Déclaration universelle des droits collectifs des peuples
Préambule
Considérant les progrès accomplis notamment depuis deux siècles par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la prise de conscience de l'égalité de toutes les personnes humaines;
Considérant qu'un des apports majeurs à la compréhension de cette égalité a été la reconnaissance de la différence des êtres humains à raison de leur langue, culture, appartenance à un peuple concret..., comme l'a affirmé la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'ONU en 1948;
Considérant que les droits individuels à l'égalité et à la différence ne peuvent s'épanouir que dans le cadre du peuple auquel chacun s'identifie;
Considérant que chaque peuple est fondamentalement le détenteur de ses droits collectifs et inaliénables à l'égalité et à la différence;
Considérant que certains droits collectifs, notamment le droit de chaque peuple à s'autodéterminer et les droits politiques, sociaux, économiques et civiques qui s'y rattachent, ont été reconnus par plusieurs «Pactes internationaux» de l'ONU;
Constatant que d'autres droits collectifs n'ont pas été encore reconnus ou suffisamment développés et que perdurent sur la planète des conflits et des affrontements qui découlent de la négation ou de la limitation de l'exercice des droits collectifs de tous les peuples;
Constatant que ces situations ont des conséquences juridiques et politiques dans l'organisation de la société humaine qui institutionnalisent, dans le droit international, des inégalités et des discriminations entre les peuples;
Constatant que les relations internationales sont actuellement le monopole des États constitués lesquels s'arrogent, en conséquence, le pouvoir de déterminer le niveau de souveraineté de chaque peuple, alors que les peuples sont les seuls sujets et source de droits et seuls détenteurs de leur souveraineté;
Considérant que, pour assurer puis maintenir leur domination sur des aires géographiques déterminées et conserver leur monopole de décision sur les relations internationales, les États ont imposé des modèles institutionnels confondant la citoyenneté et l'appartenance à un peuple, leur permettant ainsi, soit de nier l'existence des peuples, soit de les soumettre, par différents statuts juridiques (autonomie, régionalisation et autres) à des limitations de souveraineté ou à des situations de dépendance;
Constatant que des efforts on été accomplis pour remettre en cause cette usurpation, synthétisés en particulier dans la Déclaration des droits des peuples publiée à Alger le 4 juillet 1976, inspiratrice de mouvements en faveur des droits collectifs;
Constatant néanmoins que même cette «Déclaration» admet des restrictions aux droits collectifs des peuples en les conditionnant à la suprématie des États constitués, à travers notamment la notion de minorité;
Considérant que pour franchir une nouvelle étape dans la construction de l'entente entre les peuples et contribuer ainsi à la Paix universelle, il est indispensable de définir, d'une manière intrinsèque et complète, les droits collectifs des peuples et leur mode d'exercice, indépendamment de leurs situations actuelles politiques et juridiques;
L'Assemblée générale de la «Conférence des Nations sans État d'Europe» (CONSEU) propose à toute l'Humanité et aux organismes internationaux compétents d'adopter et de mettre en œuvre la suivante Déclaration universelle des droits collectifs des peuples.
Préliminaires
L'absence d'une définition unanimement admise du concept de «peuple» met en évidence que celui-ci n'est pas une notion statique mais dynamique. L'histoire montre que des communautés humaines, reconnues comme peuples, sont apparues et disparues ou ont ressurgies par la suite, sur la scène internationale, avec d'autres caractéristiques. Pourtant les évolutions ou régressions des communautés humaines voire des peuples ne peuvent en aucun cas fonder la négation ou la limitation du respect dû à leurs droits collectifs. Il appartient aux communautés humaines elles-mêmes de s'ériger dans l'histoire en tant que peuples et donc de devenir sujets de droits collectifs.
La présente Déclaration a pour but de définir les droits collectifs des peuples et de préciser par là même le concept de peuple.
Titre I. Des peuples et des nations
- Article 1er
Toute collectivité humaine ayant une référence commune à une culture et une tradition historique propre, développées ou non sur un territoire géographiquement déterminé, constitue un peuple.
- Article 2
Tout peuple a le droit de s'identifier comme tel. Aucune autre instance ne peut se substituer à lui pour le définir.
- Article 3
Tout peuple a le droit de s'affirmer comme nation. L'existence d'une nation se manifeste par la volonté de ses membres à s'auto-organiser politiquement.
- Article 4
Tout peuple jouit, d'une manière imprescriptible et inaliénable, des droits collectifs et des prérogatives énoncés dans la présente Déclaration.
Titre II. Des droit nationaux des peuples
- Article 5
Tout peuple a le droit d'exister librement quelle que soit sa dimension démographique.
- Article 6
Tout peuple a le droit de s'autodéterminer de façon indépendante et souveraine.
- Article 7
Tout peuple a le droit de s'autogouverner en suivant les choix démocratiques de ses membres.
- Article 8
1) Tout peuple a le droit au libre exercice de sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire.
2) Tout peuple qui a été expulsé de son territoire a le droit d'y retourner et d'y exercer la souveraineté, dans le respect des droits d'autres peuples éventuellement présents sur ce territoire.
3) Tout peuple itinérant, qui a développé historiquement sa conscience nationale selon ce mode d'existence, a le droit à la garantie de sa libre circulation.
- Article 9
Tout peuple a le droit d'exprimer et de développer sa culture, sa langue et ses règles d'organisation, et de se doter pour ce faire de ses propres structures politiques, d'enseignement, de communication et d'administration publique, sur son aire de souveraineté.
- Article 10
Tout peuple a le droit de disposer des ressources naturelles de son territoire et le cas échéant, des eaux territoriales qui s'y rattachent, de les mettre en valeur pour son développement, son propres et le bien-être de ses membres, dans le respect des dispositions des articles 17 et 18 de la présente Déclaration.
Titre III. Des droits internationaux des peuples
- Article 11
Tous les peuples sont égaux en droit.
- Article 12
Tout peuple a le droit d'être pleinement reconnu en tant que tel dans le concert des nations et de participer à égalité de voix et de vote aux travaux et décisions de tous les organismes internationaux représentatifs.
- Article 13
Tout peuple a le droit d'établir librement avec chacun des autres peuples les relations convenables à l'intérêt des parties, dans la forme qu'ils auront conjointement déterminée.
- Article 14
Tout peuple a le droit de s'unir à d'autres peuples, sous formes confédératives ou semblables, ce qui implique le droit de rompre librement et unilatéralement les accords.
- Article 15
Tout peuple a le droit de bénéficier équitablement des ressources naturelles de la planète et de l'univers, des acquis technologiques, du progrès scientifique et de l'équilibre écologique, qui composent le patrimoine commun de l'humanité.
- Article 16
Tout peuple a droit à la solidarité, ce qui comporte la coopération mutuelle entre les peuples, l'application des principes d'équité et de réciprocité, les échanges des richesses naturelles, des acquis technologiques et des progrès économiques et sociaux.
- Article 17
Tout peuple a le droit d'empêcher l'usage des richesses naturelles et des acquis technologiques à des fins ou dans des conditions qui mettent en danger la santé et la sécurité d'autres peuples ou qui compromettent l'équilibre écologique de l'environnement.
- Article 18
Tout peuple a le droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une réparation adéquate lorsqu'il est spolié en tout ou partie d'une de ses richesses naturelles ou atteint dans sa souveraineté ou dans l'équilibre de son environnement.
- Article 19
Tout peuple a un droit de recours direct auprès des juridictions internationales dont les responsables doivent être élus démocratiquement par tous les peuples et les arbitres choisis d'accord avec les parties en litige.
Titre IV. Des droits des membres des peuples
- Article 20
Tout individu vivant ou non au sein de son peuple a le droit d'exercer pleinement les droits individuels reconnus par les différentes Déclarations, Conventions et Pactes internationaux, à la lumière des droits collectifs sus-énoncés.
Titre V. Dispositions transitoires
- Article 21
Tout peuple dont les droits collectifs sont bafoués par des pouvoirs ou structures imposés par les armes ou par d'autres contraintes, a le droit de les rétablir sous les formes qu'il estime les plus adaptés: soit, lorsqu'ils sont possibles, tous les moyens institutionnels, soit la résistance passive, non violente ou armée.
- Article 22
Tout peuple, même reconnu, dans la mesure où il est soumis à des situations de tutelle ou comportant des formes de discrimination, de colonisation, dans ses différentes expressions, ou à n'importe quelle limitation de sa souveraineté, a le droit de mettre en œuvre les mêmes moyens et recours, cités dans l'article 21, pour obtenir son indépendance et le plein exercice des droits qui appartiennent à tous les peuples.
Titre VI. Clauses finales
- Article 23
L'application de la présente Déclaration entraîne la disparition de toutes les situations négatives ou limitatives des droits collectifs des peuples et la caducité de toutes les dispositions juridiques étatiques ou internationales y portant atteinte.
- Article 24
Les signataires de la présente Déclaration s'engagent à œuvrer pour la reconnaissance de tous les peuples et de leurs droits collectifs par les organismes internationaux compétents et pour leur représentation au sein de ceux-ci Ces organismes auront alors mission d'assurer le respect des droits collectifs des peuples ici définis et de remédier aux violations.