Loi sur l'usage de la langue anglaise dans la législature de la Province du Canada
Recopié à partir de Les statuts refondus de la province de Québec, volume 1, Québec, imprimé par Charles-François Langlois, imprimeur de Sa Très-Excellente Majesté la Reine, 1889, p. XLIII. Voir le texte de loi officiel: An Act to repeal so much of an Act of the Third and Fourth Years of Her present Majesty, to re-unite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada, as relates to the Use of the English Language in Instruments relating to the Legislative Council and Legislative Assembly of the Province of Canada[1], p. 560-561
ATTENDU que par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les troisième et quatrième années de Sa présente Majesté, intitulé : "Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas Canada, et pour le gouvernement du Canada" il a été entre autres choses statué, que, depuis et après la réunion des dites deux provinces, tous ordres, proclamations, instruments pour mander et convoquer le conseil législatif et l'assemblée législative de la province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous ordres de sommations et d'élections, et tous ordres et instruments publics quelconques, relatifs au dit conseil législatif et à la dite assemblée législative ou à aucun de ces corps, et tous rapports de tels ordres et instruments, et tous journaux, entrées et procédés, écrits ou imprimés, du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, et de chacun de ces corps respectivement, de quelque nature qu'ils soient, et tous procédés et rapports de comités écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, seront dans la langue anglaise seulement; pourvu toujours, que la dite disposition ne s'entendrait pas empêcher qu'il ne soit fait des copies traduites d'aucuns tels documents, mais qu'aucune telle copie ne serait gardée parmi les records du conseil législatif ou de l'assemblée législative, ni censée avoir en aucun cas l'effet d'un record original ; et attendu qu'il est expédient de changer la loi à cet égard, afin que la législature de la province du Canada, ou le dit conseil législatif et la dite assemblée législative respectivement, puissent avoir le pouvoir d'établir à ce sujet tels règlements qu'ils pourront juger à propos ; Qu'il soit en conséquence statué parla Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés en ce présent parlement et par leur autorité, que depuis et après la passation du présent acte, telle partie du dit acte cité dans le présent et récitée ci-dessus sera abrogée.
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