L'humble pétition des sujets anciens et nouveaux de Votre Majesté, habitants de la province de Québec

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L'humble pétition des sujets anciens et nouveaux de Votre Majesté, habitants de la province de Québec
2373 signataires
24 novembre 1784




Source : [1], p. 482-490



Qu'il plaise à Votre Majesté :

Après la conquête de la province du Canada par les armes de la Grande-Bretagne, vos pétitionnaires, conformément à la proclamation royale et gracieuse de Votre Majesté, en date du 7e jour d'octobre 1763, s'établirent dans la colonie nouvellement acquise de Québec, se reposant entièrement sur la promesse de la couronne de Grande-Bretagne, — exprimée dans cette proclamation, — pour la jouissance de ces lois, de cette liberté et de cette sécurité au Canada que garantissent les principes de la constitution anglaise dans toutes les parties des possessions britanniques en Amérique. Vos pétitionnaires et les habitants de cette province se sont, en toute occasion, soumis à l'autorité du parlement de la Grande-Bretagne et ont souffert patiemment, durant une période de guerre et d'anarchie, plutôt que de blesser les sentiments de Votre Majesté ou d'embarrasser le trône par des représentations ou des pétitions, dans un temps où tout moment employé aux délibérations publiques concernant la sécurité nationale avait un caractère sacré. L'exposition véridique des actions et de la conduite de vos pétitionnaires prouvera le mieux à Votre Majesté la sincérité de leur loyauté et de leur attachement à la couronne et au gouvernement d'Angleterre.

Vos requérants constatent avec chagrin le fardeau de la Grande-Bretagne et avec peine et commisération les malheurs de vos loyaux sujets qui, forcés de quitter leurs propriétés, richesses et possessions, se réfugient quotidiennement dans cette colonie anglaise, bien que leur situation malheureuse et incertaine puisse, pour le présent, les empêcher de présenter leurs requêtes et réclamations ; Votre Majesté comprendra tout de suite que ces infortunés sujets considèrent un gouvernement semblable ou meilleur que celui sous lequel ils naquirent, vécurent et furent heureux, comme une preuve tangible des soins et égards paternels de Votre Majesté pour eux, et comme le premier secours qu'elle peut maintenant apporter au soulagement de leurs misères, et cela d'autant plus que ce sera un bienfait dispensé non seulement à eux, mais aussi à leurs enfants, à leur postérité. Vos pétitionnaires, fermement convaincus que le bonheur et le bien-être de vos sujets sont l'objet de votre considération sérieuse et favorable demandent la permission de déposer leur requête au pied du trône et d'implorer instamment leur monarque d'intervenir en faveur du rappel de l'Acte de Québec, qui concède des privilèges comme ceux dont jouit déjà la religion catholique romaine ; acte inefficace pour le gouvernement de cette province si étendue, et qui est cause de confusion dans nos lois et une source d'ennuis et de malaise pour les loyaux sujets de Votre Majesté ici. Vos pétitionnaires, de plus, sont persuadés que Votre Majesté daignera contribuer à établir ses sujets affectionnés de cette province dans la pleine possession de leurs droits civils de citoyens britanniques et à leur octroyer une Chambre d'assemblée libre et élective. Dans cet espoir, ils osent humblement recommander l'insertion de clauses de la portée ci-après dans l'acte du Parlement à voter aux fins de doter ce pays d'une constitution libre.

1° Que la Chambre des représentants ou l'assemblée soit élue par les paroisses, villes et districts de la province et composée indistinctement d'anciens et de nouveaux sujets de Votre Majesté, de la manière que Votre Majesté, dans sa sagesse, jugera la meilleure ; que l'Assemblée soit triennale et les membres élus tous les trois ans.

2° Que le Conseil se compose d'au moins trente membres et que, en cas de vote sur toute mesure présentée, nulle loi ne soit adoptée sans le vote de douze membres. Que les membres peuvent être nommés pour la période pendant laquelle ils habiteront la province ou à vie ; cependant ils auront droit à un congé temporaire, tel que prévu à l'article onzième ; ils rempliront les fonctions de conseillers sans rétribution ou appointements.

3° Que les lois criminelles d'Angleterre soient maintenues telles qu'actuellement établies par l'Acte de Québec.

4° Que les anciennes lois et coutumes de ce pays concernant la propriété foncière, les douaires, héritages et dots restent en vigueur, mais quelles puissent être modifiées par la législature de Québec : et que les propriétaires puissent aliéner par testament, tel que prévu à l'article 10 de l'Acte de Québec.

5° Que les lois commerciales d'Angleterre soient proclamées celles de cette province, en toutes affaires de commerce, mais la législature de Québec pourra les modifier comme à l'article précédent.

6° Que l'Acte d'Habeas Corpus, 31 Charles second devienne partie intégrante de la constitution de ce pays.

7° Que des jurys facultatifs soient accordés en tous procès devant les tribunaux de première juridiction et régulièrement choisis au scrutin et qu'on dresse une liste du jury comme en Angleterre, soit dans le cas d'un jury ordinaire ou d'un jury spécial, au choix de la partie qui en fait la demande, et que neuf des douze membres aient le pouvoir, dans les causes civiles, de rendre les verdicts, sujet à amendement de la Législature de Québec, comme dans le quatrième article.

8° Que les shérifs soient élus par la Chambre d'assemblée, approuvés et pourvus de leur commission par le gouverneur, à la session annuelle de la Législature. Qu'ils remplissent la position pendant le temps pour lequel ils sont élus, si leur conduite est bonne ; et qu'ils soient suffisamment protégés pour exercer fidèlement leurs fonctions.

9° Que nul fonctionnaire civil du gouvernement, juge ou magistrat ne soit suspendu de sa charge par le gouverneur ou commandant en chef en fonction, ni privé des honneurs, devoirs, appointements ou émoluments d'icelle sans l'avis et l'assentiment du Conseil de Votre Majesté administrant les affaires de la province, laquelle suspension ne se prolongera pas au delà de la réunion annuelle du Conseil, à moins que ce dernier ne l'approuve ; le sujet de plainte, s'il est approuvé, devant être ensuite soumis à Votre Majesté qui statuera sur cette affaire.

10° Que nul nouvel office ne soit créé par le souverain ou le commandant en chef en fonction, sans l'avis et le consentement dudit Conseil de Votre Majesté et sans que celui-ci ne l'ait approuvé à sa session annuelle, comme à l'article précédent.

11° Que les emplois de confiance soient remplis par le principal fonctionnaire, à moins qu'il n'ait obtenu congé du gouverneur, de l'avis et de l'assentiment de son Conseil ; congé dont la durée ne devra pas excéder douze mois ou que le gouverneur ne pourra renouveler sans l'approbation du Conseil à la session annuelle.

12° Qu'on nomme à vie ou pendant leur bonne conduite des juges pour présider les tribunaux provinciaux, et qu'ils reçoivent un traitement fixe et suffisant afin de s'occuper exclusivement de leurs fonctions judiciaires ; que toute accusation de la part du gouverneur, ayant pour objet le renvoi d'un juge, soit assujettie à la règle énoncée dans l'article 9 ; et que toute accusation pour renvoi, faite par le public, soit portée à la Chambre d'assemblée et entendue par le Conseil et, si elle est fondée, qu'elle entraine la suspension ; dans chaque cas un appel de cette décision, accompagné d'un rapport, pourra être interjeté à Votre Majesté.

13° Que les appels des tribunaux de cette province à la couronne se portent à un comité du Conseil, ou cour d'appel, composé du très honorable lord chancelier et des juges des cours de Westminster Hall.

14° Vos pétitionnaires osent humblement représenter à Votre Majesté que, vu leur proximité des États-Unis qui, par suite de leur situation et du climat, ont sur eux plusieurs avantages, les règlements pour favoriser le commerce intérieur et l'agriculture de cette province sont devenus plus difficiles et plus compliqués et la législature ici devra apporter une grande attention aux intérêts du pays. En conséquence, ils demandent que l'Assemblée soit investie du pouvoir de prélever les taxes et droits de douane nécessaires pour défrayer les dépenses du gouvernement civil de la province, et que, dans ce but, on abroge les lois existantes concernant les taxes et droits douaniers imposés dans la province.

Tels sont, qu'il plaise à Votre Majesté, les prières et les vœux de vos loyaux sujets et ils espèrent avec ferme confiance que Votre Majesté mettra fin au désordre et à la confusion qui règnent actuellement dans les lois et les tribunaux de la province, ce qui met en danger leurs propriétés, entrave le commerce et détruit totalement cette confiance qui devrait exister et existerait parmi la population, et qui est la vie et le soutien du commerce. Et qu'il vous plaise de nous octroyer une constitution et un gouvernement basés sur les principes stables et libéraux que désirent vos affectionnés sujets de cette province pour faire de cette colonie ravagée un brillant joyau de la couronne impériale d'Angleterre. Et, par suite, la présente génération conservera de cette faveur une gratitude et une reconnaissance perpétuelles. Et la future génération se rendra compte comme la présente, que la sécurité et le bonheur du peuple de la province de Québec dépendent de l'union et de la soumission à la couronne et au gouvernement de la Grande-Bretagne.

Dans cette heureuse attente, vos pétitionnaires, comme le devoir les y oblige, ne cesseront de prier, etc., etc.

Québec, 24 novembre 1784.

(Signé)[1]

Notes

  1. La pétition porte la signature de 2373 citoyens, dont 1518 de Nouveau sujets et 855 anciens sujets. (Voir John Hare, Aux origines du parlementarisme québécois, 1993, p. 20)



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