d'une Cour de juridiction civile dans chaque province.
Et vu que par une ordonnance passée dans la province de Québec; le gouverneur et Conseil de la dite province étaient constitués Cour de juridiction civile, pour entendre et déterminer les appels dans certains cas qui y sont spécifiés, il est de plus statué par la dite autorité, que le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, conjointement avec tel Conseil exécutif qui sera nommé par Sa Majesté pour les affaires de telle province, seront une Cour de juridiction civile dans chacune des dites provinces respectivement, pour entendre et déterminer les appels dans icelles, en semblable cas, et en même manière et forme, et sujet à tel appel d'icelle - comme tels appels ont pu, avant la passation de cet acte avoir été entendus et détermines par le gouverneur et Conseil de la province de Québec; mais sujette néanmoins à telles plus amples ou autres provisions qui pourront être faites à cet égard, par aucun acte du Conseil législatif et de l'Assemblée de l'un ou l'autre des dites provinces respectivement, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
ARTICLE XXXV
14e. Geo. III, chap. 83, et Instructions de Jan. 3 1775 à Sir Guy Carleton &c. et Instructions à Sir Frederick Haldimand, et au Lord Dorchester récitées et la déclaration et les conditions y insérées eu égard au clergé de l'Église romaine continueront en force.
Et vu que par l'acte ci-dessus mentionné, passé dans la 14e année du règne de Sa présente Majesté, il a été déclaré, que le clergé de l'Église romaine dans la province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dus et droits accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professeraient la dite religion. Pourvu néanmoins, qu'il serait légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs de faire telle provision du surplus des dits dus et droits accoutumés pour l'encouragement de la religion protestante, et pour l'entretien et le soutien d'un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeraient nécessaire et expédient de temps à autre: Et vu que par les instructions royales de Sa Majesté, données sous le seing royal manuel de Sa Majesté le 3e jour de janvier dans l'année de Notre Seigneur 1775, à Guy Carleton écuyer, actuellement Lord Dorchester, alors capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la province de Québec, il a plu à Sa Majesté, entre autres choses, d'ordonner "Qu'aucun bénéficier, professant la religion de l'Église romaine nomme à aucune paroisse dans la dite province; n'aurait droit de recevoir aucunes dîmes sur les terres ou les possessions occupées par un protestant, mais que telles dîmes seraient reçues par telles personnes que le dit Guy Carleton écuyer, capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté, dans la dite province de Québec, nommerait, et seraient réservées entre les mains du receveur général de Sa Majesté dans la dite province, pour le soutien d'un clergé protestant en icelle qui y résidera alors et non autrement, conformément à tels ordres que le dit Guy Carleton écuyer, capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province, recevrait de Sa Majesté à cet égard; et que dans la même manière toutes rentes et profits résultants d'un bénéfice vacant, devraient, pendant telle vacance, être réservés et appliqués aux semblables usages." - Et vu que le plaisir de Sa Majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions royales de Sa Majesté, données dans la même manière à Sir Frederick Haldimand, chevalier du très honorable Ordre du bain, ci-devant capitaine général, et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province de Québec; et aussi dans les instructions royales de Sa Majesté, données en semblable manière, au dit très honorable Guy Lord Dorchester, actuellement capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province de Québec; Il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans le dit acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par Sa Majesté en conséquence d'icelui, par ses instructions ci-devant récitées resteront et continueront d'être en pleine force et effet, dans chacune des dites deux provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration, ou provisions respectivement, ou aucune partie d'icelles, seront expressément variés ou rappelées par aucune acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil législatif et l'Assemblée des dites provinces respectivement, et approuvés par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.
ARTICLE XXXVI
Message de Sa Majesté au Parlement récité. Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur à faire des concessions de terres pour le soutien d'un clergé protestant dans chaque province.
Et vu qu'il a gracieusement plu à Sa Majesté, par message aux deux chambres de Parlement, d'exprimer son désir royal d'avoir les moyens de faire une appropriation permanente de terres dans les dites provinces, pour le soutien et l'entretien d'un clergé protestant dans icelles, proportionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icelles par Sa Majesté; Et vu qu'il à gracieusement plu à Sa Majesté, par son dit message de signifier de plus son désir royal, que telle provision puisse être faite, eu égard à toutes futures concessions de terre dans les dites provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d'un clergé protestant dans les dites provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d'icelles: à ces causes, à l'effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses de Sa Majesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d'icelles dans tout temps à venir, il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, de faire avec et à même les terres de la couronne dans telles provinces, telle concession et appropriation des terres pour le soutien et l'entretien d'un clergé protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles terres dans icelles qui ont en aucun temps été concédées par ou sous l'autorité de Sa Majesté : et que toute fois qu'aucune concession de terres dans l'une ou l'autre des dites provinces sera ci-après accordée par et sous l'autorité de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, il sera fait en même temps eu égard à icelle, une concession et appropriation proportionnée de terres pour l'objet ci-devant mentionné, dans la juridiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contigües à icelle que les circonstances l'admettront; et que telle concession ne sera pas valide ou efficace à moins qu'elle contienne une spécification des terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux terres qui doivent être par la concédées; et que telles terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l'admettre, de semblable qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près qu'elles pourront être estimées dans le temps de telle concession, égales en valeur à la septième partie des terres ainsi concédées.
ARTICLE XXXVII
Et les rentes qui proviendront de telles concessions seront appliquées seulement à cet objet.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes et chacune des rentes, profits ou émoluments, qui pourront en aucun temps provenir de telles terres ainsi concédées et appropriées, comme ci-dessus, seront applicables seulement à l'entretien et maintien d'un clergé protestant dans la province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage ou objet quelconque.
ARTICLE XXXVIII
Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur de l'avis du Conseil exécutif d'ériger des cures et de les fonder.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, de temps à autre, de l'avis de tel Conseil exécutif qui aura été nomme par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans telle province, pour les affaires d'icelle, de constituer et ériger dans chaque juridiction ou paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle province, un ou plusieurs bénéfice ou cure, bénéfices ou cures, suivant l'établissement de l'Église anglicane; et de temps à autre, par acte sous le grand seau de telle province, de fonder chaque tel bénéfice ou cure avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, eu égard à aucunes terres dans telle juridiction ou paroisse, qui auront été concédées depuis le commencement de cet acte, ou à telles terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d'aucune instruction qui pourra être donnée par Sa Majesté eu égard à aucunes terres concédées par Sa Majesté avant le commencement de cet acte, comme tel gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne qui aura l'administration du gouvernement, avec l'avis du dit Conseil exécutif, le jugera convenable d'après les circonstances alors existantes concernant telle juridiction ou paroisse.
ARTICLE XXXIX
Et le gouverneur leur nommera des bénéficiers qui en jouiront comme bénéficiers en Angleterre.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, de nommer à chacun tel bénéfice ou cure un bénéficier ou ministre de l'Église anglicane, qui aura été dûment ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de temps à autre telles vacances qui pourront y arriver, et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel bénéfice ou cure les tiendra et en jouira ainsi que de tous droits, profits et émoluments y appartenants ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même manière, et aux mêmes termes et conditions, et sujette à l'exécution des mêmes fonctions, qu'un bénéficier d'un bénéfice ou cure en Angleterre.
ARTICLE XL
Les nominations aux bénéfices et la jouissance d'iceux, seront sujettes à la juridiction accordée à l'évêque de la Nouvelle-Écosse &c.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d'un bénéficier ou ministre à aucun tel bénéfice ou cure et aussi la jouissance d'aucun tel bénéfice ou cure et des droits, profits et émoluments d'iceux, par aucun tel bénéficier ou ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d'institution, et à toute autre juridiction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les lettres patentes royales de Sa Majesté, à l'évêque de la Nouvelle-Écosse, ou lesquelles pourront ci-après, par l'autorité de Sa Majesté royale, être légalement accordée ou désignées pour être administrées et exécutées dans les dites provinces, ou dans l'une ou l'autre d'icelles respectivement, par le dit évêque de la Nouvelle-Écosse, ou par aucune autre personne ou personnes, conformément aux lois et canons de l'Église anglicane, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre.
ARTICLE XLI
Les provisions concernant la concession de terres pour le maintien d'un clergé protestant &c. pourront être variées ou rappellés par le Conseil législatif et l'Assemblée.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-devant contenues concernant la concession et l'appropriation des terres pour le maintien d'un clergé protestant dans les dites provinces, et aussi concernant la constitution, l'érection et la fondation des bénéfices ou cures dans les dites provinces, et aussi concernant la nomination des bénéficiers ou ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappellés par aucunes provisions expresse à cet effet, contenues dans aucun acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil législatif et l'Assemblée des dites provinces respectivement, et approuvés par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.
ARTICLE XLII
Les actes du Conseil législatif et de l'Assemblée contenant des provisions à l'effet ci-mentionné, seront mis devant le Parlement, avant de recevoir l'approbation de Sa Majesté &c.
Pourvu néanmoins, et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes fois qu'aucun acte ou actes seront passés par le Conseil législatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites provinces, contenant aucunes provisions pour varier ou rappeler la déclaration et provision ci-dessus récitée contenues dans le dit acte passé dans la 14e année du règne de Sa présente Majesté; ou pour varier ou rappeler la provision ci-dessus récitée contenue dans les instructions royales de Sa Majesté, données le 3{{}} jour de janvier dans l'année de Notre Seigneur 1775, au dit Guy Carleton écuyer, actuellement Lord Dorchester; ou pour varier ou rappeler les provisions ci-devant contenues pour continuer la force et l'effet des dites déclaration et provisions, ou pour varier ou rappeler aucune des diverses provisions ci-devant contenues concernant la concession et appropriation de terres pour le maintien d'un clergé protestant dans les dites provinces; ou concernant la constitution, l'érection, ou la fondation des bénéfices ou cures dans les dites provinces; ou concernant la nomination de bénéficiers ou ministres à iceux; ou concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront; et aussi que toutes fois qu'aucun acte ou actes seront ainsi passés, contenant aucunes provisions qui auront en aucune manière rapport à ou affecteront la jouissance ou l'exercice d'aucune forme ou mode de culte religieux ou imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhabilités, ou incapacités à leur égard; ou auront en aucune manière rapport à ou affecteront, le paiement, le recouvrement, ou la jouissance d'aucun des dus ou droits, accoutumés ci-devant mentionnés, ou auront en aucune manière rapport à la concession, à l'imposition, ou au recouvrement d'aucuns autres dus, ou salutaires, ou émoluments quelconques à être payés à ou pour l'usage d'aucun ministre, prêtre, ecclésiastique, ou précepteur, conformément à aucune forme ou mode de culte religieux eu égard à son dit office ou fonction; ou auront en aucune manière rapport à ou affecteront l'établissement ou la discipline de l'Église anglicane, parmi les ministres et les membres d'icelle dans les dites provinces, ou auront en aucune manière rapport à ou affecteront la prérogative du roi, concernant la concession des terres non concédées de la Couronne dans les dites provinces, chaque tel acte ou actes seront, avant aucune déclaration ou signification de l'approbation du roi sur iceux, mis devant les deux chambres de Parlement dans la Grande-Bretagne; et qu'il ne sera pas légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de signifier son ou leur approbation à aucun tel acte ou actes jusqu'à 30 jours après qu'ils auront été mis devant les dites Chambres, ou d'approuver aucun tel acte ou actes, en cas que l'une ou l'autre chambre de Parlement, dans les dits 30 jours, s'adresse à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, pour retenir son ou leur approbation de tel acte ou actes, et qu'aucun tel acte ne sera valide ou effectuel, à aucun des effets ci-dessus, dans l'une ou l'autre des dites provinces, à moins que le Conseil législatif, et l'Assemblée de telle province, dans la séance dans laquelle ils l'auront passé, n'aient présenté au gouverneur, au lieutenant-gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement de telle province, une adresse ou des adresses, spécifiant que tel acte contient des provisions pour quelques-uns des dits effets ci-devant spécialement désignés, et désirant qu'afin de lui donner effet, tel acte soit transmis sans délai en Angleterre, aux fins d'être mis devant le Parlement avant la signification de l'approbation de Sa Majesté à icelui.
ARTICLE XLIII
Les terres dans le Haut-Canada seront concédées en franc et commun soccage, et aussi dans le Bas-Canada si on le désire.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite Province du Haut-Canada seront concédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuellement tenues en franc et commun soccage, dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque cas que des terres seront concédées ci-après dans la dite Province du Bas-Canada, et ou le concessionnaire d'icelles désirera qu'elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées; mais sujettes néanmoins à telles altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par aucune loi ou lois qui pourront être faites par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée de la province.
ARTICLE XLIV
Les personnes qui tiennent des terres dans le Haut-Canada, pourront avoir de nouvelles concessions.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucune personne ou personnes tenant aucunes terres dans la dite Province du Haut-Canada, en vertu d'aucun certificat d'occupation obtenu sous l'autorité du gouverneur et Conseil de la Province de Québec, et ayant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettent en aucun temps, depuis et après le commencement de cet acte, entre les mains de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par requête au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement de la dite province, constatant qu'ils désirent de les tenir en franc et commun soccage, tel gouverneur, ou lieutenant-gouverneur, ou personne qui aura l'administration du gouvernement, sur cela, fera faire une nouvelle concession à telle personne ou personnes de telles terres, pour être tenues en franc et commun soccage.
ARTICLE XLV
Telles nouvelles concessions n'exclueront aucun droit ou titre sur les terres.
Pourvu néanmoins, et il est de plus statué par la dite autorité, que telle remise et concession n'annuleront ou n'excluront aucun droit ou titre sur aucunes telles terres ainsi remises, ou aucun intérêt dans icelles auxquels aucune personne ou personnes, autre que la personne ou personnes, qui les aura remises avait eu droit, soit par possession, jouissance ou réversion, ou autrement, au temps de telle remise; mais que chaque telle remise et concession seront rendues sujettes à chaque tel droit, titre et intérêt, et que chaque tel droit, titre ou intérêt sera aussi valide et efficace que si telle remise et concession n'eussent jamais été faites.
ARTICLE XLVI
18 George III. chap. 12 récité cet acte n'empêchera point l'opération d'aucun acte de Parlement établissant des prohibitions ou imposant des droits pour le règlement de la navigation et du commerce &c.
Et vu que par un acte passé dans la 18e année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, acte pour lever tous doutes et appréhensions concernant la taxation par le Parlement de la Grande-Bretagne, dans aucune des colonies, provinces, et plantations dans l'Amérique du Nord, et les Indes occidentales; et pour rappeler autant d'un acte fait dans la septième année du règne de Sa présente Majesté, qui impose un droit sur le thé importé de la Grande-Bretagne dans aucune colonie ou plantation en Amérique, ou y a rapport, il a été déclaré, "Que le roi et le Parlement de la Grande-Bretagne n'imposeront aucun droit, taxe, ou cotisation quelconque, payable dans aucune des colonies, provinces et plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou dans les Indes occidentales, excepte seulement tels droits qu'il pourra être convenable d'imposer pour le règlement du commerce, pour, le produit net de tels droits, être toujours payé et appliqué à et pour l'usage de la colonie, province, ou plantation dans laquelle ils seront respectivement prélevés, en telle manière que les autres droits levés par l'autorité des Cours générales ou Assemblées générales respectives de telles colonies, provinces, ou plantations, sont ordinairement payés et appliqués." Et vu qu'il est nécessaire, pour l'avantage général de l'Empire britannique, que tel pouvoir de règlements de commerce continue à être exercé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et le Parlement de la Grande-Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-devant récitée, en égard à l'application d'aucuns droits qui pourront être imposés à cet effet: à ces causes, il est statué par la dite autorité, que rien contenu dans cet acte ne s'étendra, ou ne sera entendu s'étendre à empêcher ou affecter l'exécution d'aucune loi qui a été ou qui sera faite en aucun temps par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et le Parlement de la Grande-Bretagne, pour établir des règlements ou prohibitions, ou pour imposer, lever ou retirer des droits pour le règlement de la navigation, ou pour le règlement du commerce qui se fera entre les dites deux provinces, ou entre l'une ou l'autre des dites provinces, et aucune autre partie des territoires de Sa Majesté, ou entre l'une ou l'autre des dites provinces et aucun pays ou État étranger, ou pour prescrire et diriger le paiement des rabats de tels droits ainsi imposés, ou pour donner à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs aucun pouvoir ou autorité, par et de l'avis et consentement de tels Conseils législatifs et Assemblées respectivement, de varier ou rappeler aucune telle loi ou lois, ou aucune partie d'icelles, ou en aucune manière d'empêcher ou opposer l'exécution d'icelle.
ARTICLE XLVII
Tels droits seront appliques à l'usage des provinces respectives.
Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que le net produit de tous droits qui seront ainsi imposés seront en tous temps ci-après appliqués à et pour l'usage de chacune des dites provinces respectivement et en telle manière seulement qui sera ordonnée par aucune loi ou lois qui pourront être faites par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée de telle province.
ARTICLE XLVIII
Sa Majesté en Conseil fixera et déclarera le commencement de cet acte &c.
Et vu que par raison de la distance des dites provinces de ce pays, et du changement qui sera fait par cet acte dans le gouvernement d'icelles, il peut être nécessaire qu'il y ait quelque intervalle de temps entre la notification de cet acte aux dites provinces respectivement, et le jour de son commencement dans les dites provinces respectivement; à ces causes il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, de fixer et déclarer ou d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, de fixer et déclarer le jour du commencement de cet acte dans les dites provinces respectivement, pourvu que tel jour ne soit pas plus tard que le 31e jour de décembre dans l'année de Notre Seigneur 1791.
ARTICLE XLIX
Le temps pour émaner les writs de sommations, et d'élection &c. ne sera pas plus tard que déc. le 31 1792.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que le temps qui sera fixé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou sous son ou leur autorité, par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement pour émaner les writs de sommation et d'élection, et convoquer les Conseils législatifs et les Assemblées de chacune des dites provinces respectivement, ne sera pas plus tard que le 31e jour de décembre dans l'année de Notre Seigneur 1792.
ARTICLE L
Entre le commencement de cet acte, et la première séance du Conseil législatif et de l'Assemblée des lois temporaires pourront être faites.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que pendant tel intervalle qui pourra arriver entre le commencement de cet acte, dans les dites provinces respectivement, et la première séance du Conseil législatif et de l'Assemblée de chacune des dites provinces respectivement, il sera et pourra être légal au gouverneur, ou au lieutenant-gouverneur de telle province, ou à la personne qui y aura l'administration du gouvernement, avec le consentement de la majeure partie de tel Conseil exécutif qui sera nommé par Sa Majesté pour les affaires de telle province, de faire des lois et ordonnances temporaires pour le bon gouvernement, la paix et le bonheur de telle province, dans la même manière, et sous les mêmes restrictions, que telles lois ou ordonnances pouvaient avoir été faites par le Conseil pour les affaires de la Province de Québec, constitue en vertu de l'acte ci-devant mentionné de la 14e année du règne de Sa présente Majesté, et que telles lois ou ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle province, jusqu'à l'expiration de six mois après que le Conseil législatif et l'Assemblée de telle province auront siège pour la première fois en vertu de et sous l'autorité de cet acte; Sujettes néanmoins à être plutôt rappelées ou variées par aucune loi ou lois qui pourront être faites par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l'avis et consentement des dits Conseil législatif et Assemblée.
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