Lettre à l'honorable Edward Bowen, écuyer, un des juges de la Cour du banc du roi de Sa Majesté pour le district de Québec
Source : [1]
Natura enim juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda naturâ : considerandæ leges quibus civitates regi debeant : tum hæc tractanda quæ composita sunt et descripta jura et jussa populorum ; in quibus ne nostri quidem populi latebunt, quæ vocantur, jura civilia.
Nous expliquerons la nature du droit, et nous en chercherons les sources dans la nature de l'homme : nous examinerons d'après quelles lois se doivent gouverner les états: nous parlerons ensuite des droits que les peuples acquièrent par des pactes ou en vertu de lois écrites, et des devoirs que ces droits leur imposent, et nous rangerons sous ce dernier chef les droits civils de notre pays.
CICÉRON, Traité des lois, liv. I.
PROVINCE DU BAS-CANADA, District de Québec, } DANS LE BANC DU ROI, À KAMOURASKA, le 1er jour de juillet, 1825.
FIRMIN BOIS, demandeur, vs. ROMAIN CÔTÉ, défendeur } Le writ étant en français, au lieu d'être en anglais, la Cour déboute le demandeur de son action, avec dépense, sauf à se pourvoir.
LOUIS GARON, demandeur, vs. FRANÇOIS KELLY, défendeur } Même entrée.
PERRAULT & ROSS, P. B. R.
N. B. — L'honorable juge Bowen renvoya plusieurs autres actions sur le même principe.
Au circuit de Sainte Marie, dans une cause de Louis Mousset, père, contre Roch Duquette, l'honorable juge Kerr, renvoya l'exception du défenseur à la forme du writ qui était en français, et déclara ce writ valable.
MONSIEUR,
LE profond respect des Canadiens pour les magistrats et pour tous les officiers publics m'a fait douter quelque temps s'il était convenable que je traitasse contradictoirement une question judiciaire que vous aviez décidée, et qui va faire le sujet de cette lettre. À ce sentiment se joignait encore l'idée de la distance qui se trouve entre un personnage qui occupe un rang aussi distingué que le le vôtre, et un individu jeune encore qui n'a d'autres titres à la considération publique, que le désir de se rendre utile à son pays. Je n'ignorais pas d'ailleurs, qu'un grand nombre de personnes plus éclairées que moi, auraient pu entreprendre la même tâche. Je me figurais aussi que quelques uns me taxeraient d'orgueil et de témérité. Parmi ceux même qui regardaient mon entreprise comme louable, il s'en est trouvé qui ont été jusqu'à mettre en problème, si ce n'était pas un crime d'état pour un sujet britannique, dans une colonie britannique, de dire librement son opinion sur une matière qui se rattachait aux plus sacrés de ses droits, lorsqu'un tribunal avait au nom de la loi prononcé le contraire. Cependant, ces considérations n'ont pas été suffisantes pour me réduire au silence. Le respect de mes compatriotes pour les autorités, reste heureux de l'obéissance passive imposée à nos pères, et le seul de ses effets qui ne devrait jamais disparaître sous l'influence de notre constitution1, sera un motif de plus pour que je ne manque pas au respect qui vous est dû. C'est dans l'unique désir de servir la cause commune de tous les Canadiens, que j'ai pris sur moi, malgré ma jeunesse, la défense d'un de leurs plus importants privilèges, celui du langage, sans lequel tous les autres seraient illusoires. J'aurais laissé la tâche à des citoyens plus capables de plaider cette cause, si je n'eusse été persuadé que leurs occupations ne leur permettraient pas de l'entreprendre. Quant à l'inviolabilité des ministres de la justice, vous en connaissez trop bien la nature pour l'invoquer contre moi. Persuadé de votre intégrité, à laquelle je rends toute la justice possible, je ne prétends jeter aucun blâme sur votre conduite, ni affaiblir dans l'esprit du peuple, sa vénération profonde pour un système de judicature aussi impartial que celui de l'Angleterre : c'est, au contraire, pour en mieux faire sentir l'excellence, que j'use du droit qu'il garantit à tout homme libre, de manifester librement ses opinions sur tout ce qui tient à sa liberté. Si je le fais à l'occasion d'une décision émanée de vous en votre qualité de juge, c'est parce que je m'estimerais heureux si, en vous présentant quelques idées auxquelles vous n'auriez pas réfléchi jusqu'à présent, je pouvais vous engager à considérer de nouveau un des points les plus importants de notre jurisprudence, et je n'ai aucun doute que vous ne sortissiez de cet examen parfaitement convaincu que je n'ai pas eu tort de réveiller sur ce sujet l'attention publique. J'ai cru qu'il était plus respectueux de m'adresser personnellement à vous : j'y ai été engagé en outre par le désir d'éviter les déclamations vagues de quelques personnes qui auraient pu crier au libelle, si j'eusse parlé à demi-mots, en m'adressant au public en général, et qui n'auront plus rien à dire en voyant que je leur donne assez de prise pour exercer contre moi le recours de la loi, si je l'ai enfreinte.
Je dois dire aussi, monsieur, que votre honneur n'est pas la seule personne que j'aie eue en vue dans ce petit ouvrage. J'ignore jusqu'où s'étend la supériorité que vous attribuez à la langue anglaise sur la française dans cette colonie, et comme dans les causes que je cite vous ne l'avez déclarée inadmissible dans le writ ou ordre de sommation, que sur une exception spéciale, et que d'ailleurs on ne voit pas dans les registres de la Cour sur quelles bases est fondée une décision si nouvelle, on ne peut savoir quel aurait été le résultat d'une exception à une déclaration française ou à toute autre pièce de procédure dans la même langue. En supposant que vous borniez votre opinion au writ duquel seul il est question dans les jugements sommaires transcrits en tête de cette lettre, je n'aperçois nul autre motif qui ne soit pas commun à toute la procédure, que le langage du souverain qui est censé sommer lui-même le défendeur de comparaître, et je répondrai en son lieu à cette objection. Quoiqu'il en soit, comme j'établis mes raisonnements sur des principes généraux, je ne puis manquer de rencontrer le point d'où vous êtes parti. Ceux que j'aspire en outre à convaincre de la justice de la cause que je défends, sont toutes les personnes de bonne foi qui ne m'auront pas jugé sans m'entendre, et qui sont disposées à ne pas condamner sans examen une discussion dont j'ai taché de faire consister le principal mérite dans cette modération qui convient à mon âge, et dont on ne devrait jamais s'écarter quand on traite des sujets qui se rapportent au bien public.
J'entre donc en matière, et je fais cette question : quelle doit être la langue juridique d'un pays? La réponse se présente tout bonnement ; c'est la langue du peuple qu'on juge. Ici toutefois d'injustes distinctions politiques tendent sans cesse à faire reconnaitre en principe que les Canadiens, dont neuf sur dix au moins n'entendent que le français, sont obligés de se servir de la langue anglaise dans tous leurs actes civils, lors même qu'il n'est aucune des parties intéressées qui ne l'ignore. Entre les raisons qu'on apporte au soutien de cette doctrine oppressive les principales sont les avantages de l'uniformité, la dépendance où nous sommes de l'Angleterre, la supériorité que doit avoir sur toute autre la langue de l'Empire, celle du souverain. Mon respect pour la vérité m'oblige à ne pas taire que depuis quelques années surtout, presque tous les journaux anglais de la province ne cessent de présenter ces assertions sous mille formes différentes, et combinées avec des plans de toute espèce, et qu'ils s'efforcent d'insinuer qu'il devrait y avoir dans le pays une classe privilégiée de sujets qui fît la loi aux autres sous le rapport du langage comme de tout le reste. Bien sûr de ne faire que mon devoir en m'opposant à cette prétention, je n'imputerai cependant de mauvaises vues à qui que ce soit. Je veux croire que les auteurs de ces écrits séduits par cette espèce d'instinct, ce désir du bonheur antérieur à tous les raisonnements, ont pris pour la vérité et la justice une fausse lueur qui n'en a que les dehors, et qu'ils ignorent que ce désir vague et exclusif de supériorité ne sanctifie pas les moyens qu'il inspire; moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont approuvés par cette grande loi de la nature, l'équité, qui doit aussi être innée dans le cœur de l'homme et y avoir précédé les calculs de l'ambition. C'est en partant de cette loi primitive que je chercherai à prouver l'erreur de ceux qui nourrissent des préjugés contre le libre usage d'une langue qui est légale à toutes fins dans ce pays.
Pour parvenir à ce but, et pour éclairer ceux des Canadiens français qui doutent de leurs droits au libre exercice de la langue française, si toutefois il s'en trouve de tels, je vais tâcher de prouver que les Canadiens, comme hommes libres, et en vertu de titres que la conquête n'a pu leur faire perdre, ont un droit naturel à la conservation de leur langue; que le libre usage leur en a été garanti par la capitulation2; qu'il n'est aucune loi subséquente qui les en ait privés; que la Grande-Bretagne n'a jamais prétendu restreindre l'exercice de ce privilège; qu'en le faisant elle s'exposerait à rendre son gouvernement moins cher aux loyaux habitants de cette province; que la langue française est le langage des lois civiles qui de droit n'ont jamais cessé d'être en force dans cette colonie, parce qu'en nous en rendant l'usage la Grande-Bretagne les a simplement reconnues, et non pas établies de nouveau; que la constitution libérale qui nous a été accordée en 1791, et qui a mis le sceau aux bienfaits de l'Angleterre envers sa fille adoptive, nous garantit ce privilège d'une manière plus formelle encore, et ne nous a été donnée que pour nous mettre à portée de conserver intacts des droits dont celui du langage n'est pas le moins important; que les habitants de cette province nés dans le Royaume-Uni n'ont aucun privilège à l'usage exclusif de la langue anglaise dans les tribunaux; qu'un semblable privilège tendrait inévitablement à paralyser les effets de notre constitution, en établissant des distinctions qu'elle n'admet point, entre les sujets britanniques du Canada; enfin, qu'un semblable privilège ne se présume pas, parce qu'il équivaudrait à une loi privative calculée tout exprès pour rendre la justice d'un accès plus difficile à tous les sujets de Sa Majesté nés dans la colonie.
Je pose donc comme une vérité reconnue, que les Canadiens sont des hommes libres. Si on leur conteste ce titre à cause de la dépendance où ils sont de la mère-patrie, ou en alléguant la triple forme de son gouvernement sur lequel notre législature a été modelée, je répondrai qu'en parlant d'hommes libres, je n'entends pas désigner cette liberté absolue qu'a le peuple dans les états purement démocratiques, de se gouverner comme il lui plaît sans reconnaître d'autre autorité que sa volonté exprimée par la nation en masse ou par ses représentants; liberté à laquelle les Canadiens ne prétendent pas, parce qu'ils sont jaloux de leur constitution, et qu'une telle prétention lui serait absolument contraire. Il ne s'agit ici que de cette liberté individuelle, de ces droits réciproques qui font la base de toutes les sociétés policées, qui tirent leur origine d'une source antérieure à tous les pactes, et dont la garantie est l'unique but vers lequel doit tendre tout bon gouvernement, et le seul qu'il puisse décemment avouer. On est libre de cette manière partout où ceux qui ont en main les rênes de l'état ne font pas du reste de la nation l'instrument inerte de leurs caprices ou la muette victime de leur tyrannie; partout enfin ou chaque devoir suppose un droit qui en est la récompense, et où toute privation assure à l'individu un bien-être qui pour être commun à tous les membres du corps politique, n'en est que plus conforme à la destination primitive de l'homme. Cette liberté est indépendante des diverses formes de gouvernement: elle peut se trouver dans la monarchie absolue et les citoyens d'une république peuvent n'en jouir qu'à demi. Elle indique la maturité des nations, dont la décadence sert de voile à son tombeau. Or dira-t-on que l'Angleterre qui fait assez voir par sa supériorité l'excellence de son système politique, ne protège pas toutes les classes des sujets britanniques dans l'exercice le plus étendu de cette liberté inaliénable? Qui avancera que le gouvernement de cette colonie assimilé à celui de l'empire dont elle fait partie, ne doit pas être comme lui la sauvegarde d'un tel privilège? Qui niera enfin que des mêmes causes on ne doive attendre des effets semblables? Si malgré ces raisons quelqu'un pensait que l'autorité suprême de la Grande-Bretagne fût pour les habitants de cette province un obstacle au but social, le bonheur, auquel ils ne peuvent atteindre sans cette liberté que je réclame pour eux, je lui ferais remarquer qu'il fait injure aux vues libérales de la mère-patrie, s'il ne croit pas que l'établissement de notre constitution ait levé tous les doutes qu'auraient pu jusqu'alors entretenir à cet égard ceux qui éblouis par le mot de conquête, n'avaient vu en nous qu'un peuple voué à l'esclavage.
Voyons maintenant quels sont les avantages de cette liberté civile, et ses vengeurs lorsqu'on y porte atteinte. Ses avantages sont incontestablement la réciprocité (les droits et l'égalité des obligations; ses vengeurs, les lois établies dès l'origine des sociétés pour la protection de tous leurs membres, et perfectionnées ensuite par l'expérience et le besoin, les lois qui ne sont qu'un fardeau inutile quand elles font quelque acception de personnes, en offrant à des citoyens un recours facile qu'elles refusent à d'autres. Or les nôtres rempliraient-elles leur destination sacrée, si la langue française cessait d'être reconnue pour légale? En vain elle tonneraient sur la tête du méchant, en vain elles menaceraient ceux qui s'approprient injustement les biens de leurs concitoyens; l'opprimé serait sans défense, l'orphelin sans secours; la veuve demanderait inutilement vengeance contre un infâme spoliateur. « Parlez une langue étrangère » , dirait-on à chacun d'eux; « servez-vous d'un idiome que vous n'avez jamais appris, pour demander un arrêt que vous n'entendrez pas davantage. On veut vous dépouiller de la dernière ressource de votre famille désolée; il n'importe: votre adversaire a exposé ses prétentions; nous l'avons écouté parce qu'il parlait dans la langue privilégiée, la seule que Thémis entende. Elle est inaccessible à vos pleurs; elle ne peut vous donner pour votre défense que cette audience solennelle qu'elle accorde à tous, et ce n'est pas sa faute si vous vous rendez indigne de ses faveurs, en lui parlant un jargon inintelligible pour elle. Retournez vers vos foyers; apprenez y, n'importe de quelle manière, cette langue magique qui décide sommairement toutes les réclamations et abrège toutes les justices. Vous reviendrez alors, et nous vous entendrons, Vous aurez été dépouillé de vos biens, au moyen d'une décision que votre adversaire aura obtenue, en prouvant qu'il vous a sommé de comparaître devant un tribunal, et d'y dire pourquoi il n'était pas juste qu'il vous fût substitué dans tout ce que vous possédiez, et que n'ayant rien à alléguer pour votre défense, vous avez jugé à-propos de ne faire aucune démarche. Vous viendrez en vain nous demander de vous réintégrer dans vos propriétés, lorsque, parvenu à force de travail et de temps à déchiffrer les caractères qui vous auront été signifiés dans le cours de la procédure, vous découvrirez votre erreur sur la nature d'un exploit sur lequel on aura établi votre ruine authentique. Le jour des miséricordes est passé, dirons-nous encore. Aujourd'hui nous vous entendons, mais notre décision a donné à votre antagoniste des titres que personne sur la terre ne peut rescinder. »
N'est-ce pas en effet de cette sorte que les dispensateurs des lois pourraient apostropher les Canadiens, s'ils ne jouissaient pas du privilège que je défends? Le meilleur système de judicature est comme toutes les institutions humaines, bien loin de la perfection, et l'expérience de tous les siècles n'a découvert aucun moyen de rendre la justice moins dispendieuse, et l'accès des tribunaux plus facile à la classe agricole, et en général aux classes laborieuses de la société. Or comme il est notoire que dans cette colonie ces classes se composent à-peu-près entièrement de descendants des anciens colons, qui n'entendent que la langue française, ce serait aggraver ces difficultés que de leur ôter l'usage de cette langue, et établir par là une disproportion énorme entre eux, et les personnes établies dans la province depuis la conquête, lesquelles d'ailleurs, résidant presque exclusivement dans les villes, ont déjà l'avantage d'être plus à portée de suivre les progrès de leurs causes. Car nous ne demandons pas à ces derniers de se servir de notre langue dans les procédures où nous ne sommes pas concernés. Or il serait contre la justice naturelle, pour ne rien dire maintenant de plus, de refuser le même avantage à deux Canadiens-français qui viendraient solennellement mettre leur différend aux pieds des lois, et de les éconduire préalablement, parce que sans chercher comment il faut parler pour avoir raison, ils trouvent plus simple de s'en tenir à leur vieille méthode, celle de parler de manière à s'entendre.
On sait que souvent les juges eux-mêmes plaignent intérieurement un malheureux qui perd sa cause faute de s'être conformé à des formalités que son peu d'éducation ne lui a pas permis de comprendre. Ce serait bien pis si on signifiait tous les exploits dans une langue inconnue à la masse générale du peuple. Et cependant on parle de l'ignorance des Canadiens, lorsqu'il se trouve des personnes qui sont d'avis de commencer le grand œuvre de leur instruction, comme faisait ce musicien de l'antiquité, par leur faire désapprendre ce qu'ils savent d'inutile, leur langue, par exemple. « Qu'ils aient recours, » dit-on, « à des gens de loi, à des interprètes, qui dresseront leurs procédures dans une langue légale, ou leur feront connaître quelle est la plainte portée contre eux. » Mais outre que l'égalité naturelle à laquelle j'ai prouvé leurs droits ne les soumet pas à des difficultés qui n'existeraient que pour eux, est-il bien facile de trouver des interprètes dans les lieux tant soit peu éloignés des villes? N'est-il pas au contraire bien connu que dans la plupart des paroisses qui composent les comtés populeux de Warwick, de Richelieu, de Surrey, de Buckinghamshire, d'Hertford, de Devon, de Cornwallis et de Northumberland, il n'y a pas deux personnes qui entendent et lisent l'anglais de manière à expliquer les termes surannés de la plaidoirie? « Qu'ils aillent trouver des hommes de loi. » Mais puisqu'il faudra que ces hommes de loi sachent la langue anglaise, ceux des Canadiens qui ne la sauront pas seront donc exclus de la plus noble des professions libérales, quels que soient d'ailleurs leurs talents et leurs connaissances. « Qu'ils aillent trouver des hommes de loi. » Je respecte beaucoup les hommes de loi, j'aspire à le devenir. Médiateurs entre le magistrat et le peuple, ils ont à s'acquitter de fonctions trop relevées, pour ne pas sentir ce qu'elles exigent d'eux. La considération que cette classe s'est attirée dans le pays, prouve qu'elle y est aussi respectable que partout ailleurs, et j'aime à croire qu'aucun de ses membres n'a jamais consacré ses veilles à faire triompher le mensonge. Mais il pourrait arriver qu'un jour quelques uns d'entre leurs successeurs ne marchassent pas sur leurs traces. N'y en eût il même qu'un seul qui dérogeât ainsi à leur intégrité, le mal qu'il pourrait faire serait irréparable si les procédures et les plaidoyers ne se faisaient qu'en langue anglaise, car les clients qui ne l'entendraient pas n'auraient aucun garant de la fidélité de leurs patrons à suivre les instructions qu'ils leur auraient données.
Voyons maintenant si la mère-patrie a jamais prétendu nous enlever notre langue. Nos pères après avoir vaillamment défendu leur sol natal, passèrent par une capitulation honorable sous la domination de la Grande-Bretagne. Leurs personnes, leurs biens et leurs privilèges furent reconnus pour inviolables, et les vainqueurs contents de succéder aux droits de la couronne de France, ne portèrent aucune atteinte à ceux des habitants de leur nouvelle colonie. Ces derniers ne perdirent donc rien ; ils avaient même dans le gouvernement stable et modéré de l'Angleterre, un plus sûr garant de leur tranquillité et de leur bonheur qu'une monarchie affaiblie et sur le penchant de sa ruine. — Puisque leur langue n'était pas la propriété du souverain, mais celle d'eux tous individuellement; puisque leurs privilèges civils étaient demeurés intacts, ils devaient s'attendre en toute justice que leurs nouveaux maîtres ne les priveraient pas d'un langage, qui tenait de si près à leur bien-être social.
Supposons pour un moment que l'Angleterre ait eu le droit de proscrire notre langue, en vertu de la supériorité de ses armes, et selon les opinions reçues au siècle dernier sur une partie du droit public où, au lieu de raisons, on n'a le plus souvent à citer que les violences du plus fort; si elle ne l'a pas fait, si elle a mieux aimé consulter la justice, en nous conservant tout ce qui était nécessaire à notre bonheur, lui contestera-t-on aussi le pouvoir de traiter ses nouveaux sujets avec toute la libéralité qu'elle jugeait convenable? Que pourrait-on conclure dans cette supposition, contre la légalité de la langue française dans le pays, si tous les procédés de la mère-patrie envers nous l'ont confirmée? Laissons parler les faits.
Dès que le gouvernement de Sa Majesté britannique eut porté son attention sur les vastes domaines que l'Empire venait d'acquérir, dès que la possession en fut assurée à la couronne d'Angleterre par un traité solennel, nos pères virent succéder à des arrangements provisoires dont on ne pourrait tirer aucune conséquence pour ou contre nous, un gouvernement fixe qui ne faisait aucune distinction entre les anciens et les nouveaux habitants de la colonie. Cette mesure prouva aux premiers qu'ils pouvaient espérer pour leurs enfants tous les droits dont ils avaient joui, et dont la conservation de leur langue était un des principaux. Ce droit ne leur fut nullement contesté. Or si l'usage de la langue française en Canada eût été contraire à l'obéissance due à l'Empire, il aurait été formellement défendu, et on aurait employé pour ranger les Canadiens à leur devoir, des actes de rigueur qu'auraient été justifiables dans cette supposition. Mais la mère-patrie connaissait trop bien, comme ses législateurs le connaissent aujourd'hui, que des actes de rigueur pour enlever leur langue aux habitants de la province, n'auraient été propres qu'à rendre sa domination, odieuse à des sujets paisibles et fidèles, qui malgré qu'ils fussent censés jouir de tous leurs privilèges, auraient été de fait par le défaut de recours, étrangers dans le pays qui les avait vus naître. Le sentiment d'une semblable injustice l'emportant sur la fidélité qu'ils devaient à leurs vainqueurs, ils auraient transmis à la génération présente une haine invétérée contre l'Angleterre. Concentrée pendant quelque temps, une telle haine aurait éclaté tôt ou tard; d'un côté les murmures et la rébellion, de l'autre des actes de force et d'autorité, auraient cimenté une animosité éternelle entre la mère-patrie et une colonie aujourd'hui fidèle, paisible, et importante. Examinons sur quel principe on a continué d'agir envers nous.
L'insuffisance des lois civiles anglaises pour le Canada devait être aisément sentie de tous ceux qui connaissaient tant soit peu l'état de la colonie. Ces lois éparses dans les volumineux statuts du parlement impérial, ou consistant en coutumes qui variaient à l'infini dans les différentes provinces de l'Empire, ne parurent pas de nature à être promulguées, entendues, et appliquées facilement dans un pays où la plus petite partie seulement en aurait été convenable aux circonstances. Les terres étaient sous une tenure différente, et les droits réciproques des seigneurs et des censitaires leur étant conservés, il fallait nécessairement une jurisprudence particulière, d'après laquelle on pût discuter et déterminer ces droits, dont il ne pouvait pas même être fait mention dans les lois de l'Angleterre. Il eût donc fallu, pour changer les anciennes lois du pays, faire une compilation judicieuse tant dans ces dernières que dans les lois anglaises, de ce qui était nécessaire et convenable aux besoins et aux intérêts des sujets de Sa Majesté dans le Canada. Mais pour ne léser personne dans la rédaction d'un code tiré de sources si différentes, il aurait été nécessaire de connaître parfaitement les usages et les habitudes des colons nouvellement passés sous la domination de l'Empire, connaissances que les législateurs de la mère-patrie n'avaient pas été à portée d'acquérir. D'ailleurs on ne peut changer totalement les lois d'un pays sans donner lieu à beaucoup d'injustices et d'abus, même en supposant la supériorité du nouveau système. La mère-patrie jugea donc équitable, et même nécessaire, de nous laisser nos anciennes lois, et de constituer en même temps dans la colonie un tribunal qui pût les amender ou les changer au besoin.
Le parlement impérial passa en conséquence en 1774, l'acte connu sous le nom d'acte de Québec, qui, pour m'en tenir à mon sujet, est la charte la plus claire qui conserve aux Canadiens l'usage de la langue française. La mère-patrie commence par y reconnaître qu'il n'avait jusqu'alors été pris aucune mesure pour l'administration du gouvernement civil dans les colonies nouvellement acquises, et que les arrangements provisoires qui avaient été faits pour cette province, ne convenaient nullement, eu égard aux circonstances et aux besoins de ses habitants; elle remet ensuite ces derniers sous la protection de leurs anciennes lois, telles qu'elles étaient en force avant la conquête, et leur rend de la manière la plus étendue leurs coutumes et leurs usages. Or y aurait-il du sens commun à dire qu'ils devaient demander en anglais l'application de lois entièrement françaises, et qu'on ne leur rendait que parce qu'ils les entendaient et qu'ils avaient été sous leur influence depuis l'établissement de la colonie? Et quand cet acte nous conserve dans les termes les plus amples nos coutumes et nos usages, soutiendra-t-on qu'il n'y est question que de ces habitudes caractéristiques dont un peuple ne peut pas même être dépouillé par la force, habitudes qui ne sont pas du ressort de la loi, et sur lesquelles les législateurs n'ont jamais statué? N'est-il pas au contraire évident qu'il s'agit dans cet acte des usages qui ont un rapport plus immédiat avec les actions des hommes considérées dans leur relation avec la société, et de ces coutumes qui sont les compagnes inséparables des lois auxquelles elles servent de supplément et de commentaire? Or le plus important, et le plus sacré de ces usages est indubitablement celui par lequel tout un peuple donne les mêmes noms aux choses et les mêmes signes aux idées. Les Canadiens d'alors voyant qu'on cherchait à établir un parfait équilibre entre leur condition civile et celle des émigrés de la Grande-Bretagne, ne s'imaginèrent certainement pas qu'après un demi-siècle, on méconnaîtrait un acte si positif pour y substituer de ces palliatifs et de ces maximes prétendues universelles qui rendent la justice odieuse; enfin qu'on refuserait à leurs descendants la protection des lois, parce qu'ils la demanderaient dans une langue qui sert de texte au droit commun du pays, et qui dans les lois postérieures à la conquête a toujours marché de pair avec celle que votre honneur lui a préférée.
Établira-t-on, monsieur, cette dégradation de notre langue, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'acte de 1791, qui nous accorde la constitution libérale dont nous jouissons? Il y aurait de l'absurdité à supposer qu'en nous accordant la faveur la plus signalée à laquelle des sujets britanniques puissent prétendre, on nous eût voulu enlever un droit si essentiel à notre bonheur; qu'en donnant à la population de cette province une part active dans la formation de ses lois, on ait rendu moins certains les avantages qu'elles lui assurent. Comment proscrirait-on un langage dont on s'est servi autant, et même plus que de l'anglais, dans la Chambre d'assemblée, et dans le Conseil législatif, depuis leur établissement?
Ainsi, monsieur, jamais la Grande-Bretagne n'a restreint dans ce pays la liberté de langage; il serait peu judicieux de présumer une telle restriction sur des principes vagues, lorsque tous les procédés de la mère-patrie envers nous ont augmenté les franchises de toutes les classes de citoyens dans la colonie. On ne peut nier d'ailleurs qu'on sait très bien au delà de l'Atlantique, que la langue française est usitée dans les deux chambres du parlement de cette province et dans tous les tribunaux. Or si cet usage répugnait totalement à la constitution, s'il mettait l'Empire en danger, ne nous l'aurait-on pas défendu en termes exprès? Cependant bien loin que l'Angleterre nous veuille ravir un droit si clair et si raisonnable, les colonies voisines le reconnaissent, et les requêtes du Haut-Canada contre l'union projetée des deux provinces, alléguaient entre autres raisons, l'incompatibilité de langage, et l'injustice qu'il y aurait à priver du leur les habitants de l'une ou de l'autre.
Voici une autre objection. « La langue française. », dit-on, « n'est pas la langue du souverain; donc puisque c'est en son nom qu'on rend la justice dans tout l'Empire, on ne peut lui faire parler que la sienne propre. » Cette difficulté n'est certainement pas très-formidable; c'est une de ces chicanes que la logique bornée des cervelles humaines élève quelquefois au moyen d'un transport d'idées. Car qu'entend-on par la langue du souverain? Si on veut indiquer celle de l'Empire, par une figure aussi aisée qu'elle est concluante, je me propose d'y revenir en son lieu. Si on entend la langue propre du roi comme suprême magistrat, je nie qu'elle doive être la seule reçue dans les tribunaux, soit dans les plaidoyers et les pièces de procès en général, soit dans l'ordre de sommation où le roi pourtant est censé parler lui-même. À la vérité Guillaume le Conquérant s'étant emparé de l'Angleterre, y introduisit la langue française; mais je ne veux pas citer un siècle de barbarie où l'on plaçait la justice dans la force, et le droit à la pointe de cente mille épées; je me contente de demander si Philippe V, placé sur le trône d'Espagne, y a fait rendre la justice en français; si l'allemand est devenu de droit la seule langue juridique en Angleterre, lorsque la maison d'Hanovre a été appelée à y remplacer les Stuarts? Je dirai même par parenthèse que le cas actuel est bien différent, parce que Sa Majesté entend très-bien la langue de ses fidèles sujets Canadiens. Mais je ne me borne pas aux exemples, je remonte aux principes. Qu'est-ce que le roi en Angleterre? Quels sont ses pouvoirs et ses prérogatives? Le roi d'Angleterre peut être considéré comme législateur et comme magistrat; ce sont deux fonctions très-différentes et qu'il ne faut pas confondre. Comme législateur il met le sceau aux lois approuvées par les deux branches dans lesquelles le pouvoir souverain réside conjointement avec lui, ou les rejette, s'il ne les trouve pas avantageuses au bonheur de l'état dont tous les besoins lui sont connus. Les lois auxquelles il a ainsi donné son libre suffrage, lui sont ensuite remises en sa qualité de souverain magistrat, afin qu'il les fasse exécuter et en répande les faveurs en père sur tous les individus qui composent la nombreuse famille de l'état. Or comme l'administration de la justice ne consiste pas dans la confection de nouvelles lois, mais dans l'application de celles qui existent déjà, c'est comme magistrat et non comme législateur qu'il est revêtu de ce sublime pouvoir. Il ne peut donc changer ces lois ni les faire exécuter d'une autre manière que de celle qu'elles autorisent et que leur destination exige. Maintenant si, comme c'est le cas pour ce pays, une partie des domaines de l'état a des lois, des privilèges et des usages que l'autorité royale elle-même a concouru à lui conserver, si une société de sujets de l'Empire en ont reçu la garantie d'un langage nécessaire à leur bonheur et à leur fidélité, il s'ensuit que le roi ne peut restreindre l'étendue de ces privilèges, ni abolir ce langage, quel que soit d'ailleurs le sien propre.
Quant à la langue de l'Empire, on ne peut nier qu'à parler généralement, ce ne soit la langue anglaise; mais puisque nous formons une partie distincte de cet Empire, et que nous jouissons d'une langue inséparable de nos autres droits civils et garantie comme eux, celle de l'Empire ne peut prétendre à l'universalité qui seule entraîne l'exclusion de tout ce qui y répugne. Établir cette universalité en la supposant, c'est faire ce que les logiciens appellent une pétition de principe et tirer une conclusion qui détruit les bases sur lesquelles on la fonde.
Les habitants de cette colonie nés dans le Royaume-Uni n'ont pas pour cela le privilège de ne se servir que de la langue anglaise, et ne peuvent refuser de répondre en justice à une demande française. Car nos anciennes lois exigent absolument que la langue dans laquelle elles sont écrites, soit une langue légale, et ces lois sont en force dans la province pour tous et contre tous; il n'est fait d'exception dans l'acte de 1774, que pour les terres concédées en roture libre, et cette distinction n'aurait certainement pas été faite, si ces lois n'eussent dû être obligatoires pour les habitants de toutes les autres parties de la province, sans distinction de naissance ni d'origine. En effet, les émigrés du Royaume-Uni en quittant leur sol natal pour venir dans cette province, ont renoncé à l'influence qu'ils étaient censés avoir dans le gouvernement général de l'Empire, qui seul a le pouvoir de nous imposer des lois; ils se sont volontairement soumis à celles qui étaient en force dans le pays avant leur arrivée; ils ne représentent pas ici la mère-patrie; elle ne leur a délégué aucun pouvoir spécial, aucune prérogative sur les autres sujets anglais de la colonie. Prétendre le contraire serait vouloir qu'une partie des habitants du pays, pût en cette qualité prendre part au gouvernement local, et en même temps exercer en vertu de son origine une autorité supérieure à toutes les autorités coloniales. Ils n'ont donc pas en vertu de ce titre ou d'aucun autre le droit de récuser la langue du pays. Ce droit d'ailleurs ne pourrait tout au plus qu'être présumée. Or les présomptions légales sont une matière très-délicate; on n'en fait usage que pour suppléer à la loi en suivant l'ordre naturel des choses, et on n'en tire que des conclusions si évidentes que ce serait faire injure à la justice ou à l'intelligence du législateur, que de supposer qu'il aurait établi le contraire. Nous avons d'ailleurs des droits positifs qui rendent les présomptions inutiles. Certainement il ne faut pas être très fort en dialectique pour voir qu'une telle présomption donnerait à une faible partie des habitants du pays une supériorité énorme sur 1a masse de sa population, pendant que la mère-patrie n'a rien épargné pour y faire régner l'égalité la plus parfaite. — Les Canadiens anglais de naissance ne sont pas plus étrangers ici que les Canadiens français; ils ont les mêmes droits que nous, ils sont protégés par les mêmes lois, et soumis aux mêmes usages; ils ont dû considérer avant de se fixer ici, l'ordre de choses qui y était établi. Nous ne leur contestons pas la légalité de leur langage; nous voulons seulement défendre celle du nôtre; il serait même à désirer pour prévenir toutes les méprises, qu'on accompagnât les pièces de procès d'une traduction avouée, lorsque les parties n'entendent pas la langue l'une de l'autre. Les Canadiens n'auraient aucune objection à le faire, pourvu que le même avantage ne leur fut pas refusé.
Mais je veux pour un moment, monsieur, que la langue française ne soit nullement nécessaire à l'opération de nos lois et à notre condition politique; que l'usage en soit un abus et une violence directe des principes fondamentaux de l'état; que Sa Majesté ne puisse faire rendre la justice à ses sujets dans une autre langue que la sienne; qu'une nation ne puisse être ni grande ni florissante, en conservant la leur aux paisibles habitants d'une colonie qui chérit et respecte son gouvernement: on m'accordera aussi sans doute que si la langue française n'est pas légale, elle ne l'a jamais été depuis la conquête; qu'elle fut toujours et qu'elle est encore politiquement pour nous ce qu'est l'arabe ou le chinois. — Or comment se fait-il que depuis plus de soixante ans des magistrats éclairés aient autorisé un abus si palpable et prononcé dans une langue non reconnue par la mère-patrie des jugements qui affectaient les propriétés de sujets britanniques, et qui par conséquent équivalaient à une spoliation directe? Tous les officiers publics qui y ont participé n'auraient-ils pas été responsables à l'Empire d'avoir mis la patrie en danger, en violant cette uniformité de langage si absolument requise? Vous même, monsieur, que vos hautes fonctions ont mis si à portée de remédier à de telles pratiques, deviez-vous attendre pour les proscrire la réquisition spéciale de quelques personnes que le joug importun de leur langue maternelle commençait sans doute à fatiguer?
La conduite de tant d'hommes publics serait seule une preuve suffisante à la cause que je soutiens, et je bornerais ici mon travail si je n'avais quelques mots à dire de ceux qui sans nier la validité actuelle de la langue française dans le pays, trouvent juste et convenable de ramener les Canadiens par tous les moyens possibles à cette uniformité de langage qui leur parait si nécessaire; Comme leurs plans ne sont qu'en théorie, ils donnent plus de latitude à leurs raisonnements, et font reparaître sous de nouvelles couleurs les objections que j'ai déjà combattues.
Ils fondent aussi leur doctrine sur l'exemple des Romains. — « Cette sage nation, » disent-ils, « n'est parvenue à un si haut point de gloire et de puissance qu'en forçant les peuples conquis d'adopter ses lois, ses manières et surtout son langage; l'Angleterre ne peut mieux s'attacher les Canadiens qu'en imitant cet acte de leur politique. » Cette conclusion ne peut se concilier avec les principes équitables d'après lesquels la Grande-Bretagne règle sa conduite. Les Romains ne cherchaient pas même de prétextes aux guerres les plus injustes, et arrachaient impitoyablement des peuples entiers à leur patrie, pour les réduire à l'esclavage ou les transplanter dans une terre étrangère. Je ne conteste pas au peuple romain ses vertus domestiques; je rends hommage à la mémoire de ses hommes célèbres; j'avoue que je trouve dans son histoire plus de traits de véritable héroïsme, que dans celle d'aucun autre peuple ancien; mais je nie que l'esprit de ses conquêtes soit un modèle à suivre. Il fonda sa liberté sur les débris de celle du monde connu, et le titre de barbares qu'il donnait à tous les autres peuples, montre assez avec quelle justice il se croyait obligé de les traiter. Les Romains sont leurs propres panégyristes, et leurs victimes n'ont pas transmis à la postérité le détail de leurs injustices. Ils se regardaient comme les maîtres-nés de l'univers, et pour les peindre d'un seul trait, il suffît de dire que Caton, le plus vertueux de leurs citoyens, disait chaque fois qu'il votait dans le Sénat: j'opine aussi pour la destruction de Carthage.
Cependant ils ne purent donner leur langue à la Grèce policée, la Grèce savante, qui plus faible par les armes, fut toujours la maîtresse de Rome du coté des arts et des talents. Cependant quand les barbares envahissaient de toutes parts les provinces romaines, cette même Grèce, qui avait conservé sa langue, soutint seule pendant des siècles la gloire et le nom de cet empire déchu. Cet exemple prouve qu'il est d'autres liens que celui de l'unité de langage, qui peuvent attacher un peuple à la commune patrie. Ainsi quand l'honneur et le devoir attachent les Canadiens à l'Empire britannique, quand ils montrent par leur fidélité qu'ils sentent l'excellence de son gouvernement et le bonheur qu'il leur procure, quels principes nouveaux, quelles idées, quels sentiments veut-on leur inculquer au moyen de la langue anglaise, que la leur ne puisse rendre faute d'expressions ou d'énergie?
Qu'on ne dise pas que l'abolition de cette dernière peut s'opérer par des moyens lents et peu sensibles. Je ne citerai pas à des sujets britanniques un exemple trop connu, pour prouver que cette extinction graduelle de notre langue, ou plutôt cette longue agonie de cinq générations, ne formerait qu'un peuple démoralisé par l'habitude des souffrances, rempli d'aversion pour ses maîtres, et dépouillé de toutes ses vertus privées.
Je termine ici, monsieur, en répétant que je n'attribue pas à votre honneur toutes les opinions dont j'ai tâché de démontrer la fausseté, et, me flattant de n'avoir pas manqué aux égards que m'imposait votre rang, j'ai l'honneur de me souscrire, &c.
UN ÉTUDIANT EN DROIT.
Montréal, novembre, 1825.
Notes de l'éditeur
1. Voir la Loi constitutionnelle de 1791.
2. Voir les Articles de capitulation de Montréal.
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